TJ Paris, 3 mai 2024, RG 22/05831
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me BERNERON et Me SEIFERT
Copies certifiées conformes
délivrées le:
à Me TASSY, Me PÉRET
et Me MONTERET AMAR
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 22/05831
N° Portalis 352J-W-B7G-CWUAP
N° MINUTE :
Assignation du :
05 mai 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 03 mai 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. E-TOILE CONSEIL
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Fabienne BERNERON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0617
DÉFENDEURS
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] - [Localité 5], représenté par son syndic le Cabinet TIBI, S.A.R.L.
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Emmanuel SEIFERT de la SARL SEIFERT BARBE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0179
Madame [T] [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Armelle TASSY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1298
Monsieur [V] [S]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Maître Jean-François PÉRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R46
S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de Monsieur [V] [S]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Florence MONTERET AMAR de la SCP MACL SCP d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0184
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Frédérique MAREC, première vice-présidente adjointe, assistée de Madame Léa GALLIEN, greffier
DÉBATS
A l’audience du 06 mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 03 mai 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort
Vu les assignations délivrées les 5 et 11 mai 2022 par la SARL E-Toile Conseil à l'encontre de M. [V] [S], de la SA Axa France Iard et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] ;
Vu l'assignation en garantie délivrée le 25 novembre 2022 par M. [V] [S] à l’encontre de Mme [T] [U] et la jonction des deux procédures par mention au dossier le 23 janvier 2023 ;
Vu l'assignation en intervention forcée délivrée le 25 juillet 2023 par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 5] à l’encontre de la SA Axa France Iard et sa jonction avec la procédure principale le 6 septembre 2023 ;
***
Vu les conclusions d'incident notifiées le 26 octobre 2023 par la SA Axa France IARD demandant au juge de la mise en état, au visa de l'article 789 du code de procédure civile, de :
« Dire et juger la demande d'AXA France IARD recevable et bien fondée,
En conséquence,
Condamner la SARL E- TOILE CONSEIL à communiquer sous astreinte de 100 € par jour à compter de la signification de l'Ordonnance à intervenir :
- les bilans certifiés de la SARL E-TOILE CONSEIL pour les années 2021 et 2022 ;
- les déclarations fiscales de revenus locatifs de la SARL E-TOILE CONSEIL pour les années 2021 et 2022 ;
- tous éléments relatifs au séquestre Bâtonnier des loyers de l'appartement loué par Madame [J] à la SARL E-TOILE CONSEIL [Adresse 1] [Localité 5] .
Condamner la SARL E-TOILE CONSEIL à payer à AXA France IARD la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SARL E-TOILE CONSEIL aux entiers dépens du présent incident sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. »
***
Vu les conclusions en réponse sur incident notifiées le 03 janvier 2024 par M. [V] [S] demandant au juge de la mise en état, au visa de l'article 789 du code de procédure civile, de :
« Condamner la SARL E- TOILE CONSEIL à communiquer sous astreinte de 100 € par jour à compter de la signification de l'Ordonnance à intervenir :
- les bilans certifiés de la SARL E-TOILE CONSEIL pour les années 2021 et 2022 ;
- les déclarations fiscales de revenus locatifs de la SARL E-TOILE CONSEIL pour les années 2021 et 2022 ;
- tous éléments relatifs au séquestre Bâtonnier des loyers de l'appartement loué par Madame [J] à la SARL E-TOILE CONSEIL [Adresse 1] [Localité 5].
Condamner la SARL E-TOILE CONSEIL à payer à Monsieur [S] la somme de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SARL E-TOILE CONSEIL aux entiers dépens du présent incident sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. »
***
Vu les conclusions en réponse sur incident notifiées le 08 janvier 2024 par Mme [R] demandant au tribunal de :
« Dire et juger la demande Madame [T] [U] recevable et bien fondée,
En conséquence,
Condamner Monsieur [S] et la SARL E- TOILE CONSEIL à communiquer sous astreinte de 100€ par jour à compter de la signification de l'Ordonnance à intervenir :
- preuve du préjudice allégué par le demandeur la société E-TOILE CONSEIL ;
- déclarations fiscales des revenus locatifs et bénéfices des années 2021 et 2022 correspondant à l'appartement du 3ème étage de l'immeuble [Adresse 1] [Localité 5] ;
- les bilans détaillés de la SARL E-TOILE CONSEIL pour les années 2021 et 2022 ;
- Tous éléments relatifs au séquestre Bâtonnier des loyers de l'appartement loué par Madame [J] à la SARL E-TOILE CONSEIL [Adresse 1] [Localité 5].
