TJ Versailles, 3 mai 2024, RG 20/00555
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Texte de la décision
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 8
JUGEMENT RENDU LE 03 Mai 2024
N° RG 20/00555 - N° Portalis DB22-W-B7E-PHM4
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [Z] [W] [C]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 14]
Représenté par Me Christine BLANCHARD-MASI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 10
DEFENDEUR :
Madame [T] [P] épouse [C]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 15] (HONGRIE)
de nationalité Française
Profession : Sans
[Adresse 9]
[Localité 11]
Représentée par Me Virginie DESPORT-AUVRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 361
ASSIGNATION EN DATE DU : 01 Septembre 2022
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Alice DHOUAILLY
Greffier : Madame Eglantine STANOVICI
Copie exécutoire à : Me Christine BLANCHARD-MASI ; Me Virginie DESPORT-AUVRAY
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [T] [P] et Monsieur [F] [C] se sont mariés le [Date mariage 6] 2004 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 22] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus trois enfants :
*[L], né le [Date naissance 5] 2000,
*[H], né le [Date naissance 10] 2003,
*[G], né le [Date naissance 13] 2007.
Le 28 janvier 2020, Monsieur [F] [C] a déposé au greffe une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil.
Une ordonnance de non conciliation a été rendue le 24 juillet 2020 par le juge aux affaires familiales de ce tribunal, par laquelle il a notamment :
- autorisé les époux à introduire l’instance pour que le juge prononce le divorce et statue sur ses effets ;
Statuant sur les mesures provisoires,
En ce qui concerne les époux :
- constaté la résidence séparée des époux comme suit :
- Madame [T] [P] : [Adresse 9] [Localité 11]
- Monsieur [F] [C] : [Adresse 3] [Localité 11]
- fait défense à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence ;
- attribué à Madame [T] [P] la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage;
- dit que cette jouissance est gratuite ;
- dit que Monsieur [F] [C] prendra en charge le prêt immobilier relatif au domicile conjugal et ce à titre de récompense dans les opérations de liquidation du régime matrimonial ;
- ordonné à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels en ce compris une montre de valeur, effet personnel de Monsieur [F] [C] ;
- dit que Monsieur [F] [C] prendra en charge la taxe foncière du bien commun, domicile conjugal ;
- dit que Monsieur [F] [C] prendra en charge l'échéance mensuelle du prêt immobilier de l'appartement de [Localité 17] à charge de récompense ;
- dit que Monsieur [F] [C] assurera la gestion du bien locatif de [Localité 17] à charge pour lui d'en régler les charges et d'en percevoir les fruits, et ce à charge de récompense ;
- dit que Monsieur [F] [C] prendra en charge le crédit automobile du véhicule par lui utilisé;
- attribué à Madame [T] [P] la jouissance du véhicule Mazda CX-5 et à Monsieur [F] [C] la jouissance de l'automobile Mazerati Granturism, de la motocyclette Yamaha XP et de la motocyclette Ducati 100 ;
- fixé à 2.000,00€ la pension alimentaire mensuelle que Monsieur [F] [C] doit verser à Madame [T] [P] au titre du devoir de secours ;
- fixé à 10.000,00€ (dix mille euros) la provision pour frais d'instance que Monsieur [F] [C] doit verser à Madame [T] [P] ;
- désigné en application de l'art. 255 10° du code civil, Maître [M] [A], notaire à [Localité 16], [Adresse 8], tél : [XXXXXXXX01], [Courriel 21], avec pour mission :
-de déterminer la réalité des revenus respectifs des époux,
-de convoquer, entendre les parties et se faire remettre par elles toutes pièces utiles,
-de décrire le patrimoine mobilier et immobilier des époux, préciser s'il s'agit de biens communs, propres ou indivis et le cas échéant, s'il y a lieu à récompenses ou créances entre époux,
-d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial des époux et de composition des lots à partager ;
En ce qui concerne les enfants :
- constaté que Madame [T] [P] et Monsieur [F] [C] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants ;
- fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents de la façon suivante :
En période scolaire :
chez le père : du vendredi soir des semaines impaires au jeudi soir de la semaine suivante,
chez la mère : du jeudi soir des semaines paires au vendredi soir de la semaine suivante,
Pendant les vacances scolaires :
les années paires : la 1ère moitié des vacances scolaires chez le père et la 2ème moitié chez la mère, et inversement les années impaires ;
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
- dit que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants ;
- débouté Madame [T] [P] de sa demande relative aux jours dits de la fête des mères et des pères ;
- fixé à 650,00€ (six cent cinquante euros) par mois et par enfant, soit au total la somme de 1.950,00€ la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants ;
- condamné Monsieur [F] [C] au paiement de ladite pension ;
- dit qu'en sus de cette contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, Monsieur [F] [C] prendra en charge les frais de santé non remboursés et les frais d'activités extra-scolaires des enfants;
- dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
Madame [P] a interjeté appel de cette ordonnance le 21 septembre 2020.
