TJ Versailles, 3 mai 2024, RG 24/01023
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
GREFFE du JUGE des LIBERTÉS
et de la DÉTENTION
ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
N° dossier : N° RG 24/01023 - N° Portalis DB22-W-B7I-SA5U
N° de Minute : 24/
PREFET DES YVELINES
c/
[G] [Z]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 03 Mai 2024
- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
- l'avocat
- monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 03 Mai 2024
- NOTIFICATION par remise de copie à Madame la Procureure de la République
LE : 03 Mai 2024
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l'an deux mil vingt quatre et le trois Mai
Devant Nous, Madame Aurélia GANDREY, vice-président, juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Versailles assisté(e) de M. Kévin GARCIA, greffier, à l’audience du 03 Mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur [G] [Z], né le 20 Octobre 1973 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
actuellement hospitalisé(e) au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Vanessa LANDAIS, avocat au barreau de VERSAILLES,
DÉFENDEUR
Monsieur le PREFET DES YVELINES
régulièrement convoqué, absent non représenté
PARTIES INTERVENANTES
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 7]
régulièrement avisé(e), absent(e) non représenté(e)
Madame la Procureure de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Monsieur [G] [Z], né le 20 Octobre 1973 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4], fait l'objet, depuis le 03 janvier 2024 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l'Etat, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique.
Le 03 mai 2024, Monsieur [G] [Z], a saisi le juge des libertés et de la détention d’une demande de mainlevée de sa mesure d’hospitalisation sous contrainte conformément aux dispositions de l’article L 3211-12 du Code de la Santé publique.
Sa situation a été examinée par le le Juge des Libertés et de la Dtéention 12 janvier 2024 et la mesure d'hospitalisation.
La Procureure de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l'audience, Monsieur [G] [Z] était présent, assisté de Me Vanessa LANDAIS, avocat au barreau de Versailles.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 03 mai 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Aux termes des dispositions de l'article L 3211-12 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, une mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques. La saisine peut être formée par la personne faisant l'objet des soins.
Sur le fond
Vu le dernier certificat médical mensuel, dressé le 02 avril 2024, par le Docteur [P] ;
Dans un avis motivé établi le 29 avril 2024 , le Docteur conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète. Il est notamment indiqué que même si la contrainte devrait pouvoir se poursuivre dans le cadre d'un programme de soins, il est préconisé la poursuite des soins en hospitalisation complète. il est notamment précisé que l'état clinique du patient est stable depuis plusieurs semaines mais qu'il persiste dans un déni de consommation de toxiques.
Il convient de relever que le juge ne peut , à ce stade , envisager de lever la mesure d'hospitalisation sous contrainte, dans la mesure où ne sont pas versées au débat les deux expertises médicales nécessaires avant toute prise de décision au fond.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [G] [Z] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande de mainlevée de la mesure ;
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Monsieur [G] [Z] ;
Rappelons à la préfecture que conformément à l''article L. 3213-8 du même code dispose que , si le collège mentionné à l'article L. 3211-9 émet un avis selon lequel la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet une personne mentionnée au II de l'article L. 3211-12 n'est plus nécessaire et que la mesure de soins sans consentement peut être levée, le représentant de l'État dans le département ordonne une expertise de l'état mental de la personne par deux psychiatres choisis dans les conditions fixées à l'article L. 3213-5-1. Ces derniers se prononcent, dans un délai maximal de soixante-douze heures à compter de leur désignation, sur la nécessité du maintien de la mesure de soins psychiatriques,
Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du Tribunal Judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 6] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ).
Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;
Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 mai 2024 par Madame Aurélia GANDREY, vice-président, assisté(e) de M. Kévin GARCIA, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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