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TJ Versailles, 3 mai 2024, RG 21/02602


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Date
03/05/2024
Numéro
21/02602
Chambre
JAF Cabinet 10
Type
Autre
Id
66353028e4b5292aaa66a626

Texte de la décision

24,161 caractères

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 10

JUGEMENT RENDU LE 03 Mai 2024

N° RG 21/02602 - N° Portalis DB22-W-B7F-P7WL

DEMANDEUR :

Monsieur [B] [P]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparant, représenté par Me Camille BROSSEAU-GOTTI, avocat au barreau de VERSAILLES, case 707

DEFENDEUR :

Madame [T] [G] [M] épouse [P]
née le [Date naissance 7] 1990 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparante, représentée par Me Leila VOLLE, avocat au barreau de VERSAILLES, case 718

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat :Sophie CAZALAS
Greffier :Franck POTIER

Copie exécutoire en LS à : Me Camille BROSSEAU-GOTTI, Me Leila VOLLE, ARIPA, impôts (2)
Copie certifiée conforme à l’original en LRAR à : Monsieur [B] [P], Madame [T] [M]
délivrée(s) le :

DEBATS :

A l’audience tenue le 01 Février 2024 en chambre du Conseil, devant Sophie CAZALAS juge délégué aux affaires familiales assistée de Franck POTIER, greffier, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [B] [P] et Madame [T] [M] se sont mariés le [Date mariage 6] 2012 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 8] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union est issu [F] née le [Date naissance 3] 2013.

Par acte de commissaire de justice délivré le 26 avril 2021, Monsieur [B] [P] a assigné Madame [T] [G] [M] épouse [P] en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.

Par ordonnance sur mesures provisoires du 5 avril 2022, le juge de mise en état a constaté l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et, statuant sur les mesures provisoires, il a :

CONSTATÉ que les époux résident séparément depuis le 24 février 2020 :

Monsieur [B] [P] : demeure [Adresse 4] à [Localité 9] ;
Madame [T] [G] [M] épouse [P] : [Adresse 5] à [Localité 9]) ;

FAIT défense à chacun d’eux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon l’autorisons à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique si besoin est,

ATTRIBUÉ à Madame [T] [G] [M] épouse [P] la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 5] à [Localité 9], à titre gratuit pendant un délai de 12 mois à compter de la présente décision et à titre onéreux au delà,

ATTRIBUÉ la jouissance du véhicule automobile SMART de type FORFOUR immatriculé [Immatriculation 10] à Madame [T] [G] [M] épouse [P] ,

DIT que les époux prendront en charge par moitié la taxe foncière,

DIT que Madame [T] [G] [M] épouse [P] prendra en charge la taxe d'habitation,

DIT que Monsieur [B] [P] devra verser à Madame [T] [G] [M] épouse [P] , au titre du devoir de secours, une pension alimentaire de 200 euros, à majorer en fonction de la clause d'indexation, qui devra être versée douze mois sur douze et avant le cinq de chaque mois, et au besoin l'y condamnons

Concernant l'enfant,
CONSTATÉ que l'autorité parentale à l'égard d'[F] [P] est exercée en commun par les père et mère,

DEBOUTÉ Madame [T] [G] [M] épouse [P] de sa demande tendant à être autorisée à inscrire seule [F] [P] à un suivi psychothérapeutique,

DEBOUTÉ Monsieur [B] [P] de sa demande d'expertise médico-psychologique,
FIXÉ la résidence d'[F] [P] en alternance une semaine sur deux au domicile de chacun des parents,

DIT que, sauf meilleur accord, l'enfant résidera les semaines paires du calendrier au domicile de son père et les semaines impaires du calendrier au domicile de sa mère et que le transfert de résidence s'opérera le vendredi à la sortie des classes, à charge pour le parent qui en a la garde de ramener l'enfant au domicile de l'autre parent,

DIT que l'enfant résidera durant les petites vacances et les vacances de Noël et d'été, sauf meilleur accord :
chez le père: la première moitié des vacances les années paires, et la seconde moitié les années impaires,
chez la mère: la première moitié des vacances les années impaires et la seconde moitié les années paires,

FIXÉ la contribution mensuelle de Monsieur [B] [P] à l'entretien et à l'éducation de [F] [P] à 250 euros par mois, et au besoin l'y condamnons,

DIT que les mesures provisoires entreront en vigueur à compter de la présente ordonnance ».

