TJ Versailles, 3 mai 2024, RG 20/04276
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Texte de la décision
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 10
JUGEMENT RENDU LE 03 Mai 2024
N° RG 20/04276 - N° Portalis DB22-W-B7E-PRQK
DEMANDEUR :
Madame [O] [R] [B] épouse [P]
née le [Date naissance 9] 1976 à [Localité 12] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante, représentée par Me Elisabeth DESGREES DU LOUP substituant Me Fadila BARKAT, avocat au barreau de VERSAILLES, case 463
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/012705 du 19/11/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [P]
né le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 11] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparant, représenté par Me Lydia SAID, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 387
ASSIGNATION EN DATE DU : 06 Octobre 2022
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :Sophie CAZALAS
Greffier :Franck POTIER
Copie exécutoire en LS à : Me Fadila BARKAT, Me Lydia SAID, ARIPA
Copie certifiée conforme à l’original en LRAR à : Madame [O] [R] [B], Monsieur [E] [P]
délivrée(s) le :
DEBATS :
A l’audience tenue le 01 Février 2024 en chambre du Conseil, devant Sophie CAZALAS juge délégué aux affaires familiales assistée de Franck POTIER, greffier, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [P] et Madame [O] [R] [B] se sont mariés le [Date mariage 3] 2015 à [Localité 10] (Algérie) ; transcrit sur les registres d’état civil du ministère des affaires étrangères le 30 juin 2015. Aucune énonciation relative au contrat de mariage ne figurant dans l'acte de mariage étranger.
De cette union est issu un enfant : [N] né le [Date naissance 2] 2016.
À la suite de la requête en divorce déposée le 3 septembre 2020 par Monsieur [E] [P], le juge aux affaires familiales a, par ordonnance de non conciliation du 24 mars 2021, autorisé les époux à poursuivre la procédure et, statuant sur les mesures provisoires, il a :
“CONSTATÉ la compétence du juge français pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française
AUTORISÉ les époux à introduire l'instance en divorce,
CONSTATÉ la résidence séparée des époux depuis le 30 septembre 2019,
ATTRIBUÉ à Mme [O] [R] [B] la jouissance du domicile conjugal, bien locatif, à charge pour elle d'en assumer les loyers et charges,
CONSTATÉ que l'autorité parentale est exercée conjointement
DISONS que la résidence de l'enfant est fixée au domicile de la mère
DIS que le père exercera son droit de visite et d'hébergement librement et à défaut de meilleur accord, de la manière suivante, à charge pour lui d’aller chercher ou de faire chercher par une personne digne de confiance l'enfant et de le conduire ou faire reconduire par une personne digne de confiance au domicile de l'autre parent :
- les fins de semaines impaires de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures,
- pendant la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dans laquelle se trouve l'établissement fréquenté par les enfants
FIXÉ à la somme de 200 euros par mois la pension alimentaire mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation de l'enfant ».
Par acte de commissaire de justice délivré le 6 octobre 2022, Madame [O] [R] [B] a assigné Monsieur [E] [P] en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 mars 2023 par RPVA, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [O] [R] [B] demande au juge de :
Prononcer le divorce des époux [R]- [B] - [P] pour altération définitive du lien conjugal
Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux
Constater que la date des effets du divorce dans les rapports patrimoniaux entre les époux est fixée au 30 septembre 2019 date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration entre les époux
Débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes
Dire que Mme [R] [B] bénéficiera d’un exercice exclusif de l’autorité parentale sur l’enfant
Supprimer et à tout le moins réserver le droit de visite et d’hébergement du père pour défaut d’exercice
Mettre à la charge du père la somme de 300 € par mois à titre de pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l’enfant
Condamner Monsieur aux entiers dépens de l’instance ».
Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 juin 2023 par RPVA, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [E] [P] demande au juge de :
Prononcer le divorce des époux [P]- [R] [B] pour altération définitive du lien conjugal
Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux
Constater que la date des effets du divorce dans les rapports patrimoniaux entre les époux est fixée au 30 septembre 2019 date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration entre les époux
Donner acte aux époux de ce qu’il n’y a rien à liquider, prenant en compte de ce qu’il n’existe aucun actif ni passif
Donner acte aux époux de ce qu’ils ne sollicitent ni l’un ni l’autre de prestation compensatoire
Dire que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les parents
Fixer la résidence de l’enfant au domicile de la mère
Dire que le père exercera son droit de visite et d’hébergement librement et à défaut de meilleur accord, -les fins de semaines impaires de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures -pendant la première des petites et grandes vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve 1’établissement fréquenté par les enfants
Fixer le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [N] due par Monsieur [E] [P] à la somme de 20 euros par mois
Condamner Madame [O] [R] [B] épouse [P] aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [E] [P] a constitué avocat, a déposé des conclusions par RPVA, mais n’a pas déposé de dossier ni des pièces lors de l’audience de plaidoirie, ni par la suite alors qu’une relance lui a été faite par courrier.
