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CA Dijon, 2 mai 2024, RG 22/00825


Vérifier : CA Dijon, 2 mai 2024, RG 22/00825 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/05/2024
Numéro
22/00825
Lieu / cour
Cour d'appel de Dijon
Chambre
Chambre sociale
Type
Arrêt
Id
6635cf691c5a470008bba085

Texte de la décision

3,742 caractères

Société [8]

C/

[5] ([6])

C.C.C le 2/05/24 à

-Me

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 2/05 /24 à:

-Me

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 02 MAI 2024

MINUTE N°

N° RG 22/00825 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GCZU

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 7], décision attaquée en date du 17 Novembre 2022, enregistrée sous le n°19/1851

APPELANTE :

Société [8]

[Adresse 2]

[Localité 4]

ayant pour avocat Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, absent à l'audience, dispensé de comparution en vertu d'une demande adressée par mail reçu au greffe le 6 mars 2024

INTIMÉE :

[5] ([6])

[Adresse 1]

[Localité 3]

dispensée de comparution en vertu d'une demande adressée par mail reçu au greffe le 29 février 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Fabienne RAYON, chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Fabienne RAYON, présidente de chambre,

Olivier MANSION, président de chambre,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère,

GREFFIER : Sandrine COLOMBO, lors des débats, Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition

ARRÊT : réputé contradictoire,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Fabienne RAYON, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN , greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

MOTIFS

L'appelante a sollicité le retrait de l'affaire du rôle par courriel du 31 janvier 2024, en invoquant les articles 382 et 383 du code de procédure civile.

L'article 382 du code de procédure civile dispose que : « Le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée. ».

L'article 383 du même code dispose que : « La radiation et le retrait du rôle sont des mesures d'administration judiciaire.

A moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l'une des parties. ».

En l'espèce le courriel précité ne comporte aucune motivation, l'appelante se bornant à indique que « le maintien du recours est inopportun », et l'intimée n'a pas expressément sollicité conjointement le retrait, se limitant, dans un courriel du 29 février 2024, à informer la cour qu'elle ne s'y opposait pas.

En conséquence, il convient de sanctionner le défaut de diligences des parties en prononçant la radiation de l'affaire.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Prononce la radiation de l'affaire du rôle, étant rappelé qu'en vertu de l'article 386 du code de procédure civile, la péremption d'instance sera acquise si aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ;

Dit qu'il appartient à la partie la plus diligente de saisir la cour d'une demande de réinscription au rôle accompagnée de ses conclusions écrites et d'une copie de ses pièces.

Rappelle que le présent arrêt sera notifié aux parties ainsi qu'à leurs représentants.

Le greffier Le président

Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON

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