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TJ Paris, 3 mai 2024, RG 22/04381


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Date
03/05/2024
Numéro
22/04381
Chambre
8ème chambre 3ème section
Type
Autre
Id
66352bb2e4b5292aaa66359d

Texte de la décision

13,562 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me GUIZARD
Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me DAL MEDICO

■

8ème chambre
3ème section

N° RG 22/04381
N° Portalis 352J-W-B7G-CWP5V

N° MINUTE :

Assignation du :
05 avril 2022

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

rendue le 03 mai 2024
DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic la S.A.S. FONCIA PARIS RIVE GAUCHE
[Adresse 3]
[Localité 4]

représenté par Maître Aude GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0020

DÉFENDEUR

Monsieur [T] [O]
[Adresse 5]
[Localité 1]

représenté par Maître Philippe DAL MEDICO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1270

MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

Madame Frédérique MAREC, première vice-présidente adjointe, assistée de Madame Léa GALLIEN, greffier

DÉBATS

A l’audience du 13 mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 03 mai 2024.

ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [T] [O] est propriétaire des lots n° 5 à 9 et 107 de l'état descriptif de division de l'immeuble sis [Adresse 2], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Par acte d'huissier du 5 avril 2022, le syndicat des copropriétaires l’a assigné devant la présente juridiction afin d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 45.967,83 euros au titre des travaux réparatoires effectués dans l'immeuble, ainsi que de la somme de 8.743,20 euros au titre de frais d'expertise judiciaire réglés.

***

Par conclusions d'incident n°2 notifiées par voie électronique le 20 février 2024, M. [T] [O] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 73 et 789 du code de procédure civile et de l'article 55 du décret modifié du 17 mars 1967, de :

« DIRE ET JUGER sans habilitation la société SAS FONCIA PARIS RIVE GAUCHE pour pouvoir saisir le Tribunal de céans des deux demandes principales de l'exploit introductif d'instance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2]) et par voie de conséquence,

PRONONCER la nullité de l'assignation du syndicat des copropriétaires dudit immeuble signifié le 5 avril 2022 à l'adresse du [Adresse 2] à [Localité 6] où Monsieur [T] [O] est propriétaire non occupant

Subsidiairement,

DIRE ET JUGER irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires formées en vertu de la résolution n°15 de l'assemblée générale des copropriétaires du 29 novembre 2021

Surabondamment, sur la seconde demande principale,

vu l'article 43 de la loi modifiée du 10 juillet 1965,

DECLARER non écrite la résolution n°16 de l'assemblée générale des copropriétaires du 29 novembre 2021 décidant de rembourser à Madame [V] [R] et à Monsieur [M] [O], la somme de 8 743,20 £ TTC ;

Subsidiairement,

DIRE ET JUGER irrecevable la demande en remboursement à Madame [V] [R] et à Monsieur [M] [O], de la somme de 8 743,20 £ TTC.

CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à payer à Monsieur [T] [O] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. »

***

Aux termes de ses dernières conclusions d'incident n°2 notifiées par voie électronique le 8 mars 2024, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état, au visa des articles 73 et 789 du code de procédure civile et de l'article 55 du décret modifié du 17 mars 1967, de :

« o JUGER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] parfaitement recevable en ses demandes ;
En conséquence,
o DEBOUTER Monsieur [T] [O] de son incident ;
o CONDAMNER Monsieur [T] [O] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles ;
o CONDAMNER Monsieur [T] [O] aux dépens de l'incident. »

***

L’incident a été plaidé à l'audience du 13 mars 2024, date à laquelle il a été mis en délibéré au 3 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nullité de l'assignation

Au visa de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, M. [T] [O] sollicite la nullité de l'assignation du 5 avril 2022 au motif que le syndic n’a pas été régulièrement habilité à agir pour obtenir le remboursement des travaux réparatoires ainsi que des frais d'expertise.

Le syndicat des copropriétaires oppose que la résolution n°15 de l’assemblée générale des copropriétaires du 29 novembre 2021 a régulièrement autorisé le syndic à agir en ce qu’elle permet d’identifier M. [O] et l’objet de la procédure à introduire, à savoir une action en ouverture de rapport destinée à obtenir indemnisation des préjudices subis.

Sur ce,

Aux termes de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale.

Le défaut de capacité d'ester en justice, le défaut de pouvoir d'une personne représentant une personne morale ou incapable ou le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne représentant une partie en justice constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte délivré à la requête de cette personne, irrégularités visées par l'article 117 du code de procédure civile.

En l'espèce, la résolution n°15 intitulée « Autorisation à donner au syndic d’engager une procédure judiciaire à l’encontre de M. [T] [O] à la suite du dépôt du rapport d’expertise de M. [K] du 609/2018 en raison des désordres causés par celui-ci aux parties communes » énonce :

« L'Assemblée Générale autorise le syndic à agir en justice, par toutes voies de droit et devant toutes les juridictions compétentes, y compris les juridictions d'appel, à l'encontre de Monsieur [T] [O] pour que le syndicat des copropriétaires puisse obtenir réparation des préjudices subis afférent au litige évoqué dans le rapport d'expertise judiciaire rendu par Monsieur [K]. »

Cette résolution, en ce qu’elle permet l'identification de la personne contre laquelle l'instance doit être engagée ainsi que la nature des préjudices dont il sera demandé réparation, habilite valablement le syndic à agir en justice à l’encontre de M. [O] pour obtenir le remboursement des divers postes de préjudices revendiqués par le syndicat des copropriétaires à la suite du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.

