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TJ Paris, 3 mai 2024, RG 20/06176


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Date
03/05/2024
Numéro
20/06176
Chambre
6ème chambre 2ème section
Type
Autre
Id
66352bb2e4b5292aaa6635a0

Texte de la décision

14,937 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :

■

6ème chambre 2ème section

N° RG 20/06176 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSLL3

N° MINUTE :

Réputée contradictoire

Assignation du :
13 Mai 2020

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 03 Mai 2024

DEMANDERESSE

S.A. ALBINGIA
[Adresse 6]
[Localité 20]

représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0325

DEFENDEURS

Organisme CABINET [B] ET ASSOCIES Géomètre expert
[Adresse 11]
[Localité 4] / FRANCE

représenté par Maître Charlotte HILDEBRAND de la SCP Société Civile Professionnelle d’avocats HUVELIN & associés, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0285

S.C.P. PELLIER MOLLA
[Adresse 12]
[Localité 3]

Défaillante

Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES
[Adresse 23]
[Localité 18]

représentée par Maître Catherine BALLOUARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0420

Maître [D] [J] Notaire de la SCP MARCH LIONS MILLO
[Adresse 9]
[Localité 3]

représenté par Maître Thierry KUHN de la SCP KUHN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0090, Maître Herve-bernard KUHN de la SCP KUHN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0090

S.A. MMA IARD
[Adresse 5]
[Localité 14]

représentée par Maître Valentine JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER AVOCATS ASSOCIES SCP D’AVOCATS INTER BARREAUX, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E1996

Société ALPES MEDITERRANEE CHARPENTE
[Adresse 26]
[Localité 2]

Défaillantes

Société AXA FRANCE IARD assureur de la société ALPES MEDITERRANNEE CHARPENTE et de la SARL ENIBAT
[Adresse 10]
[Localité 21]

représentée par Maître Lisa HAYERE de la SELEURL CABINET SELURL HAYERE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #A0845

S.A.R.L. AGENCE [E]
[Adresse 25]
[Adresse 25]
[Localité 19]

Société MAF
[Adresse 8]
[Localité 16]

représentée par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0706

S.A.R.L. LIONEL DEL FABRO ENTREPRISE
[Adresse 28]
[Localité 29]/ FRANCE

représentée par Maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #G0156

Société AREAS
[Adresse 13]
[Localité 15]

représentée par Maître Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J0133

S.A.R.L. LOMBARD & VASINA
[Adresse 24]
[Localité 1]

représentée par Maître Henri GALIMIDI de la SELARL HM GALIMIDI, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #K0123

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Marion BORDEAU, Juge

assistée de Madame Audrey BABA, Greffière

DEBATS

A l’audience du 21mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 03 Mai 2024.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire
En premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signée par Marion BORDEAU, Juge de la mise en état et par Madame Audrey BABA, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

La S.C.I. IRIS est propriétaire d’un terrain situé sur la Commune de [Localité 29] à [Localité 22] sur lequel est édifié un immeuble « LE MARJOLAINE » avec des garages au rez-de-chaussée.

Par acte en date du 27 septembre 2006, la SCI IRIS a vendu à la SCCV DEMANDOLS un terrain limitrophe cadastré section AB n°[Cadastre 7] et section AB n°[Cadastre 17].

La SCCV DEMANDOLS a cédé une partie de ses droits sur ses terrains à Monsieur et Madame [H] ainsi qu’à la SCI CIAVALET.

L’acte comporte un certain nombre de servitudes.

La SCCV DEMANDOLS a réalisé une opération immobilière de construction à laquelle sont intervenus :

- La société ENIBAT, liquidée, titulaire du lot gros œuvre et assurée auprès d’AXA,

- Monsieur [E], maître d’œuvre d’exécution assuré auprès de la MAF,

- La société LIONEL DEL FABRO, pour le lot voirie, assurée auprès d’AREAS,

- La SARL LOMBARD & VASINA, pour le lot charpente, assurée auprès de la MAAF et des MMA,

- Monsieur [B], géomètre.

La réception de l’opération serait intervenue en septembre 2010.

Le 2 mars 2012, la SCI IRIS a assigné la SCI DEMANDOLS devant le Tribunal Judiciaire de NICE afin de voir désigner un expert judiciaire au contradictoire des sociétés DEMANDOLS, de la SCI CIAVALET et des époux [H].

Par ordonnance du 22 mai 2012, le Tribunal Judiciaire de NICE statuant en référé a fait droit à cette demande et a désigné Monsieur [C] en qualité d’Expert judiciaire.

