TJ Versailles, 3 mai 2024, RG 22/00102
Vérifier : TJ Versailles, 3 mai 2024, RG 22/00102 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 8
JUGEMENT RENDU LE 03 Mai 2024
N° RG 22/00102 - N° Portalis DB22-W-B7G-QL2I
DEMANDEUR :
Madame [F] [G] [T] épouse [W]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 11] (78)
de nationalité Française
CPIP
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Maître Anne-christine LUBERT-GUIN de la SCP LGC, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 245
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [R] [C] [H] [W]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 16] (59)
de nationalité Française
Chez Monsieur et Madame [W]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représenté par Me Sophie TAISNE-JOUVEAU DUBREUIL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 367
ASSIGNATION EN DATE DU : 3 janvier 2022
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Alice DHOUAILLY
Greffier : Madame Eglantine STANOVICI
Copie exécutoire à :Maître Anne-christine LUBERT-GUIN ; Me Sophie TAISNE-JOUVEAU DUBREUIL
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [F] [G] [T] épouse [W] ;Monsieur [B] [R] [C] [H] [W]
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [T] et Monsieur [B] [W] se sont mariés le [Date mariage 1] 2013 devant l'officier d'état civil de [Localité 17] (78), sans contrat de mariage.
De cette union sont issus de cette union :
[D], né le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 15] (78),[E], né le [Date naissance 9] 2018 à [Localité 15] (78).
Par exploit d'huissier du 3 janvier 2022, Madame [F] [T] a assigné Monsieur [B] [W] en divorce devant le Tribunal judiciaire de VERSAILLES.
Par ordonnance du 29 avril 2022, le juge de la mise en état, au titre des mesures provisoires a notamment :
Concernant les époux,constaté que les époux résident séparément :Madame [F] [T] : [Adresse 7]Monsieur [B] [W] : [Adresse 2]attribué à l'épouse la jouissance du logement familial (bien commun) et du mobilier du ménage,dit que cette jouissance sera à titre gratuite, qu'elle ne donnera dès lors pas lieu à indemnité d'occupation dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,dit que Madame [T] assumera le paiement des charges courantes afférentes au domicile conjugal et de la taxe d'habitation,dit que les époux partageront par moitié le paiement de la taxe foncière,fait défense à chacun d'eux de troubler l'autre en sa résidence,ordonné la remise des vêtements et objets personnels,ordonné la remise à l'époux des biens suivants : chiffonnier rouge ; vélo, à charge pour l'épouse de rendre le domicile conjugal accessible pour permettre cette reprise,attribué à l'épouse la jouissance du véhicule TOYOTA PRIUS à charge pour elle d'en assumer les frais d'entretien et d'assurance,attribué à l'époux la jouissance du véhicule TOYOTA YARIS à charge pour lui d'en assumer les frais d'entretien et d'assurance,dit que les époux doivent assurer par moitié le règlement provisoire des crédits communs du couple et en tant que de besoin les y condamne : crédit voiture et crédit immobilier relatif au domicile conjugal,dit que ce règlement pourra donner lieu à récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,constaté l’accord des époux pour la mise en vente de l’emplacement de parking situé à [Localité 17] ;Concernant les enfants,constaté que l'autorité parentale à l'égard d'[D] et [E] est exercée en commun par les père et mère,fixé la résidence des enfants chez Madame [F] [T],dit que le père exercera son droit de visite et d'hébergement librement et à défaut de meilleur accord, de la manière suivante, à charge pour les deux parents de partager la charge matérielle et financière des trajets :une fin de semaine par mois du vendredi sortie des classes au dimanche 20 heures,pendant la totalité des vacances de la Toussaint et de février ;pendant la première moitié des vacances de Noël, de Pâques et d'été les années paires,la seconde moitié les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dans laquelle se trouve l'établissement fréquenté par les enfants,dit que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge les enfants cette fin de semaine,dit que les frais exceptionnels des enfants acceptés par les deux parents (scolarité, voyages scolaires, santé, activités de loisirs...) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée au parent concerné,fixé la contribution mensuelle de Monsieur [B] [W] à l'entretien et à l'éducation de [D] et [E] à 300 euros par enfant, soit la somme mensuelle totale de 600 euros, et au besoin l'y condamnons,dit que les mesures provisoires entreront en vigueur au jour de l'assignation,débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par la voie du RPVA le 14 mai 2023, Madame [F] [N], formule les demandes suivantes :