Par arrêt rendu le 28 octobre 2021, la cour d’appel de VERSAILLES a infirmé l’ordonnance de non conciliation du 24 juillet 2020 mais seulement en ce qu’elle a fixé à 2000 euros la pension alimentaire mensuelle que Monsieur [C] doit payer à Madame [P] au titre du devoir de secours et l’a fixée à la somme mensuelle de 3000 euros à compter de l’arrêt.
Par jugement rendu le 26 octobre 2022, le Juge aux affaires familiales de VERSAILLES, saisi sur requête de Monsieur [C], a déclaré irrecevables ses demandes aux fins de diminution de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours et de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants. Monsieur [C] a par ailleurs été autorisé à verser directement le montant de sa contribution pour l’entretien de [L] entre les mains de celui-ci et été condamné aux dépens et à verser la somme de 1000 euros à son épouse au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dûment autorisé par l'ordonnance de non conciliation susvisée, Monsieur [C] a par acte d’huissier de justice en date du 1er septembre 2022 fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Suivant ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 11 septembre 2023, Monsieur [F] [C] demande au tribunal de :
- Déclarer Monsieur [C] recevable et bien fondé en ses demandes,
- Débouter Madame [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Et en conséquence :
En ce qui concerne les époux :
- Prononcer le divorce des époux [C] sur le fondement des dispositions de l’article 237 du Code Civil,
- Dire que le dispositif du Jugement à intervenir sera mentionné en marge de l’acte de mariage des époux célébré le [Date mariage 6] 2004 par devant l’Officier d’état civil de [Localité 23], et des actes de naissance de chacun des époux,
- Dire que Madame [P] épouse [C] perdra l’usage du nom marital à l’issue du prononcé du divorce,
- Dire que les effets du divorce des époux [C] seront fixés au 24 juillet 2020,
- Donner acte à Monsieur [F] [C] de sa proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux du régime matrimonial des époux,
- Inviter les époux [C] à liquider leur régime matrimonial amiablement ; et à défaut, dire que les époux pourront saisir le Juge aux Affaires Familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire sur le fondement de l’article 1476 du Code Civil qui renvoie aux articles 1360 et suivants du même Code sur les règles de partage,
- Condamner Monsieur [F] [C] à payer à son épouse une prestation compensatoire de 280.000 € versée sous forme de rente mensuelle sur une période de 8 ans, soit la somme mensuelle de 2.916,67 €.
- Autoriser Monsieur [F] [C] à verser le solde dû de la prestation compensatoire à tout moment au cours de ces 8 années.
En ce qui concerne les enfants :
- Dire que l’autorité parentale sera conjointe à l’égard de l’enfant [G], mineur.
- Fixer résidence de l’enfant [G] en alternance au domicile de chacun des parents,
- Condamner Monsieur [C] à verser à son épouse la somme de 650 € par mois à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de [G].
- Constater que Monsieur [C] prend en charge, s’agissant des deux enfants majeurs, [L] et [H], l’intégralité du coût de leur scolarité et logement en dehors du domicile conjugal.
- Condamner Monsieur [C] à verser une contribution de :
- 500 € directement entre les mains de [L] à titre de contribution complémentaire à son entretien - 300 € directement entre les mains d’[H] à titre de contribution complémentaire à son entretien
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
Madame [P] a constitué avocat et s'est portée reconventionnellement demanderesse en divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil. Suivant ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 16 novembre 2023, elle demande au tribunal de :
-PRONONCER le divorce de Madame [T] [P] épouse [C] et de Monsieur [F] [C], pour faute, aux torts exclusifs de l’époux, sur le fondement de l'article 242 du code civil; CONDAMNER Monsieur [F] [C] à verser à Madame [T] [P] épouse [C] la somme de 50.000 euros au titre des dommages et intérêts, en application de l’article 1240 du code civil ;
- ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [P]/[C], et la mention de leur acte de naissance respectif, ainsi que tout acte prévu par la loi;
Par conséquent,
- FIXER la date des effets du divorce au 24 juillet 2020 ;
- JUGER que Madame [T] [P] épouse [C] sera autorisée à conserver le nom de famille de son époux à l'issue du prononcé du divorce ;
- RAPPELER la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ne prenant effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et les dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union; - ORDONNER l'attribution préférentielle du bien sis [Adresse 9] à [Localité 20] à Madame [T] [P] épouse [C]
- CONDAMNER Monsieur [F] [C] à verser à son épouse la somme de 800 000 € à titre de prestation compensatoire, sous forme de capital ;
S'agissant des enfants,
- RAPPELER l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur [G],
- FIXER la résidence de [G] en alternance chez chacun de ses parents, y compris durant les vacances scolaires ;
- CONDAMNER Monsieur [F] [C] à verser une contribution à l'entretien et à l'éducation des trois enfants, d'un montant de 650 € par mois et par enfant ;
- JUGER que la contribution pour [L] sera directement versée entre ses mains ;
- JUGER que Monsieur [F] [C] prendra en charge les frais de scolarité, les frais de santé non remboursés et les frais d'activité extra-scolaires des enfants.
