TJ Versailles, 3 mai 2024, RG 23/02019
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Texte de la décision
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 8
JUGEMENT RENDU LE 03 Mai 2024
N° RG 23/02019 - N° Portalis DB22-W-B7H-RG7Z
DEMANDEUR :
Madame [O] [W] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 8]
de nationalité Française
Profession : Clerc d’Avocat
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Gabriel RIMOUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 153
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [P] [C] [L]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 12]
de nationalité Française
Profession : Directeur adm. et financier
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Mélanie BINOCHE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 96
ASSIGNATION EN DATE DU : 4 avril 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :Madame Alice DHOUAILLY
Greffier : Madame Eglantine STANOVICI
Copie exécutoire à : Me Gabriel RIMOUX ; Me Mélanie BINOCHE
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [O] [W] et Monsieur [G] [L] se sont mariés le [Date mariage 3] 2010 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 10] (95), après avoir conclu un contrat de mariage reçu le 25 août 2010 par Maître [M] [I] [Z]-[F], Notaires associés à [Localité 7] (78), portant adoption du régime de la séparation de biens.
De cette union est issue [V], née le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 11] (78).
Par exploit d'huissier du 4 avril 2023, Madame [O] [W] a assigné Monsieur [G] [L] en divorce devant le Tribunal judiciaire de VERSAILLES.
Par ordonnance d’orientation du 14 septembre 2023, le juge de la mise en état a constaté que les parties ont renoncé aux mesures provisoires et a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 16 octobre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 19 octobre 2023, Madame [O] [W] demande au juge aux affaires familiales de :
- Prononcer le divorce des époux [L]-[W] sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil ;
- Ordonner la mention du jugement à intervenir sur les registres de l’état civil ;
- Fixer la date des effets du divorce en ce qui concerne les biens des époux au 29 septembre 2023.
- Dire que l'autorité parentale à l’égard de I'enfant mineur [V] s'exercera conjointement par les deux parents ;
- Fixer la résidence de [V] alternativement au domicile de chacun de ses parents suivant les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents : hors périodes de vacances scolaires et pendant les petites vacances scolaires à l'exception de Noël : du vendredi sortie des classes des fins de semaine impaires jusqu'au vendredi sortie des classes des fins de semaine paires pour la mère, et du vendredi sortie des classes des fins de semaine paires jusqu'au vendredi des fins de semaine impaires pour le pére ;
-pendant les vacances scolaires de Noël et les congés d'été :La première moitié des vacances scolaires de Noël et des vacances scolaires d'été pour le père les années impaires, la deuxiéme moitié des vacances scolaires de Noël et d”été pour la mére ces même années impaires et inversement les années paires, à charge pour le parent qui exerce ses droits la premiére moitié des vacances d'aller chercher l'enfant à l'école le jour des vacances ou la veille au soir lorsque le premier jour des vacances tombe un samedi et de la redéposer au domicile de l'autre parent à l’issue de la période considérée.
- Fixer à la somme de 350 € par mois le montant de la contribution à l”entretien et l’éducation de l'enfant [V] que Monsieur [L] devra verser à Madame [W] et le condamner en tant que de besoin au paiement de cette somme ;
- Ecarter l'intermédiation financière.
- Indexer la contribution alimentaire sur l`indice des prix à la consommation des ménages urbains, série hors tabac, et révisée chaque année en fonction des variations subies par cet indice,
- Rappeler qu’il incombe au débiteur de la pension de calculer le montant de l'indexation et d’appliquer la revalorisation chaque année.
- Ordonner que les frais de santé non remboursés (notamment orthodontie, ophtalmologie...) seront supportés dans la proportion des deux tiers par Monsieur [L] et d'un tiers par Madame [W], de même que les frais exceptionnels de scolarité et d’activités extra-scolaires, sur présentation des factures et aprés accord des deux parents sur l’engagement de la dépense concernée.
- Rappeler que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions a cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis;
- Dire et juger que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 25 octobre 2023, Monsieur [G] [L] demande au juge aux affaires familiales de :
-PRONONCER le divorce des époux [L] pour acceptation du principe du divorce, en application des dispositions des articles 233 et 234 du Code Civil,
- ORDONNER que le dispositif du jugement à intervenir soit mentionné en marge de l’acte de mariage des époux [L] célébré par devant Monsieur l’officier d’état civil de [Localité 10], ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux.
- Dire que Madame [W] reprendra l’usage de son nom de famille de naissance par l’effet naturel du divorce,
- FIXER la date des effets du divorce à la date de séparation effective le 29 septembre 2023,
- CONSTATER que le jugement de divorce emportera révocation des donations souscrites à cause de mort,
- CONSTATER que les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaireset patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil,
- FIXER la résidence de [V] en alternance au domicile des deux parents,
- DIRE que les droits de visite et d’hébergement du père s’exerceront de la manière suivante:
PENDANT L’ANNEE SCOLAIRE ET LES PETITES VACANCES SCOLAIRES À L’EXCEPTION DE NOËL :
- du vendredi soir sortie des classes des fins de semaine impaires pour la mère jusqu’au vendredisoir sortie des classes des fins de semaines paires pour la mère, et du vendredi sortie des classes des fins de semaine paires pour le père, jusqu’au vendredi des fins de semaines impaires pourle père pendant les périodes scolaires,
PENDANT LES PETITES VACANCES SCOLAIRES DE NOËL ET DES GRANDES VACANCES:La première moitié des petites vacances scolaires de noël et des grandes vacances scolaires pour le père les années impaires, la deuxième moitié des petites vacances scolaire pour la mère ces mêmes années impaires, la première moitié de petites vacances scolaires de noël et des grandes vacances scolaires les années paires, pour la mère la deuxième moitié des petites vacances scolaires de noël et des grandes vacances scolaires pour le père ces mêmes années paires.
