TJ Versailles, 3 mai 2024, RG 21/02361
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Texte de la décision
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[12]
JUGEMENT RENDU LE 03 Mai 2024
N° RG 21/02361 - N° Portalis DB22-W-B7F-P7AZ
DEMANDEUR :
Madame [U], [R] [M] épouse [E]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 9]
non comparante, représentée par Me Claire RUBIN, avocat au barreau de VERSAILLES, case 482
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [Y] [E]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 16] (59)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 10]
non comparant, représenté par Me Nadia MOUSSIF avocat plaidant au barreau de PARIS, ayant pour avocat postulant Me Nathalie WINKLER, avocat au barreau de VERSAILLES, case 370
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :Sophie CAZALAS
Greffier :Franck POTIER
Copie exécutoire en LS à : Me Claire RUBIN, Me Nathalie WINKLER, ARIPA
Copie certifiée conforme à l’original en LRAR à : Madame [U] [M], Monsieur [F] [E]
délivrée(s) le :
DEBATS :
A l’audience tenue le 01 Février 2024 en chambre du Conseil, devant Sophie CAZALAS juge déléguée chargée des affaires familiales assistée de Franck POTIER, greffier, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [M] et Monsieur [F] [E] se sont mariés le [Date mariage 8] 2013 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 9] (78), en ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu le 29 août 2013 par Maître [X] [J], notaire à [Localité 9] (78), aux termes duquel ils ont adopté le régime de la séparation de biens.
De cette union sont issus deux enfants :
- [P], [Y], [L] [E], né le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 9] (78),
- [B], [F], [P] [E], né le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 9] (78).
Par jugement correctionnel rendu par le tribunal judiciaire de Versailles du 29 juin 2020, Monsieur [F] [E] a été déclaré coupable des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité supérieure à 8 jours et menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et condamné à un emprisonnement délictuel de quatre ans dont un an avec sursis probatoire pendant deux ans.
Monsieur [F] [E] a interjeté appel de cette décision à titre principal. Le ministère public a interjeté appel à titre incident. Par arrêt rendu le 26 octobre 2020, la cour d'appel de Versailles a infirmé le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité du chef de menaces de mort réitérés par conjoint et, statuant à nouveau, a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite pour ce chef de prévention, et a confirmé le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions.
Par acte d'huissier délivré le 23 avril 2021, Madame [U] [M] a fait assigner Monsieur [F] [E] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 14 octobre 2021 au tribunal judiciaire de Versailles sans indiquer le fondement de sa demande.
Par jugement statuant sur une demande d'aménagement de peine du tribunal judiciaire de Versailles du 20 mai 2021, Monsieur [F] [E] a été placé sous le régime de la semi-liberté probatoire à la libération conditionnelle à compter du 7 juin 2021.
Par requête du 3 juin 2021, Madame [U] [M] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de délivrance d'une ordonnance de protection et par ordonnance du 4 juin 2021, le juge aux affaires familiales a fixé la date d'audience au 14 juin 2021. L'ordonnance a été signifiée au défendeur par exploit d'huissier délivré le 5 juin 2021.
Par ordonnance de protection du 18 juin 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles a notaMadament :
- prononcé une mesure de protection au bénéfice de Madame [U] [M] ;
- interdit à Monsieur [F] [E] de recevoir, de rencontrer ou d'entrer en contact avec Madame [U] [M] de quelle que façon que ce soit ;
- interdit à Monsieur [F] [E] de se rendre sur la commune de [Localité 9] (78) ;
- interdit à Monsieur [F] [E] de se rapprocher de Madame [U] [M], Madame [I] [M], Monsieur [Y] [M] et les enfants [P] [E] et [B] [E] ;
- dit que cette interdiction est soumise à un contrôle par un dispositif électronique mobile anti-rapprochement, pour une durée de 6 mois renouvelable, selon les modalités suivantes :
* interdiction de se rapprocher de la victime à moins de 10 kilomètres, la distance de pré-alerte étant égale au double de la distance d'alerte, soit 20 kilomètres,
* obligation de porter, pendant toute la durée du placement, un bracelet intégrant un émetteur permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l'ensemble du territoire national et si elle s'approche de la victime à qui a été attribué un dispositif électronique permettant également sa localisation,
- informé la personne que la pose du bracelet ne peut être effectuée sans son consentement, mais le fait de la refuser constitue une violation de ses obligations pouvant donner lieu à des poursuites sur le fondement de l'article 227-4-2 du code pénal (…).
