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TJ Marseille, 29 avr. 2024, RG 24/00313


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Date
29/04/2024
Numéro
24/00313
Chambre
Référés Cabinet 1
Type
Autre
Id
66352a4fe4b5292aaa662a2a

Texte de la décision

4,729 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 24/

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU :29 Avril 2024
Président :Monsieur TRUC, Juge
Greffier :Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 25 Mars 2024

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/00313 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4NGG

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.S. MON SECRET SALE,
dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Julie-Ludocie DOUARD, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

Madame [P] [G]
née le 04 Novembre 1998 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

non comparante

Madame [N] [Z]
née le 17 Décembre 1993 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

non comparante

EXPOSE DU LITIGE:

La société Mon secret sale ayant réalisé une prestation de traiteur le 23 septembre 2023, pour le mariage de Mmes [N] [E] et [P] [G], qui n’a fait l’objet que d’un règlement partiel, a assigné en référé ces dernières, par actes du 26 janvier 2024, afin d’obtenir le paiement à ce titre d’une provision de 7 250 €, de dommages et intérêts pour résistance abusive d’un montant de 3 500 € et d’une indemnité de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 25 mars 2024, la société Mon secret sale a réitéré ses demandes.

Mmes [N] [E] et [P] [G], assignées en l’étude du commissaire de justice, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentées.

L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2024.

SUR QUOI

L’article 834 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend » et selon l’article 835 du même code « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».

A l’appui de ses demandes, la société Mon secret sale verse aux débats un devis d’un montant de 7 550 € relatif à une prestation de traiteur réalisée pour le mariage des défenderesses, un relevé de virement d’un acompte de 500 €, une facture, un chèque de règlement rejeté, des courriels échangés relatifs à la prestation exécutée et à son non-règlement ainsi qu’une sommation de payer infructueuse du 26 octobre 2023.

Ces éléments établissant suffisamment l’existence d’une créance non sérieusement contestable de la société Mon secret sale sur Mmes [N] [E] et [P] [G], il sera fait droit à la provision sollicitée.

La demande en dommages et intérêts pour résistance abusive étant, en revanche, insuffisamment justifiée, celle-ci sera rejetée.

L’équité exige d’allouer 1 000 € à la société Mon secret sale en compensation de ses frais non compris dans les dépens par application de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront laissés à la charge de Mmes [N] [E] et [P] [G] qui succombent à l’instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,

Condamnons solidairement Mmes [N] [E] et [P] [G] à payer à la société Mon secret sale une provision de 7 250 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2023 et une somme de 1 000 €, avec intérêts à compter de cette décision, en application de l’article 700 du code de procédure ;

Rejetons toute autre demande ;

Disons que Mmes [N] [E] et [P] [G] supporteront les dépens du référé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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