TJ Marseille, 8 avr. 2024, RG 22/02072
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
[XXXXXXXX01]
Numéro Recours : N° RG 22/02072 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2KXQ
Date du Recours : 08 août 2022
Objet du Recours :CONTESTE REJET CRA DU 28/06/2022 : SOLLICITE LA RECONNAISSANCE DU CARACTERE PROFESSIONNEL DE L'ACCIDENT DU 25/11/2021.DECISION INITIALE DU 22/02/2022
N°DE SS: [Numéro identifiant 5]
Code recours : 89A
N°minute: 24/01832
DEMANDEUR
Monsieur [L] [K]
[Adresse 6]
[Localité 4]
DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE CADUCITÉ
Nous, Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ;
Vu la requête introduite le 08 août 2022 par [L] [K] à l’encontre de la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône du 28 juin 2022 ayant refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont il a été victime le 25 novembe 2021 ;
Attendu que l’affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille à l’audience de mise en état d’orientation du 08 Avril 2024 ;
Attendu que bien que régulièrement convoqué par le greffe à l’audience, [L] [K] ne se présente pas, n’est pas représenté et ne fait valoir aucun moyen ;
Attendu que la Caisse primaire d’assurance maladie, représentée par un inspecteur juridique, déclare avoir été informée du désistement de [L] [K] ;
Attendu qu’aucun élément en ce sens n’a été déposé au greffe du tribunal par [L] [K] ;
Attendu que la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille est orale, ce qui implique soit la comparution personnelle des parties soit leur représentation par un avocat ou l’une des personnes limitativement énumérées à l’article L. 142-9 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu’en l’absence de [L] [K] et sans élément versé au dossier, il convient de prononcer la caducité de la demande en application de l’article 468 du Code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE
Vu les articles 468 et 787 du code la procédure civile ;
DÉCLARONS CADUC le recours introduit par [L] [K] ;
DISONS que cette caducité pourra être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe du tribunal dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
DISONS qu’à l’expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours ;
À MARSEILLE, le 08 Avril 2024
L’agent de greffe La Présidente
Notifiée le :
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