Condamner Monsieur [S] et la SARL E-TOILE CONSEIL à payer à Madame [T] [U] la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [S] et la SARL E-TOILE CONSEIL aux entiers dépens du présent incident sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. »
***
Vu les conclusions en réponse sur incident notifiées le 4 janvier 2024 par la SARL E-Toile Conseil, demandant au juge de la mise en état de :
« Débouter purement et simplement la société AXA France IARD ES QUALITE D'ASSUREUR PNO DE Monsieur [S], Monsieur [S], Madame [U] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions au regard de la communication de pièces de la société E-TOILE CONSEIL. »
***
L'incident a été plaidé à l'audience du 06 mars 2024 et mis en délibéré au 03 mai 2024.
MOTIFS
Sur la demande de communication de pièces
Les demandeurs à l'incident font valoir que la SARL E-Toile Conseil, qui sollicite la condamnation de M. [S] et de son assureur au paiement de la somme de 130.680 euros au titre de pertes de loyers, ne rapporte pas la preuve de la matérialité de son préjudice financier ; que sa locataire, Mme [J], aurait séquestré les loyers dus depuis le 1er janvier 2021 auprès de l'ordre des avocats de Paris ; que cette dernière n'étant pas partie à la procédure, il est impossible pour les parties de déterminer la matérialité des préjudices.
La SARL E-Toile Conseil oppose que l'incident est sans objet puisqu'elle justifie avoir communiqué les bilans simplifiés des exercices 2021 et 2022, les attestations de son expert-comptable quant à sa perte financière relative aux loyers non perçus ainsi qu'une pièce émanant de Mme [J] annonçant qu'elle mettait en place un compte séquestre sans pour autant en démontrer l'existence.
Sur ce,
L'article 788 du code de procédure civile dispose que « le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces. »
L'article 11 du même code permet au juge d'enjoindre, au besoin à peine d'astreinte, la production d’un élément de preuve détenu par une partie.
Le juge de la mise en état apprécie le mérite de la demande en fonction de la pertinence des pièces ou documents désignés.
Alors qu'il appartient à la partie sollicitant la production forcée d'une pièce de démontrer son utilité pour l'instruction du litige, les demandeurs à l'incident n'expliquent en l’espèce pas en quoi la production des documents sollicités leur est nécessaire, autrement que par une volonté générale d'établir « la matérialité du préjudice financier » de la partie adverse.
La lecture du bordereau de pièces établi par la SARL E-Toile Conseil fait par ailleurs apparaître que cette dernière a communiqué des éléments comptables, notamment les bilans simplifiés des années 2018 à 2022 ainsi que des attestations de son expert-comptable, de sorte que la demande de communication de pièces relative aux bilans comptables et déclarations fiscales des années 2021 et 2022 est devenue sans objet.
Il appartient aux parties de produire les pièces qu'elles estiment nécessaires au soutien de leur argumentation, à charge pour elles de supporter les conséquences d'un éventuel défaut de preuve.
La demande de production de « tous éléments relatifs au séquestre Bâtonnier des loyers de l'appartement loué par Madame [J] à la SARL E-TOILE CONSEIL [Adresse 1] [Localité 5] » ne peut donc valablement être fondée sur la nécessité de vérifier « l'existence » dudit séquestre sous prétexte qu'il ne serait pas versé à la procédure.
Il n'est au surplus pas établi que la SARL E-toile Conseils disposerait d'une pièce justifiant de l'existence d'un compte séquestre ouvert auprès de l'ordre des avocats de Paris, la demanderesse indiquant que Mme [J] y a fait référence sans pour autant l'établir.
Les demandeurs à l'incident ne pourront dans ces circonstances qu’être déboutés de leur demande.
Sur les demandes annexes
La SA Axa France Iard, Mme [T] [U] et M. [V] [S] seront condamnés in solidum aux dépens de l’incident et déboutés de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile :
DÉBOUTE la SA Axa France Iard, Mme [T] [U] et M. [V] [S] de leur demande de production de pièces ;
CONDAMNE in solidum la SA Axa France Iard, Mme [T] [U] et M. [V] [S] aux dépens de l’incident ;
DÉBOUTE la SA Axa France Iard, Mme [U] et M. [S] de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 04 septembre 2024 à 10 h, pour :
- conclusions impératives au fond de M. [V] [S], la SA Axa France IARD et Mme [T] [U] au plus tard le 20 juin 2024 ;
- réplique de la SARL E-Toile Conseil ensuite.
Faite et rendue à Paris le 03 mai 2024
Le greffier La juge de la mise en état
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