Par acte d'huissier en date du 18 mai 2020, la société ALBINGIA en qualité d'assureur dommages-ouvrage a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris :

- la société [B] & ASSOCIES,

- la SCP PELLIER MOLLA, prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. ENIBAT,

- la MAAF ASSURANCES SA, en qualité d'assureur de la société LOMBARD & VASSINA

- Maître [D] [J] notaire de la SCP MARCH LIONS MILLO

- la société MMA IARD SA, en qualité d'assureur de la société LOMBARD & VASSINA

- la S.A.S. SOCIETE ALPES MEDITERRANEE CHARPENTE,

- la société AXA FRANCE IARD, S.A en sa qualité d’assureur de ALPES MEDITERRANEE CHARPENTE et de SARL ENIBAT ,

- la S.A.R.L. AGENCE [E],

- la MAF,

- la société LIONEL DEL FABRO,

- la société AREAS,

- la SARL LOMBARD & VASINA.

Suivant ordonnance du 16 avril 2021, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert judiciaire.

L'expert a déposé son rapport le 14 juin 2023.

Suivant conclusions d'incident signifiées par RPVA le 22 novembre 2023, Maître [D] [J] sollicite du juge de la mise en état de :

JUGER que le Tribunal judiciaire de Paris est incompétent pour statuer sur le présent litige et renvoyer l’affaire au Tribunal judiciaire de Nice ;

CONDAMNER la société ALBINGIA ou tout succombant aux dépens de l’incident.

Suivant conclusions d'incident signifiées par RPVA le 12 février 2024, le cabinet [B] sollicite du juge de la mise en état de :

Juger que le tribunal judiciaire de Paris est incompétent au profit de celui de Nice.

CONDAMNER ALBINGIA au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Condamner tous succombants aux entiers dépens de l'incident, dont distraction au profit de Maître Mathieu JACQUIER.

Suivant conclusions d'incident signifiées par RPVA le 16 février 2024, la SARL LIONEL DEL FABRO ENTREPRISE sollicite du juge de la mise en état de:

JUGER que la SARL LIONEL DEL FABRO ENTREPRISE s’en rapporte à justice sur l’exception d’incompétence soulevée par Maître [J] ;

CONDAMNER la société ALBINGIA ou tout succombant à verser à la SARL LIONEL DEL FABRO ENTREPRISE la somme de 1.500,00 € sur fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’incident

Suivant conclusions d'incident signifiées par RPVA le 20 février 2024, la société AREAS DOMMAGES sollicite du juge de la mise en état de:

Juger que le litige concerne des désordres affectant un immeuble sis dans le ressort du Tribunal judiciaire de NICE,

Juger, par ailleurs, qu’une autre instance est pendante devant le Tribunal judiciaire de NICE pour les mêmes désordres et les mêmes parties,

En conséquence,

Juger qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration que l’affaire soit tranchée par le tribunal judiciaire de NICE

Se déclarer incompétent au profit du Tribunal judiciaire de NICE pour statuer sur le présent litige,

Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions formées à l’encontre d’AREAS DOMMAGES;

Réserver les dépens.

Suivant conclusions sur incident signifiées par RPVA le 20 février 2024, la société AXA France IARD, SA sollicite du juge de la mise en état de :

Juger que le Tribunal Judiciaire de PARIS est incompétent pour statuer sur le recours formulé par la STE ALBINGIA,

Renvoyer l’instance devant le Tribunal Judiciaire de NICE.

Condamner la CIE ALBINGIA aux entiers dépens.

Suivant conclusions d'incident signifiées par RPVA le 21 février 2024, la S.A.R.L. AGENCE [E] [I] et la MAF sollicitent du juge de la mise en état de :

JUGER que la société AGENCE [E] [I] et la MAF s’en rapportent à justice sur l’exception d’incompétence soulevée par Maitre [J],

Condamner tous succombants au paiement d’une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Suivant conclusions d'incident signifiées par RPVA le 29 février 2024, la société MMA IARD SA prise en sa qualité d’assureur de la Société LOMBARD & VASSINA sollicite du juge de la mise en état de :

JUGER que la Compagnie MMA s’en rapporte à justice sur l’exception d’incompétence soulevée par Maitre [J],

CONDAMNER tous succombants au paiement d’une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Suivant conclusions d'incident signifiées par RPVA le 4 mars 2024, la MAAF ASSURANCES SA sollicite du juge de la mise en état de :

DONNER acte à la MAAF de son rapport à justice sur l’exception d’incompétence au profit du Tribunal Judiciaire de NICE.

CONDAMNER la Société ALBINGIA à payer à la MAAF la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance.

