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TJ Lille, 26 mars 2024, RG 23/01189


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Date
26/03/2024
Numéro
23/01189
Chambre
Pôle social
Type
Autre
Id
663527f2e4b5292aaa65eee1

Texte de la décision

11,563 caractères

1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01189 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XKO5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 26 MARS 2024

N° RG 23/01189 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XKO5

DEMANDERESSE :

URSSAF NORD PAS DE CALAIS
TSA 90500
21037 DIJON CEDEX
représentée par Mme [S] [X], munie d’un pouvoir

DEFENDEUR :

M. [D] [Z]
31 Rue du Joncquoy
59133 CAMPHIN EN CAREMBAULT
dispensé de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président: Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge
Assesseur: Thierry BOCQUET, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur: Jean-Jacques DELECROIX, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Ben-yamina HADJADJ, Greffier

DÉBATS :

A l’audience publique du 13 février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 26 Mars 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier recommandé du 3 juillet 2023, expédié le même jour, M. [D] [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte portant le n° 0042072754 établie le 21 juin 2023 par le Directeur de l'Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales (URSSAF) du Nord Pas-de-Calais et signifiée le 23 juin 2023, pour obtenir paiement d'une somme de 32 630 euros – 31 284 euros de cotisations et 1 346 euros de majorations au titre des cotisations et majorations impayées pour les périodes suivantes : 4e trimestre 2020, régularisation 2020, 4e trimestre 2021, régularisation 2021, 2e trimestre 2022, 3e trimestre 2022, 4e trimestre 2022.

M. [Z] a été régulièrement convoqué à l'audience du 9 janvier 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signé le 22 novembre 2023. Par courriel du 21 décembre 2023, il a demandé sa dispense de comparution à cette audience et la remise de l'affaire à une date ultérieure.

A l'audience du 9 janvier 2024, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 13 février 2024, à laquelle M. [Z] a été régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signé le 12 janvier 2024.

Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience, l'affaire a été retenue à l'audience du 13 février 2024.

M. [Z] n’y a pas comparu et n'a pas fait connaître le motif légitime de son absence. Il n'a pas sollicité de dispense de comparution pour cette audience.

Il sera donc statué par décision contradictoire en application des dispositions de l’article 469 du code de procédure civile.

A cette audience, l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais s’est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de :
débouter M. [Z] de l'intégralité de ses demandes,valider la contrainte pour une somme ramenée à 6 416 euros, dont 6 279 euros de cotisations et 137 euros de majorations de retard, sans préjudice de majorations de retard complémentaires,condamner M. [Z] à lui payer cette somme et au paiement des frais de signification de la contrainte (71,76 euros), constater l'existence d'un crédit de 2 608 euros envers M. [Z] en raison du recalcul des cotisations de 2023, qui sera affecté sur les périodes litigieuses.
Pour un plus ample exposé des moyens de l'URSSAF, il convient de se rapporter aux conclusions du 13 février 2024, auxquelles elle s'est référée à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, la partie présente a été informée que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA RECEVABILITÉ DE L'OPPOSITION

Il résulte de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

En l'espèce, la contrainte a été signifiée à M. [Z] par acte d'huissier en date du 23 juin 2023.

M. [Z] a formé une opposition motivée par lettre recommandée expédiée le 3 juillet 2023, soit dans le délai de quinze jours.

En conséquence, l'opposition de M. [Z] est recevable.

SUR LE BIEN-FONDÉ DE LA CONTRAINTE

Il résulte de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

Les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale d'une mise en demeure et d'une contrainte fondant la demande en paiement d'un organisme de recouvrement de cotisations sociales dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense.

Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

Aux termes de l'article 1343 du code civil, le débiteur d'une obligation de somme d'argent se libère par le versement de son montant nominal.
Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l'indexation.
Le débiteur d'une dette de valeur se libère par le versement de la somme d'argent résultant de sa liquidation.

Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

En l'espèce, l'URSSAF précise dans ses écritures les modalités de calcul des cotisations réclamées - assiette, bases retenues, taux mis en oeuvre - tenant compte des déclarations de revenus 2020, 2021 et 2022 transmises par M. [Z].

Au vu des explications fournies par l'URSSAF et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte pour la somme ramenée à 6 416 euros, dont 6279 euros de cotisations et 137 euros de majorations de retard, sans préjudice de majorations de retard complémentaires.

M. [Z] ne démontre pas s'être libéré de son obligation de paiement de cette somme. Le présent jugement se substituant à la contrainte, il y a lieu de le condamner à payer cette somme à l'URSSAF.

Enfin, à la demande de l’URSSAF et sans que ce constat emporte de conséquences juridiques, il y a lieu de constater l'existence d'un crédit de 2 608 euros envers M. [Z] en raison du recalcul des cotisations de 2023, qui sera affecté sur les périodes litigieuses.

SUR LES MESURES ACCESSOIRES

Sur les frais de signification de la contrainte

Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
 
En l'espèce, l'opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 21 juin 2023, dont il est justifié pour un montant de 71,76 euros seront donc mis à la charge de M. [Z].

Sur les dépens

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Z], partie perdante, sera condamné aux dépens de l'instance.

Sur l'exécution provisoire

Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DIT M. [D] [Z] recevable en son opposition ;

VALIDE la contrainte pour la somme de 6 416 euros dont 6 279 euros de cotisations et 137 euros de majorations de retard ;

En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte,

CONDAMNE M. [D] [Z] à payer à l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais la somme de 6 416 euros ;

CONDAMNE M. [D] [Z] au paiement des frais de signification de la contrainte du 21 juin 2023, d’un montant de 71,76 euros ;

CONSTATE l'existence d'un crédit de 2 608 euros envers M. [D] [Z] en raison du recalcul des cotisations de 2023, qui sera affecté sur les périodes litigieuses ;

CONDAMNE M. [D] [Z] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.

Le GreffierLa Présidente
Ben-Yamina HADJADJMaryse MPUTU-COBBAUT

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