À charge pour le parent qui exerce ses droits la première moitié des vacances d’aller chercher l’enfant à l’école le jour des vacances ou la veille au soir quand le premier jour des vacances tombe un samedi, et de les redéposer au domicile de l’autre parent à l’issue de la période considérée.
- Lorsque la moitié des vacances de noël et comme cela a été le cas en 2022 tombe un 24,le parent qui profitera alors de la garde effective de l’enfant à ce moment-là verra sa période de droits prolongée jusqu’au 25 à 13H.
- Il sera mis à la charge de l’époux une pension alimentaire de 350€ par mois à compter de la décision à intervenir, avec indexation, outre la prise en charge aux deux tiers des frais exceptionnels de santé, après prise en charge des organismes) et de scolarité, d’activités extrascolaires, sur présentation des factures et accord des deux parents sur l’engagement de la dépense concernée.
- Écarter l’intermédiation financière.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et motifs.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2023, fixant la date des plaidoiries au 26 février 2024. La décision a été mise en délibéré au 26 avril 2024, prorogé au 03 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
VU l’ordonnance d’orientation du 14 septembre 2023,
VU le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture des liens du mariage signé par les parties et leurs conseils respectifs le 14 septembre 2023,
VU les articles 233 et 234 du code civil,
PRONONCE le divorce par acceptation du principe de la rupture des liens du mariage de :
Monsieur [G] [L]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 12]
et de
Madame [O] [W]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 8] (95)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2010 à [Localité 10] (95)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9],
DIT que les époux perdront l'usage du nom du conjoint suite au prononcé du divorce,
FIXE la date des effets du divorce au 29 septembre 2023,
CONSTATE que les parties ont effectué des propositions concernant le règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
INVITE les parties à initier le cas échéant à l'amiable les opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE que les parents exercent conjointement l'autorité parentale sur l’enfant mineure,
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l'enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,
FIXE la résidence de [V] en alternance au domicile des deux parents, de la manière suivante à défaut de meilleur accord entre les parents :
PENDANT L’ANNEE SCOLAIRE ET LES PETITES VACANCES SCOLAIRES À L’EXCEPTION DE NOËL :
- chez la mère : du vendredi soir sortie des classes des fins de semaine impaires jusqu’au vendredi soir sortie des classes des fins de semaines paires,
- chez le père : du vendredi sortie des classes des fins de semaines paires jusqu’au vendredi des fins de semaines impaires,
PENDANT LES PETITES VACANCES SCOLAIRES DE NOËL ET LES GRANDES VACANCES:
- chez le père : La première moitié des petites vacances scolaires de noël et des grandes vacances scolaires les années impaires, la deuxième moitié des petites vacances scolaire les années paires,
- chez la mère : La première moitié des petites vacances scolaires de noël et des grandes vacances scolaires les années paires, la deuxième moitié des petites vacances scolaire les années impaires,
À charge pour le parent qui exerce ses droits la première moitié des vacances d’aller chercher l’enfant à l’école le jour des vacances ou la veille au soir quand le premier jour des vacances tombe un samedi, et de la redéposer au domicile de l’autre parent à l’issue de la période considérée,
DIT que lorsque la moitié des vacances de Noël tombe un 24,le parent qui profitera alors de la garde effective de l’enfant à ce moment-là verra sa période de droits prolongée jusqu’au 25 décembre à 13H.
FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [G] [L] à l'entretien et à l'éducation de [V] à 350 € (TROIS CENT CINQUANTE EUROS) par mois, à compter de la présente décision, et au besoin l'y condamne,
DIT que cette contribution sera payable le cinq de chaque mois, douze mois sur douze, et d'avance à Madame [O] [W],
DIT que cette contribution sera due jusqu'à la majorité de l'enfant et même au-delà jusqu'à ce qu'il soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur chaque année scolaire, et au plus tard le 31 octobre, de la situation de celui-ci et du fait qu'il est toujours à sa charge,
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l'I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial x A
Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - -
B
dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de l'indice en s'adressant à l'Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http://www.insee.fr,
DIT qu'à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités,
CONSTATE que les parties refusent la mise en place de l'intermédiation des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales.
DIT, en conséquence, qu'il n'y a pas lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales.
RAPPELLE que le rétablissement de l'intermédiation financière des pensions alimentaires peut être sollicité à tout moment par l'une au moins des parties auprès de l'organisme débiteur des prestations familiales.
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers,- autres saisies,- paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire),- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
DIT que les frais exceptionnels de scolarité, de voyages scolaires, d'activités extra-scolaires et les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale ni par la mutuelle seront partagés par les parents, à hauteur de 2/3 par le père et 1/3 par la mère, après accord préalable des deux parents sur l’engagement de la dépense et production d’un justificatif au parent concerné,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en vertu de l'article 1074-1 du code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour les surplus,
DIT que les époux conserveront la charge de leurs propres dépens,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 mai 2024 par Madame Alice DHOUAILLY, juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame Eglantine STANOVICI, greffière présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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