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 décembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [B] [P] demande au juge de :

-Prononcer le divorce des époux sus nommés en application des dispositions des articles 233 et suivants du Code Civil, par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci
-Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de Monsieur [B] [J] [Y] [P], né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 13] et de Madame [T] [G] [M] épouse [P], née le [Date naissance 7] 1990 à [Localité 12], célébré le [Date mariage 6] 2012 à [Localité 8] -78, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,
-Déclarer recevable la demande en divorce de Monsieur [B] [P] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil
-Fixer la date des effets du divorce à la date de séparation des époux soit le 24 février
2020
-Juger que Madame [T] [G] [M] épouse [P] reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue de la procédure
-Juger que Madame [T] [G] [M] épouse [P] sera redevable à compter du 6 avril 2023, si elle y réside d’ une indemnité d’occupation de 400 euros par mois
-Débouter Madame [T] [G] [M] épouse [P] de sa demande de prestation compensatoire
-Et subsidiairement la fixer à la somme de 25.000 euros à payer par mensualités en 8 ans à compter du caractère définitif de la décision à intervenir
-Juger que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents sur
l’enfant [F], issue du couple
-Fixer la résidence de l’enfant les semaines paires du calendrier au domicile de son père et les semaines impaires du calendrier au domicile de sa mère et que le transfert de résidence s'opère le vendredi à la sortie des classes, à charge pour le parent qui en a la garde de ramener l'enfant au domicile de l'autre parent,

Et durant les petites vacances et les vacances de Noël et d'été, sauf meilleur accord :
chez le père: la première moitié des vacances les années paires, et la seconde moitié les années impaires,
chez la mère: la première moitié des vacances les années impaires et la seconde moitié les années paires,
A charge pour le parent hébergeant les enfants de la ramener en fin de période au
domicile de l’autre parent.
Et par dérogation aux précédentes dispositions, et sans que cela ne donne lieu à rattrapage, l’enfant passera le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père, de 10h à 18h.
-Fixer le montant de la contribution de Monsieur [B] [P] à l’entretien et l’éducation de sa fille à la somme de 250 euros par mois, outre la prise en charge de ses frais de cantine et de centre aéré, et l’inscription aux activités périscolaires tant que Madame [T] [G] [M] épouse [P] n’exercera pas d’activité professionnelle rémunérée. Dès lors que Madame [T] [G] [M] épouse [P] disposera de revenus, ces charges seront assumées par chacun des parents au prorata de leurs revenus et après accord entre eux et sur justificatifs
-Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes du présent requérant
-Dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [T] [G] [M] épouse [P] demande au juge de :
-Prononcer le divorce des époux sus nommés
-Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux
-Déclarer recevable la demande en divorce de Madame [T] [G] [M] épouse [P] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil
-Fixer la date des effets du divorce à la date du 05 avril 2022, date de l’ordonnance sur mesures provisoires
-DIRE que Madame [T] [G] [M] épouse [P] perdra l’usage de son nom de conjoint à l’issue de la procédure de divorce ;
-DONNER ACTE à Madame [T] [G] [M] épouse [P] de sa proposition formulée au titre du
règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
-RENVOYER les époux à procéder, amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant notaire de leur choix en cas de litige et en cas de litige à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage ;
-DIRE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la date de la dissolution du régime matrimonial et au décès de l’un des époux, ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint et par contrat de mariage ou pendant l’union.
-Condamner Monsieur [B] [P] à régler à Madame [T] [G] [M] épouse [P] la somme de 60 000 euros au titre de la prestation compensatoire : A titre principal : en capital ; A titre subsidiaire : en 6 annuités de 12 mensualités chacune d’un montant de 833,33 euros
-Juger que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents
sur l’enfant [F], issue du couple
-Fixer la résidence de l’enfant les semaines paires du calendrier au domicile de son père et les semaines impaires du calendrier au domicile de sa mère et que le transfert de résidence s'opère le vendredi à la sortie des classes, à charge pour le parent qui en a la garde de ramener l'enfant au domicile de l'autre parent,
Et durant les petites vacances et les vacances de Noël et d'été, sauf meilleur accord :
Chez le père : la première moitié des vacances les années paires, et la seconde moitié les années impaires,
Chez la mère : la première moitié des vacances les années impaires et la seconde moitié les années paires,
A charge pour le parent hébergeant les enfants de la ramener en fin de période au domicile de l’autre parent.
Et par dérogation aux précédentes dispositions, et sans que cela ne donne lieu à rattrapage, l’enfant passera le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père, de 10h à 18h.
-Fixer le montant de la contribution de Monsieur [B] [P] à l’entretien et l’éducation de sa fille à la somme de 400 euros par mois outre le partage par moitié des frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale et/ou la mutuelle, les frais exceptionnels, les frais extra scolaires.
-Autoriser Madame [T] [G] [M] épouse [P] à mettre en place un suivi psychologique pour [F] sans l’autorisation du père, si un professionnel de santé estimait à l’occasion d’un bilan que ce suivi était nécessaire
-Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes du présent requérant
-Dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Il ne résulte pas des débats que, informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile, l’enfant doué de discernement ait demandé à être entendu.

