CA Paris, 3 mai 2024, RG 21/00606
Vérifier : CA Paris, 3 mai 2024, RG 21/00606 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRET DU 3 MAI 2024
(n° /2024, 32 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00606 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC4WK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 Décembre 2020 -Tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 16/02424
APPELANTE
Société LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S DE LONDRES pris en leur qualité d'assureur de la société INGEMA, dont le mandataire général pour la France est la SAS LLOYD'S FRANCE
[Adresse 28]
[Localité 20]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Ayant pour avocat plaidant Me Véronique Féral, avocat au barreau de Paris, toque : P133
INTIMES
Maître [E] [H] en sa qualité de liquidateur de la société KOENIG
[Adresse 35]
[Localité 19]
N'a pas constitué avocat
S.A. MMA IARD venant aux droits de COVEA RISK, recherché en qualité d'assureur de la société INGEMA
[Adresse 4]
[Localité 18]
Représentée par Me Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0693
S.A. AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur de la société KOENIG, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 21]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
S.A.S. CHAMPEAU représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 36]
[Localité 30]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Société IPER pour laquelle Me [I] [T] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
[Adresse 8]
[Localité 26]
N'a pas constitué avocat - Signification de la DA le 9 février 2021 à personne morale
S.A. BATI PLUS Agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 32]
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Ayant pour avocat à l'audience Me Tourya HAMMOU, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Chantal MALARDE, avocat au barreau de PARIS, toque : J073
S.A.R.L. SERBOIS
[Adresse 5]
[Localité 16]
Représentée par Me Magali GREINER, avocat au barreau de PARIS
Société FKB prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 6]
[Localité 22]
N'a pas constitué avocat - Signification de la DA le 26 avril 2021 - pv 659
Société CABINET FAVREAU-MONSIEUR FAVREAU prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 27]
N'a pas constitué avocat - Signification de la DA le 03 février 2021 à étude
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, agissant en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 24]
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Ayant pour avocat à l'audience Me Tourya HAMMOU, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Chantal MALARDE, avocat au barreau de PARIS, toque : J073
S.A. SMA SA prise en la personne de son Président, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 29]
[Localité 25]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
SDC DE L'IMMEUBLE [Adresse 12]' représenté par son syndic la société BSGI SARL [Adresse 14]
[Adresse 12]
[Localité 34]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Phillipe BONIFACI substituant Me Catherine FRANCESHI, avocat au barreau de Paris, toque : L0034
S.A. ALLIANZ IARD en sa qualité d'assureur de la société FKB
[Adresse 1]
[Localité 31]
Représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0125
S.A.R.L. CADENCE agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 22]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Société KOENIG prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 17]
[Localité 23]
N'a pas constitué avocat - signification de la DA le 26 septembre 2021 - pv 659
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 4]
[Localité 18]
Représentée par Me Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0693
Société SAS INGEMA, agissant par poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 15]
[Localité 33]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Julie RAOYMOND-DENOEL avocat au barreau de Paris, substituant Me Nafissa BENAISSA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0809,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laura TARDY, conseillère et Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Valérie Guillaudier, conseillère faisant fonction de présidente
Laura Tardy, conseillère
Marie Lambling, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre DARJ
ARRET :
- défaut.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 22 mars 2024, prorogé au 26 avril 2024 et à nouveau prorogé au 3 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente et par Joëlle COULMANCE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SCI Villa du parc a fait construire un ensemble immobilier situé [Adresse 12].
Elle a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Sagena devenue la société SMA.
Sont notamment intervenus à l'opération de construction :
- la société Cadence, en qualité de maître d''uvre de conception, assurée auprès de la mutuelle des architectes français (la MAF);
- la société Ingema, en qualité de maître d''uvre d'exécution, assurée auprès de la société Souscripteurs du Lloyd's de Londres puis des MMA IARD;
- le Bet Favreau, en qualité de maître d''uvre d'exécution;
- la société FKB, au titre du lot gros-'uvre, assurée auprès de la société Allianz IARD;
- la société Domatech, au titre du lot gros-'uvre;
- la société Koenig, au titre du lot étanchéité, assurée auprès de la société Axa France IARD;
- la société Champeau et compagnie, au titre du lot charpente ;
- la société Iper au titre du lot ravalement ;
- la société Bâti Plus, en qualité de contrôleur technique, assurée auprès de la MAF ;
- la société Serbois, au titre du lot menuiseries extérieures.
La réception des travaux relatifs aux parties communes est intervenue le 3 septembre 2001.
