Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Irrecevabilité source hf_dump

CA Aix-en-Provence, 29 avr. 2024, RG 24/00544


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 29 avr. 2024, RG 24/00544 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/04/2024
Numéro
24/00544
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
6635cf631c5a470008bba02b

Texte de la décision

6,083 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 29 AVRIL 2024

N° 2024/ 544

N° RG 24/00544

N° Portalis DBVB-V-B7I-BM6PC

Copie conforme

délivrée le 29 Avril 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 26 Avril 2024 à 11h26.

APPELANT

Monsieur [I] [W]alias [O] [P] alias [D] [H] alias [N] [A]

né le 25 Février 2001 à [Localité 4], de nationalité Algérienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 6]

comparant en personne, assisté de Me Marc BREARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office, et assisté de Mme [Z] [M] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉ

Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône

Représenté par Monsieur [V] [Y]

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 29 Avril 2024 devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2024 à 12H20,

Signée par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président de chambre et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 21 octobre 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié le même jour à Monsieur [I] [W]alias [O] [P] alias [D] [H] alias [N] [A] ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 27 mars 2024 par le préfet des des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à Monsieur [I] [W]alias [O] [P] alias [D] [H] alias [N] [A] ;

Vu l'ordonnance du 26 Avril 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [I] [W]alias [O] [P] alias [D] [H] alias [N] [A] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 27 Avril 2024 par Monsieur [I] [W]alias [O] [P] alias [D] [H] alias [N] [A] ;

Monsieur [I] [W]alias [O] [P] alias [D] [H] alias [N] [A] a comparu et a été entendu en ses explications.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la recevabilité de la déclaration d'appel au vu des pièces produites. Il soutient par ailleurs qu'il y avait lieu, conformément aux dispositions de l'article L.741-3 CESEDA, de réitérer la demande transmise le 4 avril 2024 à l'autorité consulaire algérienne, restée sans réponse, de reconnaître la personne retenue.

Le représentant de la préfecture conclut au caractère incomplet de la déclaration d'appel en ce qu'elle ne comporte la mention d'aucune date et d'aucune heure. Il conclut à l'irrecevabilité de l'appel. Il conclut à titre subsidiaire à la confirmation de l'ordonnance entreprise, dans la mesure où le défaut de réponse de l'autorité consulaire algérienne ne peut être imputée à la préfecture et où une relance d'un État souverain est en tout état de cause sans objet.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'ordonnance de deuxième prolongation du maintien en rétention a été notifiée le 26 avril 2024 à 11 heures 26. Monsieur

[I] [W]alias [O] [P] alias [D] [H] alias [N] [A] a été informé de la possibilité d'en interjeter appel dans un délai de 24 heures courant à compter de sa notification.

La déclaration d'appel ne comporte l'indication d'aucune heure et d'aucune date.

Le courrier électronique de transmission de la déclaration d'appel au greffe de la cour est daté quant à lui du 27 avril 2024 à 13 heures 35, soit 26 heures après la notification de l'ordonnance entreprise.

L'appel est irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Déclarons irrecevable l'appel interjeté contre l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 26 Avril 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [I] [W]alias [O] [P] alias [D] [H] alias [N] [A]

né le 25 Février 2001 à [Localité 4], de nationalité Algérienne

Assisté d'un interprète en langue arabe

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 5]

Aix-en-Provence, le 29 Avril 2024

À

- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE

- Maître Marc BREARD

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 29 Avril 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [I] [W]alias [O] [P] alias [D] [H] alias [N] [A]

né le 25 Février 2001 à [Localité 4]

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.