recevoir Madame [T] en toutes ses demandes, fins et conclusionsprononcer le divorce des époux sus nommés sur le fondement de l’altération du lien conjugal, en application des articles 237 et 238 du Code civil,ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de Monsieur [B], [R], [C], [H] [W] né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 16] (59) et Madame [F], [G] [T] née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 11] (78) célébré le [Date mariage 1] 2013 devant l’Officier d’Etat civil de [Localité 17] (78) , ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,déclarer recevable la demande en divorce de Madame [T] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil,constater la révocation des avantages matrimoniaux,condamner Monsieur [B] [W] à verser à Madame [F] [T] une prestation compensatoire d’un montant de 20.000 €, en application des articles 270 et suivants du Code civil,constater que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs,fixer la résidence principale des enfants chez Madame [T],fixer le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [W] dans les conditions suivantes, à charge pour les deux parents de partager la charge financière des trajets et Monsieur [W] en prenant la charge matérielle :hors vacances scolairesune fin de semaine par mois, du vendredi sortie des classes au dimanche 20h.pendant les vacances scolaires :pendant la totalité des vacances de la Toussaint et de Février,pendant la première moitié des vacances de Noël, de Pâques et d’été les années paires et la seconde moitié les années impaires,fixer la contribution due par Monsieur [W] pour l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 300 € par mois et par enfant et au besoin, l’y condamner,juger que Monsieur [W] prendra en outre en charge la moitié des frais exceptionnels des enfants, acceptés par les deux parents, (scolarité, voyages scolaires, médicaux et paramédicaux non pris en charge…), sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée, et au besoin l’y condamner,dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par la voie du RPVA le 14 septembre 2023, Monsieur [B] [W], demande quant à lui :
prononcer le divorce des époux [W] aux torts exclusifs de Madame [T] épouse [W], en application des dispositions de l’article 242 du code civil. condamner Madame [T] à verser à Monsieur [W] la somme de 10.000 € de dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du Code civil.ordonner la mention du jugement à venir en marge de l’acte de mariage et des actes d’état civil des époux ; renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux à la date de la demande en divorce.dire que, après le prononcé du divorce, Madame [T] épouse [W] reprendra l’usage de son nom de naissance.constater que l'autorité parentale à l'égard d'[D] et [E] est exercée en commun par les père et mère, fixer la résidence des enfants chez Madame [F] [T],dire que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera librement ou, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :1/ durant les périodes scolairesune fin de semaine par mois du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,si un jour férié précède ou suit la fin de semaine concernée, ce jour s’ajoutera à la période d’hébergement.dans ce cas, le droit de visite et d’hébergement commencera le dernier jour d’école (à la sortie des classes) et se terminera la veille du jour de la reprise des cours (à 16 heures)2/ durant les vacances scolaires.2.1/ Les vacances de la Toussaint et de février. pendant la totalité des vacances de la Toussaint et de février.2.2/ Les vacances de Noël, de Pâques et d’été. les vacances de Noël, de Pâques et d’été seront partagées par moitié, en alternance selon les années paires et impaires,les enfants seront avec le père :la première moitié des vacances, les années paires.la seconde moitié des vacances, les années impaires.dans l’éventualité où selon le décompte des jours, le 24 décembre et le 31 décembre se trouveraient être un jour de changement de résidence, le passage de bras sera exceptionnellement reporté au 25 décembre et au 1er janvier à 18 heures 00 afin de permettre à chacun de passer les festivités en famille.le point d’échange des enfants est le Mac Donald de [Localité 13] adresse : [Adresse 12] 2.3/ Dans tous les cas : les deux parents se partageront la charge matérielle et financière des trajets,les parents feront le trajet par la route par moitié,les frais d’autoroute soient partagés par moitié. il sera précisé que :les frais engagés s’établiront à partir du site via michelin.fr à la date du jour de déplacement par le trajet de plus courte durée à partir de l’adresse du point de ralliement habituel [Adresse 12].la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dans laquelle se trouve l'établissement fréquenté par les enfantsla première moitié des vacances commencera le soir du dernier jour des cours et le passage de bras des enfants entre les parents se fera à la sortie des classesle dernier jour des vacances sera la veille de la reprise des cours et le passage de bras des enfants entre les parents, se fera à 16 heures. fixer à la somme mensuelle totale de 600 € (300 € par mois et par enfant) la contribution mensuelle du père à l'entretien et à l'éducation des deux enfants,rappeler que la contribution mensuelle pour l’entretien et l’éducation des enfants fixée par la présente sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa II de l’article 373-2-2 du code civil, en l’espèce la CAF.dire que compte tenu du caractère familial, chacun des époux conservera à sa charge ses frais et dépens pour la présente procédure.débouter Madame [F] [T] épouse [W] de sa demande de prestation compensatoire injustifiée et infondée ainsi que de toutes ses demandes plus amples ou contraires. à titre subsidiaire, si une prestation compensatoire devait être accordée à Madame [T], FIXER la prestation compensatoire à la somme de 7.520 €.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et motifs.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2023, fixant la date des plaidoiries au 26 février 2024. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 avril 2024, prorogé au 03 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [B] [W] de sa demande en divorce pour faute,
