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TJ Versailles, 3 mai 2024, RG 24/01024


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Date
03/05/2024
Numéro
24/01024
Chambre
Jld
Type
Autre
Id
6635302be4b5292aaa66a67b

Texte de la décision

7,837 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

GREFFE du JUGE des LIBERTÉS
et de la DÉTENTION

ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)

N° dossier : N° RG 24/01024 - N° Portalis DB22-W-B7I-SA5V
N° de Minute : 24/

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]

c/

[Z] [D]

NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature

LE : 03 Mai 2024

- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
- l'avocat
- monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
- ATY

LE : 03 Mai 2024

- NOTIFICATION par remise de copie à Madame la Procureure de la République

LE : 03 Mai 2024


Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte

l'an deux mil vingt quatre et le trois Mai

Devant Nous, Madame Aurélia GANDREY vice-président, juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Versailles assisté(e) de M. Kévin GARCIA, greffier, à l’audience du 03 Mai 2024

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [D], né le 14 Février 1970 à , demeurant Chez MME [W] - [Adresse 5]
actuellement hospitalisé(e) au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Raphaël MAYET, avocat au barreau de VERSAILLES,

DÉFENDEUR

Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
régulièrement convoqué, absent non représenté

CURATEUR

ATY
[Adresse 4]
[Localité 7]

régulièrement avisé(e), absent(e) non représenté(e)

PARTIE INTERVENANTE

Madame la Procureure de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles

régulièrement avisée, absente non représentée

Monsieur [Z] [D], né le 14 Février 1970 à , demeurant Chez MME [W] - [Adresse 5], fait l'objet, depuis le 22 Juin 2023 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, sur le fondement du péril imminent.

Le 22 Avril 2024, SELARL MAYET & PERRAULT a saisi le juge des libertés et de la détention d’une demande de mainlevée de sa mesure d’hospitalisation sous contrainte de [D] conformément aux dispositions de l’article L 3211-12 du Code de la Santé publique.

Sa situation a été examinée par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES 15 Décembre 2023 et la mesure d'hospitalisation.

La Procureure de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.

A l'audience, Monsieur [Z] [D] était présent, assisté deMe Raphaël MAYET, avocat au barreau de Versailles.

Les débats ont été tenus en audience publique.

La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 25 Avril 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.

DISCUSSION

L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.

Aux termes des dispositions de l'article L 3211-12 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, une mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques. La saisine peut être formée par la personne faisant l'objet des soins.

Sur lirrégularité de la précédente décision rendue par le juge et sur l'insuffisance de motivation de la décision de maintien du 10 avril 2024 :

Concernant la précédente ordonnance rendue par le JLD, le 15 décembre 2023, il convient de constater qu'il n'est pas précisé, au moment du rendu de la décision , que le patient faisait l'objet d'une mesure de protection. Pour que le curateur ait été avisé de la décision, encore aurait il fallu que la juridiction puisse en avoir connaissance. A ce stade, aucune irrégularité ne peut donc être valablement retenue, et ce d'autant plus que le patient ou son conseil avait tout à fait la possibilité d'interjeter appel de l'ordonnance rendue.

Concernant le fait que la décision de maintien ne serait pas assez motivée, il convient de relever qu'elle fait référence à un certificat médical mensuel du 10 avril 2024 , rédigé par le Docteur [H], qui expose notamment que le patient présente un discours flou, incohérent et qu'il risque de se mettre en danger en sortant de l'hopital.

Sur le fond

Vu le dernier certificat médical mensuel, dressé le 10 Avril 2024, par le Docteur [H];

Dans un avis motivé établi le 30 avril 2024 , le Docteur [H] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète. Il est notamment relevé que le patient présente un déni massif des idées de mises en danger et des bizarreries dans le comportement. Il fait des projets de vie inadaptés et risque de se mettre en danger en sortant à nouveau de l'hopital.

Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [Z] [D] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Rejetons les moyens d'irrégularité invoqués.

Rejetons la demande de mainlevée de la mesure ;

Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Monsieur [Z] [D] ;

Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du Tribunal Judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 6] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ).

Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;

Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;

Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2024 par Madame Aurélia GANDREY, vice-président, assisté(e) de M. Kévin GARCIA, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le greffier Le président

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