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CA Douai, 3 mai 2024, RG 24/00915


Vérifier : CA Douai, 3 mai 2024, RG 24/00915 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/05/2024
Numéro
24/00915
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
6635cf6b1c5a470008bba0af

Texte de la décision

9,674 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/00915 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQYS

N° de Minute : 900

Ordonnance du vendredi 03 mai 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [C] [B]

né le 18 Décembre 1997 à [Localité 3] (INDE)

de nationalité Indienne

Actuellement retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Ines KERRAR, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de M. [O] [I] interprète assermenté en langue punjabi, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

MME LA PREFETE DE L'OISE

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Laurence BERTHIER, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Antoine WADOUX, greffier

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 03 mai 2024 à 14 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 03 mai 2024 à 17h 05

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu l'ordonnance rendue le 02 mai 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [C] [B] ;

Vu l'appel motivé interjeté par M. [C] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 02 mai 2024 ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M. [C] [B], de nationalité indienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le Préfet de l'Oise le 28 avril 2024 à 18h00 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour.

Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-mer du 02 mai 2024, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative ;

Vu la déclaration d'appel de M. [C] [B] du 02 mai 2024 à 16h07 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant reprend les moyens développés devant le premier juge et les moyens nouveaux suivants :

Moyens soutenus devant le juge des libertés et de la détention :

-Absence de nécessité de la rétention en ce qu'il possède des documents d'identité et de séjour valides ;

Moyens nouveaux en appel

-Défaut de diligence utiles pour organiser l'éloignement et réduire la durée de la rétention;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen tiré de l'absence de nécessité de la rétention

Il ressort des dispositions des articles L.741-1 renvoyant à l'article L. 612-3, L. 751-9 et L. 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité et notamment lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

Il apparaît en l'espèce que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l'article L.741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour être dépourvu de document d'identité ou de voyage et de justificatif de domicile ou d'hébergement .

M. [C] [B] soutient qu'il est arrivé en France le 20 avril 2024 et s'y trouve donc depuis moins de trois mois. Il prétend posséder les documents exigés lui permettant de circuler sur le territoire français et des moyens suffisants pour rentrer au Portugal par lui-même car il est en possession d'un passeport et d'un titre de séjour. Son placement en rétention n'est pas nécessaire selon lui et doit par conséquent être annulé.

Toutefois, M. [C] [B] est sans domicile fixe sur le territoire national et ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français. Il ne présente pas de garantie de représentation en ce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyages en cours de validité contrairement à ce qu'il allègue. Le moyen n'est pas fondé ainsi que l'a relevé le premier juge.

Sur le moyen tiré du défaut de diligences pour organiser l'éloignement

Le moyen se borne à exposer des arguments juridiques généraux dépourvus de toute motivation d'espèce en indiquant que les diligences nécessaires n'ont pas été effectuées, sans indiquer quelles carences l'appelant estime devoir soulever alors que le premier juge a nécessairement considéré les diligences de l'administration comme suffisantes pour prolonger le placement en rétention administrative .

Toutefois, une demande de laissez-passer et de routing ont été faites. Le moyen n'est pas fondé.

Sur la notification de la décision à M. [C] [B]

En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.

Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.

En l'absence de M. [C] [B] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [C] [B] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Antoine WADOUX, greffier

Laurence BERTHIER, présidente de chambre

A l'attention du centre de rétention, le vendredi 03 mai 2024

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [O] [I]

Le greffier

N° RG 24/00915 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQYS

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 900 DU 03 Mai 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [C] [B]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [C] [B] le vendredi 03 mai 2024

- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître Ines KERRAR le vendredi 03 mai 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le vendredi 03 mai 2024

N° RG 24/00915 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQYS

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