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CA Lyon, 2 mai 2024, RG 24/03731


Vérifier : CA Lyon, 2 mai 2024, RG 24/03731 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/05/2024
Numéro
24/03731
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
6635cf721c5a470008bba115

Texte de la décision

3,921 caractères

N° RG 24/03731 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PUQ6

Nom du ressortissant :

[W]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[W]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 02 MAI 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 02 MAI 2024 à 10h15,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIMES :

M. [V] [W]

né le 05 Janvier 1987 à [Localité 4]

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [1]

Ayant pour conseil Maître Cécile LEBEAUX, avocat au barreau de LYON, commis d'office

Vu la déclaration d'appel reçue le 01 Mai 2024 à 16h16, du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 14h25 qui a rejeté la requête du Préfet du l'Isère aux fins de prolongation de rétention administrative de M. [V] [W] pour cause d'irrégularité de la procédure, accompagnée d'une demande d'effet suspensif,

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu l'absence d'observations en réponse des parties,

SUR CE

L'appel du ministère public se référant au défaut de garanties de représentation suffisantes de [V] [W] a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié. Il doit donc être déclaré recevable.

L'analyse des pièces du dossier fait par ailleurs apparaître que [V] [W] circule sans document d'identité ou de voyage en cours de validité et ne peut être considéré comme justifiant d'une résidence stable sur le territoire français, puisqu'il ressort des documents qu'il produit que le bail du domicile qu'il occupe au [Adresse 2] à [Localité 3] est en réalité au nom de son ex-compagne et mère de ses enfants, lieu où il a en outre été interpellé pour des faits de violences conjugales à l'encontre d'une nouvelle relation. Il doit surtout être noté qu'il n'a pas mis à exécution la mesure d'éloignement dont il fait l'objet depuis le 25 octobre 2022, alors même par que ses recours devant le tribunal administratif, puis devant la cour administrative d'appel ont successivement été rejetés par décisions des 24 mars 2023 et 3 juillet 2023.

Au regard de ces éléments, il convient, en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA, de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [V] [W] devant le délégué du premier président.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,

Déclarons recevable l'appel du procureur de la République,

Déclarons suspensif l'appel du Procureur de la République.

Disons en conséquence que Monsieur [V] [W] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le :

3 mai 2024 à 10h00 (Salle LAMBERT)

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

La greffière, Le conseiller délégué,

Gwendoline DELAFOY Marianne LA MESTA

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