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TJ Marseille, 8 avr. 2024, RG 22/01824


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Date
08/04/2024
Numéro
22/01824
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
Autre
Id
66352a4fe4b5292aaa662a41

Texte de la décision

2,239 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]

Numéro Recours : N° RG 22/01824 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2HIG
Date du Recours : 08 juillet 2022
Objet du Recours :Conteste le rejet implicite de la CRA saisie le 31/03/2022 : Sollicite l'attribution des indémnités journalières du 03/09 au 10/09/2021 Décision initiale du ?
N°SS [Numéro identifiant 6]
Code recours : 88A

N°minute : 24/01830
DEMANDERESSE
Madame [G] [L]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 4]

ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE DESISTEMENT

Nous, Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ;
Vu la requête introduite le 08 juillet 2022 par [G] [L] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, saisie le 31 mars 2022 de sa demande d’annulation de la sanction imposée sur les indemnités journalières du 03 au 10 septembre 2021 en raison de l’envoi tardif de l’avis d’arrêt de travail ;;
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état d’orientation du 08 avril 2024.
Attendu que la procédure n’apparaît plus devoir figurer au rôle général du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ;
Qu’en effet, par un courriel du 05 avril 2024, [G] [L], non comparante ni représentée à l’audience, déclare se désister de cette instance ;
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique, ne s’y oppose pas.
EN CONSÉQUENCE
VU les articles 394, 395 alinéa 2 et 787 du Code de procédure civile ;
CONSTATONS le désistement de [G] [L] qui emporte extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
Les dépens sont laissés à la charge de [G] [L] en vertu de l’article 399 du code de procédure civile ;
En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les 15 jours de sa notification.
À MARSEILLE, le 08 Avril 2024
L’agent de greffeLa Présidente

Notifiée le :

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