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TJ Versailles, 3 mai 2024, RG 22/03800


Vérifier : TJ Versailles, 3 mai 2024, RG 22/03800 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/05/2024
Numéro
22/03800
Chambre
JAF Cabinet 10
Type
Autre
Id
66353026e4b5292aaa66a60a

Texte de la décision

9,175 caractères

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 10

JUGEMENT RENDU LE 03 Mai 2024

N° RG 22/03800 - N° Portalis DB22-W-B7G-QW2G

DEMANDEUR :

Madame [P] [C] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, représentée par Me Alexandra LECOQ, avocat au barreau de VERSAILLES, case 650
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006199 du 09/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)

DEFENDEUR :

Monsieur [R] [E]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparant,représenté par Me Guillaume GOMBART, avocat au barreau de VERSAILLES, case: 646

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat :Sophie CAZALAS
Greffier :Franck POTIER

Copie exécutoire à : Me Alexandra LECOQ, Me Guillaume GOMBART
Copie certifiée conforme à l’original à :service du recouvrement
délivrée(s) le :

DEBATS :

A l’audience tenue le 01 Février 2024 en chambre du Conseil, devant Sophie CAZALAS juge délégué aux affaires familiales assistée de Franck POTIER, greffier, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [P] [C] et Monsieur [R] [E] se sont mariés le [Date mariage 2] 2015 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 9] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

Saisi par Madame [P] [C] par assignation n'indiquant pas le fondement de la demande en divorce, remise à Monsieur [R] [E] par acte de commissaire de justice délivré à étude le 5 juillet 2022 et au greffe le 2 août 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles a, par ordonnance d’orientation du 15 novembre 2022, constaté que les époux renonçaient à la fixation de mesures provisoires.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [P] [C] demande au juge de :

- Prononcer le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [R] [E],
-Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage célébré à [Localité 9] le [Date mariage 5] 2015, entre Madame [P] [C], née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 10] (CAMEROUN) et Monsieur [R], [D] [E], né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 12] (CAMEROUN)
-Constater qu'en application des dispositions de l'article 265 du code civil, la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux prenant effet à la date de dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort que les époux ont pu s'accorder par contrat de mariage ou pendant l'union,
-Fixer la date d'effet du divorce entre les époux à la date de l’ordonnance de protection, le 1 er octobre 2021,
-Donner acte à Madame [P] [C] de ce qu'elle a présenté une proposition pour le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
-Attribuer à Madame [P] [C] le bail du logement conjugal sis [Adresse 4], [Localité 6],
-Attribuer à Monsieur [R] [E] le véhicule immatriculé CD 685 VQ à charge de récompense,
-Dire que les dettes souscrites durant le mariage par chacun des époux en leur nom personnel resteront à la charge de l'époux souscripteur,
-Condamner Monsieur [R] [E] au paiement d'une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
-Débouter Monsieur [R] [E] de toutes ses demandes plus amples et contraires
-Condamner Monsieur [R] [E] en tous les dépens de l'instance

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 février 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [R] [E] demande au juge de :

-Recevoir Monsieur [R] [E] en ses présentes écritures et l’y déclarer bien fondé,
-Débouter Madame [P][C] de ses demandes qui ne seraient pas conformes à celles de Monsieur [R] [E],
-Dire et juger que le juge français est compétent, au regard des dispositions de droit international privé, pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française,
-Prononcer le divorce des époux [E]-[C] sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil,
-Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux célébré le [Date mariage 5] 2015 par devant l'officier d'État civil de la commune de [Localité 9] (92), ainsi qu’en marge de leur acte de naissance respectif,
-Fixer la date des effets du divorce à celle de l’ordonnance de protection, soit le 1er octobre 2021,
-Juger que Madame [P] [C] ne conservera pas l’usage du nom de son époux,
-Juger que le divorce emportera la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
-Attribuer à Madame [P] [C] le droit au bail du domicile conjugal situé [Adresse 4] [Localité 6],
-Déclarer recevable la demande en divorce de Monsieur [R] [E] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil,
-Attribuer à Monsieur [R] [E] le véhicule BMW série 1 immatriculé CD 685 VQ,
-Dire que les éventuelles dettes communes seront prises en charge par moitié par les époux,
- Débouter Madame [P] [C] de sa demande d’octroi de dommages et
intérêts,
-Dire que chacun des époux supportera la charge des frais et dépens qu’il a exposés,

La clôture a été ordonnée le 18 septembre 2023.

L'audience de plaidoiries a été fixée le 1er février 2024 et l'affaire a été mise en délibéré au 3 mai 2024 par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS :

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats intervenus en chambre du conseil, par décision contradictoire et susceptible d'appel,

Vu l'assignation en divorce délivrée le 5 juillet 2022 par Madame [P] [C] ;

Vu l'ordonnance d'orientation rendue le 15 novembre 2022 constatant l’absence de demande de mesures provisoires ;

CONSTATE la compétence du juge français avec application de la loi française ;

CONSTATE que l'époux demandeur a formulé des propositions en application de l'article 252 du code civil et déclare la demande introductive d'instance recevable ;

PRONONCE sur le fondement de l'article 242 du code civil, aux torts exclusifs de Monsieur [R] [E], le divorce de :

Madame [P] [C]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 10] (Cameroun)

et de

Monsieur [R], [D] [E]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 12] (Cameroun)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2015, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 9] (92) ;

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 11] ;

RAPPELLE aux époux qu'il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;

FIXE au 1er octobre 2021 la date des effets du divorce entre les époux ;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

ORDONNE l'attribution préférentielle du droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal et situé à [Localité 6], [Adresse 4], à Madame [P] [C] ;

DÉBOUTE Monsieur [R] [E] de sa demande d'attribution préférentielle du véhicule BMW série 1 ;

DIT que le tribunal n’est pas compétent pour statuer sur les demandes relatives au réglement des crédits ;

CONDAMNE Monsieur [R] [E] à payer à Madame [P] [C] la somme de CINQ CENT EUROS (500 €) à titre de dommages intérêts par application de l’article 1240 du code civil ;

DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNE Monsieur [R] [E] aux dépens ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoires ;

RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie, et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;

Prononcé par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024 par Sophie CAZALAS, juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Franck POTIER, greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Franck POTIER Sophie CAZALAS

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