TJ Versailles, 3 mai 2024, RG 22/05848
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Texte de la décision
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 10
JUGEMENT RENDU LE 03 Mai 2024
N° RG 22/05848 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q5ZC
DEMANDEUR :
Madame [D] [T] épouse [I]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 9](MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, représentée par Me Marie DE LARDEMELLE, avocat au barreau de VERSAILLES, case 29
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005504 du 09/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [I]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 6] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame Sophie CAZALAS
Greffier :
Monsieur Franck POTIER
Copie exécutoire à : Me Marie DE LARDEMELLE
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
DEBATS :
A l’audience tenue le 01 Février 2024 en chambre du Conseil, devant Sophie CAZALAS juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Franck POTIER, greffier, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [D] [T] et Monsieur [H] [I] se sont mariés le [Date mariage 4] 2015 devant l’officier de l’état-civil de la commune [Localité 5] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice délivré le 3 novembre 2022 selon procès-verbal de recherches infructueuses, Madame [D] [T] a assigné Monsieur [H] [I] en divorce sans en indiquer le fondement.
Par ordonnance du 21 mars 2023, le juge de mise en état, statuant sur les mesures provisoires, a :
- constaté la résidence séparée des époux,
- attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal,
- fixé la date des effets des mesures provisoires au 3 novembre 2022.
Cette ordonnance a été signifiée à l’époux par acte de commissaire de justice délivré le 3 mai 2023.
Dans ses dernières conclusions signifiées par commissaire de justice le 3 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [D] [T] demande au juge de :
« SE DECLARER compétent,
JUGER que la loi marocaine sera applicable au prononcé du divorce et de ses effets
PRONONCER le divorce des époux [T] / [I] pour absence de l’époux,
DONNER ACTE à Madame [D] [T] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
JUGER que la période de viduité imposée par la loi marocaine est contraire à l’ordre public international français, ne permettant pas d’être prononcée par le Tribunal de céans,
ATTRIBUER à Madame [D] [T] le droit au bail du domicile conjugal, situé [Adresse 2] (78),
JUGER que Monsieur [H] [I] ne sera pas tenu de verser le reliquat de dot, JUGER que Monsieur [H] [I] ne sera tenu d’aucune pension relative à la période de viduité, autrement appelée idda
JUGER que Monsieur [H] [I] ne sera pas tenu de verser de droit de consolation, autrement appelé Mout’a,
ORDONNER l’exécution provisoire,
RESERVER les dépens ».
Bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice délivré le 3 novembre 2022 selon procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [H] [I] n’a pas constitué avocat.
Susceptible d’appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture a été ordonnée le 18 septembre 2023.
L'audience de plaidoiries a été fixée le 1er février 2024 et l'affaire a été mise en délibéré au 3 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats intervenus en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel,
Vu l'assignation en divorce délivrée le 3 novembre 2022 par Madame [D] [T] ;
Vu l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires rendue le 21 mars 2023 ;
Vu le code de la famille marocain ;
Vu la convention franco-marocaine du 10 août 1981 ;
DIT que le juge français est compétent pour connaître du divorce de Madame [D] [T] et Monsieur [H] [I] ;
DIT que la loi marocaine est applicable au divorce et à ses conséquences ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 98 du code de la famille marocain, sur le fondement de l’absence du conjoint, le divorce de :
Madame [D] [T] née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 9] (Maroc)
et de
Monsieur [H] [I] né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 6] (Maroc)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2015, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 7] ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 8] ;
CONSTATE que Madame [D] [T] n’a pas à reprendre l'usage de son nom patronymique à l'issue du prononcé du divorce ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date du prononcé du divorce ;
DIT n'y avoir lieu à attribuer la jouissance du domicile conjugal à Madame [D] [T] ainsi que les droits locatifs y afférents ;
CONSTATE que Madame [D] [T] et Monsieur [H] [I] résident séparément :
Madame [D] [T] résidant [Adresse 2], bien locatif,Monsieur [H] [I] résidant à une adresse inconnue ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les avantages matrimoniaux ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
CONSTATE que Madame [D] [T] ne sollicite aucune condamnation financière de l’époux au visa de l’article 84 du Code marocain de la famille ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie, et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Mai 2024 par Sophie CAZALAS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Franck POTIER, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement .
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Franck POTIER Sophie CAZALAS
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