Par requête du 6 octobre 2021, Madame le Procureur de la République a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de supprimer l'obligation pour Madame [U] [M] et Monsieur [F] [E] de porter un bracelet anti-rapprochement tel que prévu à l'ordonnance de protection du 18 juin 2021.
Par ordonnance du 6 octobre 2021, le juge aux affaires familiales a fixé la date d'audience au 13 octobre 2021. A l'audience du 13 octobre 2021, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience d'orientation sur les mesures provisoires du 14 octobre 2021 compte tenu de la procédure de divorce en cours. Par ordonnance du 15 octobre 2021, le juge aux affaires familiales a ordonné la main levée du dispositif électronique mobile anti-rapprochement prévu par ordonnance de protection du 18 juin 2021.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 16 novembre 2021, le juge de la mise en état a notamment :
- constaté la résidence séparée des époux ;
- attribué à Madame [U] [M] la jouissance du domicile conjugal, bien indivis, à titre onéreux, sis [Adresse 6] à compter de la présente ordonnance ;
- fait défense à chacun d'eux de troubler son conjoint à sa résidence sinon l'autorisons à faire cesser le trouble par tous moyens de droit, même avec l'aide de la force publique si besoin est ;
- dit que les dettes des époux seront partagées par moitié entre les époux et que Monsieur [F] [E] prendra seul en charge ses dettes personnelles ;
- ordonné la remise de ses effets personnels à Monsieur [F] [E] par l'intermédiaire d'un tiers de confiance ;
- dit que l'autorité parentale à l'égard de [P] et [B] sera exercée de manière exclusive par Madame [U] [M] ;
- dit que Monsieur [F] [E] conserve le droit de surveiller l'éducation des enfants et doit être informé des choix importants les concernant ;
- fixé la résidence des enfants [P] et [B] au domicile de Madame [U] [M] ;
- dit que Monsieur [F] [E] continuera à exercer un droit de visite sur les enfants [P] et [B] par l'intermédiaire d'un espace de rencontre et en présence d'un psychologue, deux fois par mois sur les jours et périodes d'ouverture de l'espace de rencontre ;
- désigné l'association [11], sise à [Localité 14] [Adresse 7], ou tout autre lieu agréé par les parents, en sa qualité d'espace de rencontre avec visites en présence exclusivement d'un tiers habilité par l'association, pour la mise en œuvre de l'exercice de ce droit de visite ;
- dit qu'un tiers digne de confiance désigné par Madame [U] [M] accompagnera les enfants [P] et [B] dans les locaux de l'association précitée et le ramènera à l'issue ;
- dit que la durée de rencontre sera au départ d'une heure minimum et évoluera selon les dispositions prévues par l'espace de rencontre ;
- fixé la période des visites par l'intermédiaire d'un espace de rencontre à une durée de six mois renouvelable sur proposition de l'espace de rencontre ;
- dit que Monsieur [F] [E] bénéficiera en outre en alternance un samedi sur deux de 11h00 à 18h00, les samedis des semaines impaires à défaut d'accord, d'un droit de visite simple avec ses enfants à charge pour un tiers de confiance de les conduire au domicile de Monsieur [F] [E] et de venir les rechercher ;
- réservé le droit d'hébergement de Monsieur [F] [E] à l'égard de ses enfants ;
- fixé la contribution de Monsieur [F] [E] à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 300 euros par mois et par enfant, soit la somme globale de 600 euros et au besoin l'y a condamné.