- DEBOUTER Monsieur [F] [C] du surplus de ses demandes.
- CONDAMNER Monsieur [F] [C] aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et motifs.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2023, fixant la date des plaidoiries au 26 février 2024. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 avril 2024, prorogé au 3 mai 2024, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Alice DHOUAILLY, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Eglantine STANOVICI, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, prononcé publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l'ordonnance de non conciliation en date du 24 juillet 2020 et l’arrêt de la cour d’appel de VERSAILLES du 28 octobre 2021,
PRONONCE LE DIVORCE POUR FAUTE AUX TORTS EXCLUSIFS DE L'EPOUX :
de Monsieur [F] [Z] [W] [C]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 19]
et de Madame [T] [P]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 15] (HONGRIE)
mariés le [Date mariage 6] 2004 à [Localité 22] (92)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 18],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
DIT qu’aucun des époux ne conservera le nom de son conjoint à l’issue du divorce,
DEBOUTE Madame [T] [P] de sa demande aux fins de conserver l’usage de son nom marital,
INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 24 juillet 2020, date de l’ordonnance de non conciliation,
DEBOUTE Madame [T] [P] de sa demande d’attribution préférentielle de l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 9] - [Localité 12],
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
CONDAMNE Monsieur [F] [C] à payer à Madame [T] [P] une somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
CONDAMNE Monsieur [F] [C] à payer à Madame [T] [P] une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 350 000 euros, payable par mensualités de 3600 euros pendant 8 années, la dernière mensualité étant augmentée des sommes restant à valoir,
DIT que la prestation compensatoire est assortie d'une clause de variation indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, la revalorisation intervenant chaque année le 1er janvier et pour la première fois le 1er janvier 2025, avec pour indice de base le dernier indice publié à la date du présent jugement,
RAPPELLE que Madame [T] [P] et Monsieur [F] [C] exercent en commun l'autorité parentale sur [G] ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
FIXE la résidence de l’enfant mineur en alternance au domicile de chacun des parents de la façon suivante :
En période scolaire :
chez le père : du vendredi soir des semaines impaires au jeudi soir de la semaine suivante,
chez la mère : du jeudi soir des semaines paires au vendredi soir de la semaine suivante,
Pendant les vacances scolaires :
les années paires : la 1ère moitié des vacances scolaires chez le père et la 2ème moitié chez la mère, et inversement les années impaires ;
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher l’enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants ;
MAINTIENT ET FIXE à 650,00€ (six cent cinquante euros) par mois et par enfant, soit au total la somme de 1.950,00€ la contribution que doit verser Monsieur [F] [C], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [T] [P] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants ;
CONDAMNE Monsieur [F] [C] au paiement de ladite pension ;
DIT que Monsieur [F] [C] est autortisé à verser sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [L] directement entre les mains de l’enfant majeur ;
RAPPELLE qu'elle est due même au delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
RAPPELLE que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
RAPPELLE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année depuis le 1er janvier 2021 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation (ensemble des ménages, hors tabac) publié par l'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu'à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre reco mmandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités,
DIT qu'il n'y a pas lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales compte-tenu du versement direct de la contribution alimentaire due par le père entre les mains de l’un des enfants majeurs,
RAPPELLE que le rétablissement de l'intermédiation financière des pensions alimentaires peut être sollicité à tout moment par l'une au moins des parties auprès de l'organisme débiteur des prestations familiales s’agissant des autres enfants,
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers,- autres saisies,- paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire),- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
DIT qu'en sus de cette contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, Monsieur [F] [C] prendra en charge les frais de santé non remboursés et les frais d'activités extra-scolaires des enfants,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en vertu de l'article 1074-1 du code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [F] [C] aux entiers dépens de l'instance,
DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification par voie d'huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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