Il n’a matériellement pas été possible de vérifier si un dossier en assistance éducative est ouvert ou non auprès du juge des enfants avant la tenue de l’audience, étant précisé qu’aucune des parties n’en a évoqué l’existence.

La clôture a été ordonnée le 18 septembre 2023.

L'audience de plaidoiries a été fixée le 1er février 2024 et l'affaire a été mise en délibéré au 3 mai 2024 par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS :

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats intervenus en chambre du conseil, par décision contradictoire et susceptible d'appel,

Vu l'assignation en divorce délivrée le 26 avril 2021 par Monsieur [B] [P] ;
Vu l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires rendue le 5 avril 2022 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci annexé à l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires ;

CONSTATE que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

PRONONCE en application des articles 233 et 234 code civil le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci de :

Monsieur [B] [J] [Y] [P]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 13] (78)

et de

Madame [T] [G] [M]
née le [Date naissance 7] 1990 à [Localité 12] (37)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2012, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 8] (78) ;

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 11] ;

RAPPELLE qu’il n'appartient pas au juge du divorce de statuer sur la demande d’indemnité d’occupation, celle-ci relevant des opérations de liquidation du régime matrimonial ;

RAPPELLE aux époux qu'il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;

FIXE au 24 février 2020 la date des effets du divorce entre les époux ;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONDAMNE Monsieur [B] [P] à payer à Madame [T] [G] [M] épouse [P] une prestation compensatoire en capital d’un montant de CINQUANTE MILLE EUROS (50.000 €) ;

RAPPELLE que Monsieur [B] [P] et Madame [T] [G] [M] épouse [P] exercent en commun l’autorité parentale sur l'enfant mineur ;

RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l'enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre l'enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;

RAPPELLE qu'à l'égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relatif à la personne de l'enfant ;

DIT que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale notamment) ou relative à l'entretien courant de l'enfant ;

RAPPELLE que l'établissement scolaire est tenu d'informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l'enfant ;

FIXE la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents, et, à défaut de meilleur accord :
- en période scolaire : les semaines paires du calendrier au domicile de son père et les semaines impaires du calendrier au domicile de sa mère ; le transfert de résidence s'opère le vendredi à la sortie des classes, à charge pour le parent qui en a la garde de ramener l'enfant au domicile de l'autre parent,
-pendant les vacances scolaires :
chez le père: la première moitié des vacances les années paires, et la seconde moitié les années impaires ; chez la mère: la première moitié des vacances les années impaires et la seconde moitié les années paires,
A charge pour le parent hébergeant les enfants de la ramener en fin de période au domicile de l’autre parent.