Suivant conclusions d'incident signifiées par RPVA le 28 février 2024, la société ALBINGIA en qualité d'assureur dommages-ouvrage sollicite du juge de la mise en état de:

JUGER que le Tribunal judiciaire de PARIS est compétent pour statuer sur le recours formulé par la société ALBINGIA

CONDAMNER tout succombant au paiement au profit de la compagnie ALBINGIA de la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

L'incident a été fixé à l'audience du 21 mars 2024 et mis en délibéré au 3 mai 2024.

MOTIFS

I.Sur l'exception d'incompétence

En application de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :1° Statuer sur les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l'instance.

Au soutien de son exception d'incompétence, Maître [J] fait notamment valoir que le bien immobilier objet de l’opération de construction et sur lequel s’exercent les servitudes objet du litige est situé à [Localité 29] dans le ressort du Tribunal Judiciaire de Nice et que de ce fait, le Tribunal Judiciaire de Nice est seul compétent pour connaître du présent litige en vertu de l’article 44 du code de procédure civile.

Enfin, elle soutient que le Tribunal judiciaire de NICE a d’ores et déjà été saisi par le maître de l’ouvrage de sorte qu'il est d'une bonne administration de la justice que le même tribunal soit saisi des appels en garantie.

En réponse, la société ALBINGIA soutient que si le Tribunal judiciaire de NICE a été saisi de la demande de désignation d'un expert judiciaire dans le cadre de la procédure en référé, elle a introduit la présente instance pour préserver ses recours en sa qualité d’assureur dommages- ouvrage. Elle fait valoir que dans la mesure où plusieurs des défendeurs ont leur domicile à [Localité 27], il en résulte que le Tribunal Judiciaire de PARIS est compétent pour trancher le présent litige.

Enfin, la société ALBINGIA indique que la juridiction de PARIS a été saisie au fond la première.

*

En vertu de l’article 42 alinéa 2 du Code de procédure civile et en cas de pluralité de défendeurs le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.

Par exception, l’article 44 du Code de procédure civile dispose « En matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente ».

L’action réelle immobilière est celle qui porte principalement sur un droit réel et qui tend soit à la reconnaissance, à l’établissement, au rétablissement, à la contestation ou à l’extinction d’un droit réel telle que l’action en revendication de propriété immobilière, l’action en bornage ou les actions relatives aux hypothèques tout comme les actions relatives aux servitudes (actions confessoires et négatoires).

En revanche, le contentieux de la construction n’entre pas dans cette catégorie, ni même dans celle des actions mixtes. C’est un contentieux contractuel, personnel et mobilier qui est soumis à la règle de principe de la compétence du tribunal du lieu où demeure le défendeur.

Aussi, sans examiner le fond du litige, il convient de vérifier dans quel cadre juridique se situe l'action initiée par la société ALBINGIA afin de déterminer si l'article 44 du code de procédure civile a vocation à s'appliquer.

En l'espèce, la société ALBINGIA, en qualité d’assureur dommages-ouvrage de l'opération de construction a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris l’ensemble des intervenants à l’acte de construire, leurs assureurs, et les notaires pour interrompre les délais de prescription et préserver ses éventuels recours, au titre des sommes que la société ALBINGIA pourra être amenée à régler.

Ainsi, il s'agit d'une action récursoire ou subrogatoire fondée sur les dispositions du contrat d'assurance dommages-ouvrage.

Au surplus, il convient de relever que Maître [J], demanderesse à l'incident ne verse aucune pièce au soutien de son exception d'incompétence.

Par conséquent, la preuve de ce que l'action engagée par la société ALBINGIA serait de nature réelle immobilière n'est pas rapportée et les dispositions de l'article 44 du code de procédure civile n'ont donc pas vocation à s'appliquer. Aussi, en raison de la présence du siège social de plusieurs défendeurs à Paris, l'exception d'incompétence sera rejetée et le tribunal judiciaire de PARIS sera déclaré compétent pour connaître de la présente affaire en application de l'article 42 du code de procédure civile.

II.Sur les demandes accessoires

L’équité commande de laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles.

Les dépens seront réservés.

L'affaire sera examinée à l'audience de mise en état du 19 septembre 2024 à 9h30 pour conclusions au fond du demandeur.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,

REJETONS l'exception d'incompétence soulevée par Maître [J] ;

DISONS le tribunal judiciaire de Paris compétent pour connaître du présent litige ;

RESERVONS les dépens ;

DISONS que chaque partie supportera ses propres frais irrépétibles ;

ORDONNONS le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du du 19 septembre 2024 à 9h30 pour conclusions au fond du demandeur.

Faite et rendue à Paris le 03 Mai 2024

Le Greffier Le Juge de la mise en état

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