Aux termes de ses dernières conclusions contradictoires transmises par RPVA le 9 décembre 2022, Madame [U] [M] demande à la présente juridiction, de :
- écarter des débats les pièces versés aux débats par Monsieur [F] [E] numérotées 34 et 35 ;
- débouter Monsieur [F] [E] de l'ensemble de ses demandes ;
- prononcer le divorce entre les époux en application des dispositions de l'article 242 du code civil aux torts exclusifs de l'époux ;
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et de leurs actes de naissances respectifs ;
- recevoir la proposition de Madame [U] [M] de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige à assigner devant le juge de la liquidation ;
- dire que Madame [U] [M] cessera d'user du nom de son époux à la suite du divorce ;
- condamner Monsieur [F] [E] à payer à Madame [U] [M] la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil ;
- condamner Monsieur [F] [E] à payer à Madame [U] [M] la somme de 18 000 € en capital à titre de prestation compensatoire ;
- attribuer l'exercice exclusif de l'autorité parentale à l'égard des deux enfants mineurs, [P] et [B], à la mère ;
- fixer la résidence habituelle des deux enfants mineurs, [P] et [B], au domicile de la mère ;
- dire que Monsieur [F] [E] exercera un droit de visite et d'hébergement à l'égard des deux enfants selon les modalités suivantes :
* en-dehors des périodes de vacances scolaires, une fin de semaine sur deux, les fins de semaines impaires, du vendredi à 18h au dimanche à 18h,
* la moitié de toutes les périodes de vacances scolaires, première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires,
* à charge pour Monsieur [F] [E] de venir chercher et reconduire les enfants au lieu de leur résidence habituelle ;
- condamner Monsieur [F] [E] au paiement d'une pension alimentaire pour contribution à l'entretien et à l'éducation des deux enfants mineurs d'un montant de 600 € par mois, soit 300 € par enfant et par mois, douze mois sur douze, en sus des prestations sociales de toute nature auxquelles la mère peut prétendre, à indexer annuellement sur l'indice INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac ;
- dire et juger que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée jusqu'à ce qu'il ait terminé ses études et exerce une activité professionnelle rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins ;
- condamner Monsieur [F] [E] à payer à Madame [U] [M] la somme de 3 600 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [F] [E] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 18 juin 2023, Monsieur [F] [E] demande à la présente juridiction de :
- prononcer le divorce entre les époux aux torts partagés ;
- condamner Madame [U] [M] à payer à Monsieur [F] [E] la somme de 20 000 euros au titre des dommages et intérêts ;
- condamner Madame [U] [M] à payer à Monsieur [F] [E] la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral ;
- condamner Madame [U] [M] à payer à Monsieur [F] [E] la somme de 100 000 euros au titre des dommages et intérêts résultants de du défaut de gestion du bien indivis ;
- condamner Madame [U] [M] à payer à Monsieur [F] [E] la somme de 33 341,93 euros au titre de la prestation compensatoire ;
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d'état-civil ;
- renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige à assigner devant le juge de la liquidation ;
- dire que l'autorité parentale sera exercée conjointement par Monsieur [F] [E] et Madame [U] [M] ;
- fixer la résidence des enfants au domicile de Madame [U] [M] ;
- fixer le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [F] [E] du vendredi soir au dimanche soir pour les weekends avec compétition de foot, ou du samedi matin au lundi matin pour les weekends sans compétition de foot, ainsi que la moitié de toutes les vacances scolaires.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Les enfants mineurs capables de discernement concernés par la présente procédure ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. Aucune demande n'est parvenue au tribunal.