DIT que par dérogation, le père bénéficiera d'un droit de visite de 10 heures à 18 heures le jour de la fête des pères et la mère selon les mêmes modalités le jour de la fête des mères, et sans que cela ne donne lieu à rattrapage ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l'enfant ;

PRÉCISE concernant les vacances scolaires que :
- les vacances scolaires débutent le jour de la date officielle des vacances scolaires, soit habituellement le samedi à 9 heures pour l'enfant n'ayant pas classe le samedi ou le samedi à 14 heures pour l'enfant ayant classe le samedi,
- les vacances scolaires se terminent la veille de la date officielle de la rentrée des classes, soit habituellement le dimanche à 18 heures,
- l'échange de résidence se fait le jour de la moitié ou du quart des vacances scolaires, soit habituellement le samedi à 19 heures,
- les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle demeure l'enfant non scolarisé ou dont dépend l'établissement dans lequel est scolarisé l'enfant ;

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;

DIT que chacun des parents assumera les frais quotidiens relatifs à l'enfant réalisés durant sa période de résidence (nourriture y compris cantine, frais périscolaires, vêture et loisirs) ;

DIT que par dérogation, le père réglera seule les frais de cantine, d’activités périscolaires, et les frais de santé non remboursés, tant que la mère n’exercera pas d’activité professionnelle rémunérée ;

DIT que, dès lors que la mère exercera une activité professionnelle rémunérée, Monsieur [B] [P] et Madame [T] [G] [M] épouse [P] régleront par moitié les frais exceptionnels relatifs à l’enfant (frais de scolarité et d'activités extra-scolaires, voyages scolaires et frais de santé non remboursés) décidés d'un commun accord sur présentation d'un justificatif et au besoin les y CONDAMNE ;

CONDAMNE Monsieur [B] [P] à verser à Madame [T] [G] [M] épouse [P] la somme de DEUX CENT CINQUANTE EUROS (250 €) par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [T] [G] [M] épouse [P] ;

PRÉCISE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant directement entre les mains de du parent créancier toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois ;

PRÉCISE qu'à compter de la cessation de l'intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser, le cas échéant, la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois ;

DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;

DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.service-public.fr ;

RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire,
* saisies arrêt entre les mains d’un tiers,
* recouvrement par l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA) (renseignements par internet www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone [XXXXXXXX01]),
* autres saisies.
* paiement direct par l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
* recouvrement par la caisse d’allocations familiales dans les conditions prévues par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016,
2) le débiteur qui demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de son obligation

RAPPELLE que l’article L111 du livre des procédures fiscales permet à tous créancier et débiteur d’aliments de consulter les éléments (nombre de parts retenu pour l’affectation du quotient familial, revenu imposable et montant de l’impôt) des listes de personnes assujetties notamment à l’impôt sur le revenu, quelle que soit la direction départementale des finances publiques dans le ressort de laquelle l’imposition du débiteur ou du créancier est établie ;

DEBOUTONS Madame [T] [G] [M] épouse [P] de sa demande tendant à être autorisée à inscrire seule [F] [P] à un suivi psychothérapeutique ;

DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNE chaque partie pour moitié aux dépens ;

RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, les droits de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont de droit exécutoire à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire pour le surplus ;

DIT qu'en application des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification ;

DIT qu'en application de l'article 1074-4 du code de procédure civile, la présente décision sera transmise à l'organisme débiteur des prestations familiales dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024 par Sophie CAZALAS, juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Franck POTIER, greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Franck POTIER Sophie CAZALAS

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.