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TJ Lille, 3 mai 2024, RG 24/00965


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Date
03/05/2024
Numéro
24/00965
Chambre
Juge libertés & détention
Type
Autre
Id
663527f3e4b5292aaa65eef4

Texte de la décision

20,039 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le Juge des Libertés et de la Détention

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 03 Mai 2024

DOSSIER : N° RG 24/00965 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YKE5 - M. LE PREFET DU NORD / M. [Z] [O]

MAGISTRAT : Elisabeth BRES

GREFFIER : Clémence ROLET

PARTIES :

M. [Z] [O]
Assisté de Maître Moulay DALIL ESSAKALI, avocat choisi

M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [U] [E]


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé confirme son identité et déclare : Je suis rentré en France en 2018 par la Suisse. J'ai un passeport, qui a été récupéré par la PAF de [Localité 4] quand j'ai été pour mon mariage. En 2018 je suis rentré comme ça de manière irrégulière. J'ai fait des démarches en 2021. Avant ça je n'ai pas fait de demande parce que pour une demande il faut quelque chose, je me suis marié en 2020 et j'ai fait les démarches. J'ai fait une demande d'asile, je me rappelle pas de la date. J'ai tous mes justificatifs à la maison. J'ai pas demandé à ma femme de fournir les papiers. J'ai fait une demande d'asile en Slovénie, en Suisse et en France. Je travaille dans ma maison. Je vis de ce que je gagne, je bricole. J'ai fait une demande mais ils l'ont rejetée. Ma femme elle travaille des fois. Je ne souhaite pas quitter la France.

PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

L’avocat soulève les moyens suivants : cf recours écrit
- défaut de motivation
- erreur d'appréciation sur les garanties de représentation

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève les moyens suivants :
- pas d’avis à parquet des motifs du placement en garde-à-vue
- pas d’avis à parquet du placement en rétention

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : je voudrais être libéré pour pouvoir travailler.

DECISION

Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION

Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

Clémence ROLET Elisabeth BRES
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 24/00965 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YKE5

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Elisabeth BRES, Juge des Libertés et de la Détention, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30/04/2024 à 18h00 par M. LE PREFET DU NORD ;

Vu la requête de M. [Z] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 02/05/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 02/05/2024 à 19h10 (cf. Timbre du greffe) ;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 02/05/2024 reçue et enregistrée le 02/05/2024 à 08h22 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Z] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [U] [E] , représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [Z] [O]
né le 15 Juin 1982 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Moulay DALIL ESSAKALI , avocat choisi,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Z] [O] né le 15 juin 1982 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, a été placé le 30 avril 2024 en rétention administrative suivant arrêté de Monsieur le préfet du Nord pris le 8 septembre 2021 et notifié par voie postale le 11 septembre 2021.

I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du CESEDA)

Par requête en date du 2 mai 2024, reçue le même jour à 19 heures 10, [Z] [O] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [Z] [O] soutient les moyens suivants :

- Défaut de motivation en droit en ce qu’elle ne prendrait pas en compte la situation personnelle et familiale de l’intéressé.
-Erreur d’appréciation sur l’absence de garanties de représentation en indiquant que [Z] [O] dispose d’une adresse stable en France et qu’il est marié.

Le conseil de l’administration indique que le préfet a pris sa décision sur la base des éléments sur sa situation lors de l’audition administrative ; que le risque de fuite existe dès lors que l’intéressé souhaite rester en France;

II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du CESEDA)

Par requête en date du 2 mai 2024, reçue le même jour à 8 heures 22, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Le conseil de [Z] [O] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :

- Défaut d’information du procureur de la république du placement en rétention.

Le conseil de l’administration indique que le procureur de Valenciennes a été informé au moment du classement de l’affaire au plan pénal.

***

Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.

En application des dispositions des articles L741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.

L'article L612-3 1° à 8° du CESEDA dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

Aux termes de l'article L742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.

Il ressort de l’article L 743-13 du CESEDA que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

I - Sur la décision de placement en rétention

Sur l’insuffisante motivation en fait et en droit :

La décision de placement en rétention est particulièrement détaillée et motivée et résulte manifestement d’un examen sérieux et approfondi de la situation de [Z] [O] tant en ce qui concerne sa situation personnelle et familiale qu’administrative. Aucune irrégularité n’en résulte. Il sera par ailleurs relevé que la situation irrégulière de l’intéressé sur le sol français actuellement est un acquis qui ne se discute pas devant le juge judiciaire.

