TJ Paris, 3 mai 2024, RG 20/13182
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à Maître
BERREBI et
Maître AUDINEAU
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 20/13182
N° Portalis 352J-W-B7E-CTPFY
N° MINUTE :
Assignation du :
18 Décembre 2020
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 03 Mai 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. RIWAK
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Gérald BERREBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0289
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic, le Cabinet SOGI
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0502
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Lucile VERMEILLE, Juge
assistée de Madame Lucie RAGOT, Greffier
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
par mesure d’administration judiciaire
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'assignation délivrée le 18 décembre 2020 par la SCI Riwak au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] ;
Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 24 mai 2023 ;
Vu les conclusions aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture notifiées par RPVA par la SCI Riwak le 16 avril 2024 ;
Vu les conclusions aux fins d'acceptation de la révocation de l'ordonnance de clôture notifiées par RPVA par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] le 30 avril 2024 ;
MOTIFS
En application de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l'espèce, il convient de révoquer l'ordonnance de clôture intervenue le 24 mai 2023, à la demande de la SCI Riwak, à laquelle le syndicat des copropriétaires ne s'oppose pas, et de renvoyer l'affaire à l'audience de mis en état du 19 juin 2024 aux fins de jonction avec la procédure RG 24/02959 et aux fins d'actualisation des demandes des parties.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance contradictoire, rendue publiquement et par mesure d’administration judiciaire, par mise à disposition au greffe,
Ordonnons la révocation de l'ordonnance de clôture intervenue le 24 mai 2023 ;
Renvoyons l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 19 juin 2024 à 10h10 aux fins de jonction avec la procédure RG 24/02959 et aux fins d'actualisation des demandes des parties.
Faite et rendue à Paris le 03 Mai 2024.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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