TJ Paris, 3 mai 2024, RG 22/04212
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à Maître ALTMANN,
Maître AMIEL et
Maître GIRE
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 22/04212
N° Portalis 352J-W-B7G-CWFRH
N° MINUTE :
Assignation du :
17 Mars 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 03 Mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur [S] [H]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représenté par Maître Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2070
DÉFENDEURS
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic, la SARL ADVISORING IMMOBILIER
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Maître Patrice AMIEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0015
Société WAKAM
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Ariane GIRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1348
Monsieur [I] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non représenté
Madame [N] [M] veuve [Z]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non représentée
Monsieur [E] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 9]
non représenté
Monsieur [R] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non représenté
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Lucile VERMEILLE, Juge
assistée de Madame Lucie RAGOT, Greffière
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
par mesure d’administration judiciaire
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'assignation délivrée le 17 mars 2022 par M. [D] [H] à M. [I] [Z], Mme [N] [M] veuve [Z], M. [E] [Z], M. [R] [Z], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], la SA Wakam ;
Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 21 juin 2023 ;
Vu les conclusions aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture notifiées par RPVA par les demandeurs le 17 avril 2024 ;
Vu la constitution de Maître Amiel pour le syndicat des copropriétaires le 23 avril 2024 ;
MOTIFS
En application de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l'espèce, il convient d’ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture intervenue le 21 juin 2023, sollicitée tant par les demandeurs que par le syndicat des copropriétaires, afin de permettre la production de pièces intéressant le litige et établies postérieurement à cette ordonnance, et en outre aux fins de permettre au syndicat des copropriétaires d'être représenté, étant précisé la SA Wakam ne s'oppose pas à cette demande.
L'affaire est renvoyée à l'audience de mise en état du 18 septembre 2024 pour communication des pièces des demandeurs au syndicat des copropriétaires et conclusions du syndicat des copropriétaires avant le 30 juin 2024, puis répliques éventuelles des autres parties.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement et par mesure d’administration judiciaire, par mise à disposition au greffe,
Ordonnons la révocation de l'ordonnance de clôture intervenue le 21 juin 2023 ;
Renvoyons l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 18 septembre 2024 à 10h10 pour communication des pièces des demandeurs au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] et conclusions du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] avant le 30 juin 2024, puis répliques éventuelles des autres parties.
Faite et rendue à Paris le 03 Mai 2024.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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