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TJ Marseille, 8 avr. 2024, RG 22/01785


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Date
08/04/2024
Numéro
22/01785
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
Autre
Id
66352a4ce4b5292aaa6629f2

Texte de la décision

2,269 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
[XXXXXXXX01]

Numéro Recours : N° RG 22/01785 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2G5J
Date du Recours : 23 juin 2022
Objet du Recours :CONTESTE LA DECISION DE LA CRA EN DATE DU 26/04/2022 : SOLLICITE LA RECONNAISSANCE DU CARACTERE PROFESSIONNEL DE L'ACCIDENT DU 09/07/2021
DECISION INITIALE DU 23/11/2021
N° DE SS : [Numéro identifiant 5]Code recours : 89A

N°minute : 24/01829
DEMANDERESSE
Madame [K] [Y] [H]
[Adresse 6]
[Localité 4]
DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE DESISTEMENT

Nous, Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ;
Vu la requête introduite le 23 juin 2022 par [K] [Y] [H] à l’encontre de la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône du 26 avril 2022 ayant rejeté sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont elle a été victime le 09 juillet 2021, le lien de subordination avec son employeur n’étant pas établi ;
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état d’orientation du 08 avril 2024.
Attendu que la procédure n’apparaît plus devoir figurer au rôle général du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ;
Qu’en effet, par un courriel du 27 mars 2024, [K] [Y] [H], non comparante ni représentée à l’audience, déclare se désister de cette instance ;
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique, ne s’y oppose pas.
EN CONSÉQUENCE
VU les articles 394, 395 alinéa 2 et 787 du Code de procédure civile ;
CONSTATONS le désistement de [K] [Y] [H] qui emporte extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
Les dépens sont laissés à la charge de [K] [Y] [H] en vertu de l’article 399 du code de procédure civile ;
En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les 15 jours de sa notification.
À MARSEILLE, le 08 Avril 2024
L’agent de greffeLa Présidente

Notifiée le :

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