TJ Marseille, 8 avr. 2024, RG 22/02071
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]
Numéro Recours : N° RG 22/02071 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2KXM
Date du Recours : 26 juillet 2022
Objet du Recours :CONTESTE LA DECISION DE LA CRA EN DATE DU 01/06/2022 : SOLLICITE LA RECONNAISSANCE DU LIEN DE CAUSALITE ENTRE LES NOUVELLES LESIONS APPARUES ET L'AT DU 28/11/2020.DECISION INITIALE DU 27/08/2021
N°DE SS: [Numéro identifiant 6]
Code recours : 89A
N°minute : 24/01831
DEMANDEUR
Monsieur [L] [N]
[Adresse 5]
[Localité 2]
DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 4]
ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE DESISTEMENT
Nous, Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ;
Vu la requête introduite le 26 juillet 2022 par [L] [N] à l’encontre de la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône du 31 mai 2022 ayant rejeté sa demande tenant à la prise en charge des lésions et troubles déclarés le 12 avril 2021 comme en lien avec l’accident du travail dont il a été victime le 28 novembre 2020, et après expertise du Docteur [I] du 24 août 2021 ;
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état d’orientation du 08 avril 2024.
Attendu que la procédure n’apparaît plus devoir figurer au rôle général du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ;
Qu’en effet, par deux courriels des 29 février 2024 et 20 mars 2024, [L] [N], non comparant ni représenté à l’audience, déclare se désister de cette instance ;
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique, ne s’y oppose pas.
EN CONSÉQUENCE
VU les articles 394, 395 alinéa 2 et 787 du Code de procédure civile ;
CONSTATONS le désistement de [L] [N] qui emporte extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
Les dépens sont laissés à la charge de [L] [N] en vertu de l’article 399 du code de procédure civile ;
En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les 15 jours de sa notification.
À MARSEILLE, le 08 Avril 2024
L’agent de greffeLa Présidente
Notifiée le :
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