Sur l’erreur d’appréciation sur l’absence de garanties de représentation :

Au soutien de son recours, Monsieur [Z] [O] indique qu’il est en France depuis 2018 et marié depuis 2020, sa conjointe étant de nationalité française, éléments non pris en compte quant à la possibilité d’assignation à résidence.

Dans sa décision, le préfet rappelle que [Z] [O] est marié à une ressortissante française, sans enfant à et qu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement en ce qu’il s’est soustrait à une mesure d'éloignement exécutoire et qu'il déclare explicitement ne pas vouloir repartir en Algérie.

Il doit être rappelé que l’existence d’un seul des critères posés par l’article L 731-1 du CESEDA, définissant les "garanties de représentation” de l’étranger en situation irrégulière ou par l’article L 751-10 du même code définissant les “risques de fuite” présentés par l’étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l’autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative. Cependant la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l’ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l'étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d’éloignement. Le fait de justifier disposer “d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale” conforme à l'article L.6l2-3.8°du CESEDA peut néanmoins et légitimement être considéré par l'autorité préfectorale comme insuffisant pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles 731-1 et 751-10 du CESEDA dès lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français.

- Qu’il importe à l’étranger, soumis aux règles de procédure civile, de démontrer l’existence d’une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l’objet d'un placement en rétention administrative. S’il ne peut être reproché à l’étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle il doit être précisé que ce dernier dispose de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de retenue puisqu’il conserve dans le cadre de cette mesure un libre accès avec l’extérieur.

- Qu'en tout état de cause, le fait de justifier disposer “d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale” conforme à l'article L.6l2-3.8°du CESEDA peut néanmoins et légitimement être considéré par l'autorité préfectorale comme insuffisant pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles 731-1 et 751-10 du CESEDA dès lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français.

En l'espèce, [Z] [O] a fait l’objet d’un contrôle routier à la suite d’une infraction au code la route. Lors de son audition, [Z] [O] a indiqué se trouver en France depuis 2018, s’être marié en 2020, ne pas avoir de titre de séjour et ne pas travailler. Il a précisé qu’il souhaitait rester en France. Il n’a pas évoqué avoir entamé des démarches de régularisation.

Il ressort de ces éléments que l’administration a fondé sa décision sur les éléments portés à sa connaissance au cours de la procédure et a estimé que [Z] [O] qui est entré illégalement sur le territoire en 2018 ; qui depuis cette date n’a effectué aucune démarche pour régulariser sa situation et a manifesté son intention de rester en France, ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement et ce d’autant plus qu’il s’est précédemment soustrait à une convocation en préfecture dans le cadre d'une mise à exécution d’une procédure Dublin III et s’est également soustrait à une précédente mesure d'assignation à résidence dans le cadre de cette même procédure.

Ainsi, l’administration n’a commis aucune erreur d'appréciation lors de l’adoption du placement en rétention administrative, lequel est proportionné à son objectif puisqu'il constitue la seule mesure propre à s’assurer de la présence de Monsieur [Z] [O] jusqu‘au départ.

II - Sur la prolongation de la mesure de rétention

Sur le moyen tiré du défaut d’information du procureur de la république du placement en rétention :

L’article L741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.

En l’espèce, contrairement à ce qui est avancé par le conseil de [Z] [O] le procureur de la République a bien été informé du placement en rétention administrative puisque c'est sur ses propres instructions que la mesure de garde à vue a été levée pour mettre à exécution un placement au centre de rétention administrative (PV n° 2024/9572 de la partie judiciaire).

Il résulte d’une jurisprudence ancienne et constante que le procureur de la République qui doit être avisé de la mesure de rétention peut être celui du lieu de décision de cette mesure ou celui du lieu de rétention (1ère Civ, 8 novembre 2025, pouvoir n°04-50.126, Bull 2005, I, n°405) et un seul avis suffit (1ère Civ, 8 novembre 2025, pouvoir n°04-50.144, Bull 2005, I, n°406)

En conséquence le moyen sera rejeté.

Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention :

Des demandes de routing et de laissez-passer consulaire ont été effectuées les 30 avril et 1er mai 2024. La situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

ORDONNONS la jonction du dossier 24/966 au dossier n° N° RG 24/00965 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YKE5;

DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [Z] [O] ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [Z] [O] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 02 mai 2024 à 18h00

Fait à LILLE, le 03 Mai 2024

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 24/00965 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YKE5 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [Z] [O]
DATE DE L’ORDONNANCE : 03 Mai 2024

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [Z] [O] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence

LE GREFFIER

L’AVOCAT
notifié par mail ce jour


RÉCÉPISSÉ

M. [Z] [O]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 03 Mai 2024

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.