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CA Nîmes, 3 mai 2024, RG 22/00884


Vérifier : CA Nîmes, 3 mai 2024, RG 22/00884 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/05/2024
Numéro
22/00884
Chambre
5ème chambre sociale PH
Type
Ordonnance
Id
6635cf771c5a470008bba15f

Texte de la décision

4,480 caractères

COUR D'APPEL

DE NÎMES

5ème chambre sociale PH

RG N° : N° RG 22/00884 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ILWT

Minute n° :

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE, décision attaquée en date du 16 Février 2022, enregistrée sous le n° 20/00058

S.A.S. FRANCINE SAS

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Cédrick DUVAL de la SELARL CABINET DUVAL AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - Représentant : Me Martine DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

APPELANT

Madame [U] [O]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Philippe MESTRE, avocat au barreau d'AVIGNON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002797 du 11/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

INTIME

LE TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Leila REMILI, Magistrat de la Mise en Etat, assisté de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors du prononcé de la décision ;

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/00884 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ILWT ;

EXPOSE

Par acte du 3 mars 2022, la société Francine a fait appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Orange le 16 février 2022 l'ayant condamnée au paiement de sommes au titre d'heures supplémentaires et de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.

Par conclusions d'incident déposées le 6 octobre 2022, la société Francine demande, au visa des articles 122, 124, 565 et 566 du code de procédure civile, au conseiller de la mise en état de :

« JUGER que la nouvelle demande de rappel de salaire sur délai de prévenance formulée par

Mme [O] ne tend pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge.

JUGER que la nouvelle demande de rappel de salaire sur délai de prévenance formulée par Mme [O] ne constitue pas non plus l'accessoire, la conséquence ou le complément de celles formées par en première instance.

En conséquence,

JUGER irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande de Mme [O] visant à faire condamner la société FRANCINE à payer à Mme [O] la somme de 1 035,38 euros à titre de rappel de salaire équivalent à deux semaines d'absence de délai de prévenance du terme de la période d'essai et 103,54 euros à titre de congés payés afférents.

CONDAMNER Mme [O] à verser à la Société FRANCINE la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

LA CONDAMNER aux entiers dépens. »

L'affaire ayant été fixée au fond à l'audience du 18 janvier 2024 sans que l'incident n'ait été purgé, la cour a renvoyé à la mise en état.

Le conseiller de la mise en état a alors demandé à l'intimée ses observations sur les conclusions d'incident déposées le 6 octobre 2022, au plus tard le 1er février 2024.

Aucune réponse n'a été formulée.

MOTIFS

Aux termes de l'article 914 du code de procédure civile :

Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :

' prononcer la caducité de l'appel ;

' déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;

' déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;

' déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1. (...)

Le conseiller de la mise en état n'est donc pas compétent pour se prononcer sur la recevabilité des demandes qui seraient nouvelles au regard des dispositions des articles 565 et suivants du code de procédure civile, lesquelles ne peuvent être examinées que par la cour d'appel.

Les dépens éventuels seront laissés à la charge de la société Francine.

PAR CES MOTIFS

Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement,

Nous déclarons incompétent pour nous prononcer sur l'irrecevabilité de demandes nouvelles en appel,

Condamnons la société Francine aux éventuels dépens de la présente procédure sur incident,

Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours à compter de ce jour.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

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