La clôture de la procédure a été prononcée le 18 septembre 2023 et l'affaire a été fixée pour être plaidée le 15 janvier 2024, modifié au 1er février 2024.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats intervenus en chambre du conseil, par décision contradictoire et susceptible d'appel,
Vu l'assignation en date du 23 avril 2021,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 16 novembre 2021,
DIT n'y avoir lieu au retrait des débats des pièces 34 et 35 de Monsieur [F] [E] ;
DÉBOUTE Monsieur [F] [E] de sa demande en divorce pour faute aux torts partagés des époux ;
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [F] [E], sur le fondement de l'article 242 du code civil, le divorce de :
Madame [U], [R] [M], née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 15] (78),
et de
Monsieur [F], [Y] [E], né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 16] (59),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2013 à [Localité 9] (78) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l'acte de mariage des époux, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 13] ;
RAPPELLE qu'à l'issue du prononcé du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, au 23 avril 2021 ;
CONSTATE que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union ;
INVITE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [U] [M] de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'article 266 du code civil ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de dommages-intérêts intérêts formée par Monsieur [F] [E] sur le fondement de l'article 266 du code civil ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de dommages-intérêts intérêts formée par Monsieur [F] [E] sur le fondement de l'article 1240 du code civil au titre de la faute dans la gestion du bien indivis ;
DÉBOUTE Monsieur [F] [E] de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'article 1240 du code civil en réparation du préjudice moral ;
DÉBOUTE Madame [U] [M] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Monsieur [F] [E] de sa demande de prestation compensatoire ;
Sur les enfants :
DIT que l'autorité parentale à l'égard des deux enfants sera exercée exclusivement par la mère, Madame [U] [M] ;
RAPPELLE que Monsieur [F] [E] conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [U] [M] ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parents, Monsieur [F] [E] exerce à l'égard des enfants un droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes :
- pendant la période scolaire : les fins de semaines impaires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
- pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
DIT que Monsieur [F] [E] a la charge d'aller chercher ou faire chercher les enfants, de les ramener ou de les faire ramener au lieu de leur résidence habituelle ou à leur école ;
DIT que, par dérogation, ce droit de visite et d'hébergement est étendu aux jours fériés du calendrier scolaire, qui précèdent ou suivent immédiatement les périodes pendant lesquelles le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement exerce son droit ;
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement n'est pas venu chercher les enfants dans l'heure suivant l'heure fixée pour les périodes scolaires ou dans la première demi-journée pour les périodes de vacances, il est, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d'hébergement pour l'ensemble de la période concernée ;
DIT que la moitié des vacances est décomptées à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende ;
DIT que Monsieur [F] [E], bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement, supportera la charge matérielle et financière des trajets afférents ;
DIT que le parent ayant la charge du transport des enfants aura la faculté de se faire substituer par une personne digne de confiance ;
RAPPELLE que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [F] [E] à l'entretien et à l'éducation des enfants [P] [E] et [B] [E], à la somme de 300 euros par enfant, soit la somme mensuelle totale de 600 euros, et au besoin le condamne au paiement ;
DIT que cette contribution est payable d'avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à Madame [U] [M], et sans frais pour celle-ci ;
DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée de leurs études, sous réserve de la justification de leur inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le 1er novembre de chaque année ou jusqu'à ce qu'ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 16 novembre de chaque année et pour la première fois le 16 novembre 2022, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l'I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B
dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision fixant la contribution, soit l'ordonnance sur mesures provisoires du 16 novembre 2021, et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [U] [M] ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [F] [E] doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains de Madame [U] [M] ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé, 2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : soit notamment 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République ;
CONSTATE que Monsieur [F] [E] a été pénalement condamné pour des faits de violences volontaires contre Madame [U] [M] ;
RAPPELLE en conséquence qu'il ne pourra être pas être mis fin à l'intermédiation financière conformément à l'article 373-2-2 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [F] [E] à payer à Madame [U] [M] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [E] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire et que, par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire pour le surplus ;
DIT qu'en application des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification ;
DIT qu'en application de l'article 1074-4 du code de procédure civile, la présente décision sera transmise à l'organisme débiteur des prestations familiales dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties.
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandé aux parties pour justifier de leur situation et, s'agissant des enfants mineurs, des droits et devoirs liés à l'autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Mai 2024 par Sophie CAZALAS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Franck POTIER, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement .
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Franck POTIER Sophie CAZALAS
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.