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TJ Lille, 16 avr. 2024, RG 24/00531


Vérifier : TJ Lille, 16 avr. 2024, RG 24/00531 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/04/2024
Numéro
24/00531
Chambre
Référés
Type
Autre
Id
663527f2e4b5292aaa65eeda

Texte de la décision

4,050 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises
N° RG 24/00531 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFNR
MF/CG

ORDONNANCE RECTIFICATIVE D’ERREUR MATERIELLE DE RÉFÉRÉ

DU 16 AVRIL 2024

DEMANDERESSE :

Le Syndicat de copropriétaire DE LA RESIDENCE [6] [Adresse 1] pris en la personne de son syndic, la société CAMAG COPRO, elle-même prise en la personne de son représentant légal y domicilié es qualité
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Sébastien CARNEL, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEUR :

M. [W] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant

JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Martine FLAMENT

DEBATSHors débats conformément à l’article 462 du code de procédure civil tel que modifié par le décret de procédure du 1er octobre 2010

ORDONNANCE prononcée hors débats conformément à l’article 462 du code de procédure civile tel que modifié par le décret de procédure du 1er octobre 2010 par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024

LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Suivant jugement selon la procédure accélérée au fond du 19 octobre 2021 , n° RG 21/01000, le juge des référés de ce tribunal a statué dans le litige opposant le syndicat des copropriétaires de la résidence [6], pris en la personne de son syndic, la société CAMAG COPRO d’une part, à [W] [K], lequel n’a pas constitué avocat.

Par requête du 15 mars 2024,le syndicat des copropriétaires de la résidence [6] a déposé une requête en rectification d’erreur matérielle, en raison de erreurs matérielles affectant la décision entreprise.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, “Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut que la raison commande.
(...)
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.

En l’occurrence, l’ordonnance du 19 octobre 2021 n° RG 21/01000, comporte des erreurs, quant à la désignation du syndic et quant à la désignation de la copropriété concernée.

Il convient dès lors de faire droit à la demande et de rectifier l’ordonnance selon les modalités fixées au dispositif de la présente ordonnance.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés,

Vu l’ordonnance du 19 octobre 2021 n° RG 21/01000
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,

Constatons l’erreur matérielle affectant ladite décision,

Disons que le dispositif du jugement sera rectifié comme suit :
- condamne [W] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble résidence [6], situé à [Adresse 1], pris en la personne de son syndic, la SAS CAMAG COPRO, la somme de 24.603,22 euros ....

au lieu de : “ condamne [W] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble résidence [6], situé à [Adresse 1], pris en la personne de son syndic, la SAS SERGIC, la somme de 24.603,22 euros....”

Disons que le dispositif du jugement sera également rectifié comme suit :
- condamne [W] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble résidence [6], situé à [Adresse 1], pris en la personne de son syndic, la SAS CAMAG COPRO, la somme de 1000 euros

Au lieu de : condamne [W] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble résidence [7], sis [Adresse 5] et [Adresse 9] à [Localité 8] pris en la personne de son syndic, la SAS SERGIC , la somme de 1000 euros ....

Disons que mention de la décision rectificative sera portée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.

LE GREFFIERLA JUGE DES RÉFÉRÉS

Martine FLAMENT Carine GILLET

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