La nullité de l’assignation n’est donc pas encourue.

Sur la recevabilité des demandes formées en vertu de la résolution n°15 de l’assemblée générale du 29 novembre 2021

M. [O] demande subsidiairement que les demandes formées par le syndicat des copropriétaires en vertu de la résolution n°15 de l’assemblée générale du 29 novembre 2021 soient déclarées irrecevables pour défaut d’habilitation du syndic à agir en justice.

Sur ce,

En application de l'article 122 du code de procédure civile, l'irrecevabilité est une fin de non-recevoir qui sanctionne, sans examen au fond, un défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 31 ouvre l'action en justice à toute personne présentant un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention. Ainsi, toute personne ayant intérêt ou qualité à agir est recevable en ses demandes.

L'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis donne au syndicat des copropriétaires qualité pour agir au nom de la copropriété, notamment en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble.

Le défaut d'habilitation du syndic à ester en justice ne concerne pas la qualité à agir du syndicat des copropriétaires, qualité dont celui-ci dispose en application de l'article 15 de la loi de 1965 précité, mais le pouvoir d'ester en justice de son représentant.

Ce défaut de pouvoir ne peut être sanctionné par l'irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires mais uniquement par la nullité de l'acte de procédure délivré à la requête du syndic au nom du syndicat des copropriétaires.

Dès lors, le défaut d’habilitation revendiqué n'affecte pas la recevabilité des demandes formées en vertu de la résolution n°15 de l’assemblée générale du 29 novembre 2021 et la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir du syndic doit en conséquence être écartée.

Sur le caractère non-écrit de la résolution n°16 de l'assemblée générale du 29 novembre 2021

M. [O] soutient que le syndicat des copropriétaires n’a pas compétence pour décider de rembourser à un copropriétaire des dépenses qu’il a exposées, quelle qu’en soit la raison ; que la résolution n°16 de l’assemblée générale du 29 novembre 2021 décidant de rembourser à Mme [V] [R] et à M. [M] [O] la somme de 8 743,20 euros TTC correspondant aux honoraires de l’expert judiciaire doit dès lors être réputée non écrite.

Le syndicat des copropriétaires oppose que l’assemblée générale du 29 novembre 2021 est définitive pour ne pas avoir été contestée dans les deux mois de sa notification.

Sur ce,

Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir (...) ».

Ces dispositions ne donnent pas compétence au juge de la mise en état pour apprécier la régularité d’une résolution d’assemblée générale au visa de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1965.

M. [T] [O] sera par conséquent débouté de ce chef de demande.

Sur la recevabilité de la demande en remboursement de la somme de 8 743,20 euros TTC

M. [O] expose que cette demande doit subsidiairement être déclarée irrecevable en ce que le syndicat des copropriétaires n’a pas qualité pour agir en paiement de ces frais qu’il n’a pas directement exposés.

Sur ce,

L'irrecevabilité doit ainsi être distinguée du débouté d'une partie qui, par le rejet de la demande présentée, sanctionne le caractère mal ou non-fondé de celle-ci.

Selon l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

Ayant qualité pour agir en justice en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble en application de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] est recevable en sa demande de condamnation de M. [O] au paiement de frais d’expertise qu’il a remboursés à deux copropriétaires.

Cette fin de non recevoir sera également écartée.

Sur les demandes accessoires

Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [T] [O] sera condamné aux dépens de l’incident.

Tenu aux dépens, il sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme équitable de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d'appel,

DÉBOUTE M. [T] [O] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l'assignation signifiée le 5 avril 2022 par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] ;

REJETTE la fin de non recevoir tirée du défaut d’habilitation du syndic et déclare le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 7] recevable en ses demandes « formées en vertu de la résolution n°15 de l'assemblée générale des copropriétaires du 29 novembre 2021 » ;

DÉBOUTE M. [T] [O] de sa demande tendant à voir « déclarer non écrite la résolution n°16 de l'assemblée générale des copropriétaires du 29 novembre 2021 décidant de rembourser à Madame [V] [R] et à Monsieur [M] [O], la somme de 8 743,20 £ TTC » ;

REJETTE la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir et déclare le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 7] recevable en sa demande « en remboursement à Madame [V] [R] et à Monsieur [M] [O], de la somme de 8 743,20 £ TTC » ;

CONDAMNE M. [T] [O] aux dépens de l'incident ;

CONDAMNE M. [T] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et le déboute de sa demande à ce titre ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 11 septembre 2024 à 10 heures pour dernières conclusions des parties, clôture et fixation.

Faite et rendue à Paris le 03 mai 2024

Le greffier La juge de la mise en état

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