Prononce, sur le fondement de l'article 237 du Code civil, le divorce de :
Madame [F] [G] [T], née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 11] (78)
et de
Monsieur [B] [R] [C] [H] [W], né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 16] (59)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2013 à [Localité 17] (78);
Ordonne la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 14] ;
Dit que Madame [F] [T] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
Fixe la date des effets du divorce au 3 janvier 2022, date de la demande en divorce ;
Invite les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Déboute Madame [F] [T] de sa demande de prestation compensatoire ;
Déboute Monsieur [B] [W] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'article 1240 du code civil.
Constate que l’autorité parentale à l’égard des enfants est exercée conjointement par les parents Madame [F] [T] et Monsieur [B] [W];
Rappelle que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
Précise notamment que :
- lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
- les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
- les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
- l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
Rappelle qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile maternel, Madame [F] [T];
Dit que le père exercera son droit de visite et d'hébergement librement et à défaut de meilleur accord, de la manière suivante, à charge pour les deux parents de partager la charge matérielle et financière des trajets :
* une fin de semaine par mois du vendredi sortie des classes au dimanche 20 heures,
pendant la totalité des vacances de la Toussaint et de février ;pendant la première moitié des vacances de Noël, de Pâques et d'été les années paires, la seconde moitié les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dans laquelle se trouve l'établissement fréquenté par les enfants,
Dit que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge les enfants cette fin de semaine,
Rappelle qu’en application des articles 373-2 et 373-2-1 du Code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l’autre parent ;
Rappelle que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
Rappelle aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales ;
Dit que les frais exceptionnels des enfants acceptés par les deux parents (scolarité, voyages scolaires, santé, activités de loisirs...) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée au parent concerné,
Déboute Madame [F] [T] de sa demande de prise en charge matérielle des transports des enfants par le père.
Déboute Monsieur [B] [W] de ses demandes concernant les modalités de transports des enfants.
Maintient et Fixe à la somme de 300 € (TROIS CENT EUROS) par enfant, soit 600 € (SIX CENT EUROS) au total, le montant de la contribution mensuelle à l’entretien des enfants que Monsieur [B] [W] devra verser à Madame [F] [T] ;
Dit que cette contribution est payable d'avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à la mère, et sans frais pour celle-ci,
Dit que cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,
Dit que cette contribution est indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l'INSEE et qu'elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours X A
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l'indice au jour de la décision fixant la contribution,
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [D] et [E], sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [F] [T],
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [B] [W] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Dit que chacun des époux conservera la charge de ses propres dépens ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties;
Dit qu'il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu'elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l'article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en ouvre de l'intermédiation financière ;
Rappelle qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
Dit que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la notification par voie d'huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de VERSAILLES.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 mai 2024 par Madame Alice DHOUAILLY, juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame Eglantine STANOVICI, greffière présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.