Il ne résulte pas des débats que, informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile, l’enfant doué de discernement ait demandé à être entendu.
Il n’a matériellement pas été possible de vérifier si un dossier en assistance éducative est ouvert ou non auprès du juge des enfants avant la tenue de l’audience, étant précisé qu’aucune des parties n’en a évoqué l’existence.
La clôture de la procédure a été prononcée le 16 octobre 2023.
L'audience de plaidoiries a été fixée au 1er février 2024 et l'affaire a été mise en délibéré au 3 mai 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats intervenus en chambre du conseil, par décision contradictoire et susceptible d'appel,
Vu l'ordonnance de non conciliation rendue le 24 mars 2021 ;
CONSTATE la compétence du juge français avec application de la loi française ;
CONSTATE que l'époux demandeur a formulé des propositions en application de l'article 257-2 du code civil et déclare la demande introductive d'instance recevable ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [O] [R] [B]
née le [Date naissance 9] 1976 à [Localité 12] (Algérie)
et de
Monsieur [E] [P]
né le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 11] (Algérie)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2015 à [Localité 10] (Algérie) ; transcrit sur les registres d’état civil du ministère des affaires étrangères le 30 juin 2015 ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à Nantes ;
RAPPELLE aux époux qu'il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;
FIXE au 20 septembre 2019 la date des effets du divorce entre les époux ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que Monsieur [E] [P] et Madame [O] [R] [B] exercent en commun l’autorité parentale sur l'enfant mineur ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l'enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre l'enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE qu'à l'égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relatif à la personne de l'enfant ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale notamment) ou relative à l'entretien courant de l'enfant ;
RAPPELLE que l'établissement scolaire est tenu d'informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l'enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile de Madame [O] [R] [B] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l'enfant ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [E] [P] accueille l'enfant et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
une fin de semaine par mois, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
pendant les vacances scolaires :
la première moitié des vacances scolaires les années impaires, la seconde moitié les années impaires,
A charge pour le père d’aller chercher et de reconduire l'enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent ou de le faire chercher et reconduire par une personne de confiance ;
PRÉCISE concernant les vacances scolaires que :
- les vacances scolaires débutent le jour de la date officielle des vacances scolaires, soit habituellement le samedi à 9 heures pour l'enfant n'ayant pas classe le samedi ou le samedi à 14 heures pour l'enfant ayant classe le samedi,
- les vacances scolaires se terminent la veille de la date officielle de la rentrée des classes, soit habituellement le dimanche à 18 heures,
- l'échange de résidence se fait le jour de la moitié des vacances scolaires, soit habituellement le samedi à 19 heures,
- les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle demeure l'enfant non scolarisé ou dont dépend l'établissement dans lequel est scolarisé l'enfant ;
DIT que le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des vacances d’été, s’il ne peut exercer son droit ;
DIT que, sauf cas de force majeure ou accord préalable, faute pour le parent d’être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;
CONDAMNE Monsieur [E] [P] à verser à Madame [O] [R] [B] la somme de DEUX CENT (200 €) par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [O] [R] [B];
PRÉCISE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois ;
PRÉCISE qu'à compter de la cessation de l'intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser, le cas échéant, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois ;
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.service-public.fr ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire,
* saisies arrêt entre les mains d’un tiers,
* recouvrement par l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA) (renseignements par internet www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone [XXXXXXXX01]),
* autres saisies.
* paiement direct par l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
* recouvrement par la caisse d’allocations familiales dans les conditions prévues par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016,
2) le débiteur qui demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de son obligation encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
RAPPELLE que l’article L111 du livre des procédures fiscales permet à tous créancier et débiteur d’aliments de consulter les éléments (nombre de parts retenu pour l’affectation du quotient familial, revenu imposable et montant de l’impôt) des listes de personnes assujetties notamment à l’impôt sur le revenu, quelle que soit la direction départementale des finances publiques dans le ressort de laquelle l’imposition du débiteur ou du créancier est établie ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Madame [O] [R] [B] et Monsieur [E] [P] aux dépens à concurrence de moitié chacun ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, les droits de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire pour le surplus ;
DIT qu'en application des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification ;
DIT qu'en application de l'article 1074-4 du code de procédure civile, la présente décision sera transmise à l'organisme débiteur des prestations familiales dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Mai 2024 par Sophie CAZALAS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Franck POTIER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Franck POTIER Sophie CAZALAS
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.