TJ Marseille, 8 avr. 2024, RG 22/00703
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]
Numéro Recours : N° RG 22/00703 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZYTH
Date du Recours : 07 mars 2022
Objet du Recours :Conteste rejet implicite CRA saisie le 10/01/2022 concernant la décision de la Caisse, prise après expertise du Dr [Z], de fixer sa date de consolidation au 30/09/2021 Notification initiale du 29/09/2021 NIR [Numéro identifiant 2]
Code recours : 89A
N°minute : 24/01828
DEMANDEUR
Monsieur [A] [Y]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Localité 3]
ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE CADUCITE
Nous, Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que par requête du 07 mars 2022, [A] [Y] a formé un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, saisie le 10 janvier 2022 de sa contestation de la notification de consolidation à la date du 30 septembre 2021 de l’accident de travail dont il a été victime le 1er mars 2019, après avis du Docteur [Z], expert, le 26 novembre 2021 ;
Attendu que l’affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille à l’audience de mise en état d’orientation du 08 Avril 2024 ;
Attendu que bien que régulièrement convoqué par le greffe à l’audience par pli recommandé n° 2C 181 101 9501 1, dont l’avis de réception a été signé le 12 février 2024, [A] [Y] ne se présente pas, n’est pas représenté et ne fait valoir aucun moyen ;
Attendu que la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille est orale, ce qui implique soit la comparution personnelle des parties soit leur représentation par un avocat ou l’une des personnes limitativement énumérées à l’article L. 142-9 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu’il convient donc de constater l’absence de [A] [Y] et de prononcer la caducité de la demande en application de l’article 468 du Code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE
Vu les articles 468 et 787 du code la procédure civile ; ;
DÉCLARONS CADUC le recours introduit par [A] [Y] ;
DISONS que cette caducité pourra être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe du tribunal dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
DISONS qu’à l’expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours.
À MARSEILLE, le 08 Avril 2024
L’agent de greffeLa Présidente
Notifiée le :
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