A compter du 28 décembre 2005, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 12] (le syndicat des copropriétaires) a adressé plusieurs déclarations de sinistres à la société SMA.
Par acte du 25 mars 2011, le syndicat des copropriétaires a assigné les sociétés SMA et Ingema aux fins de désignation d'un expert judiciaire.
Par ordonnance du 12 avril 2011, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise.
Les opérations d'expertise ont par la suite été rendues communes aux sociétés Allianz IARD, Cadence, Koenig, représentée par son liquidateur Maître [H], Axa France IARD, Champeau et compagnie, Iper, Bâti Plus, Serbois, ainsi qu'à la MAF et au Cabinet Favreau.
Par actes d'huissiers en date des 28 et 29 juin 2011, la société SMA a assigné la société FKB et son assureur la société Allianz, la société Ingema, la société Cadence et son assureur la MAF, la société Bâti Plus et son assureur la MAF, le Cabinet Favreau et son assureur la MAF, Maître [H] en sa qualité de liquidateur de la société Koenig et son assureur la société Axa France IARD, la société Champeau et compagnie, la société Iper et la société Serbois devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par ordonnance du 9 mars 2012, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 27 avril 2016.
Par actes d'huissiers en date des 26, 27 octobre et 3 novembre 2016, le syndicat des copropriétaires a assigné la société SMA, la société Allianz IARD en sa qualité d'assureur de la société FKB, la société Ingema et son assureur la société Lloyd's France SAS, la société Iper et la MAF en sa qualité d'assureur de la société Cadence devant le tribunal judiciaire de Paris en réparation de ses préjudices.
Par acte d'huissier en date du 31 mars 2017, la société Lloyd's France SAS a assigné en garantie devant le tribunal de grande instance de Paris la société MMA IARD.
Ces affaires ont été jointes.
Par jugement du 8 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
Déclare les sociétés Cadence, Bâti Plus, Champeau et compagnie et la compagnie Allianz IARD irrecevables à contester la qualité à agir du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 12] pour défaut d'habilitation de l'assemblée générale ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la compagnie Allianz IARD;
Rejette la demande d'annulation de l'expertise judiciaire présentée par la compagnie Allianz IARD;
Déclare irrecevable l'action introduite par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 12] au titre des désordres affectant le mur en limite séparative AM [Cadastre 13];
Dit que les désordres suivants sont établis et relèvent de la garantie décennale :
- fissures structurelles traversantes;
- défaut d'écart au feu des conduits de cheminées;
- dangerosité du mur en limite séparative AM [Cadastre 3];
Dit que les désordres suivants sont établis et relèvent de la responsabilité contractuelle des intervenants aux opérations de construction :
- microfissures superficielles affectant le ravalement;
- éclats au niveau du ravalement;
- absence de couvre-joint sur les façades;
- absence d'isolation du joint traversant à l'intérieur des bâtiments;
- existence d'infiltrations dans le parking en sous-sol;
- tassement de voirie;
- désordre structurel de l'escalier D du bâtiment B;
Dit que le défaut de fixation des garde-corps des escaliers C et E n'est pas établi;
Dit que la responsabilité de la société Ingema est engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil s'agissant des désordres de nature décennale suivants :
- fissures structurelles traversantes;
- dangerosité du mur en limite séparative AM [Cadastre 3];
- défaut d'écart au feu des conduits de cheminées;
Dit que la responsabilité de la société Ingema n'est pas engagée s'agissant des autres désordres;
Dit que les responsabilités des sociétés FKB, Iper et Cadence ne sont pas engagées;
Dit que la SMA SA doit sa garantie en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage pour les désordres présentant un caractère décennal;
Dit que la société Souscripteurs des Lloyd's de Londres dont le mandataire en France est la société Lloyd's France SAS doit sa garantie au titre des désordres de nature décennale dans les limites contractuelles de sa police (plafonds et franchises) à l'égard de son assurée;
Dit que la MAF, la société Axa France IARD et la compagnie Allianz IARD ne doivent pas leurs garanties;
Condamne in solidum la SMA SA, la société Ingema et la société Souscripteurs des Lloyd's de Londres dont le mandataire en France est la société Lloyd's France SAS à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 12] les sommes suivantes :
- 374 287 euros HT concernant les frais de reprise afférents aux fissures structurelles traversantes;
- 2 200 euros HT concernant les frais de reprise afférents au défaut d'écart au feu des conduits de cheminées;
- 2 100 euros concernant les travaux d'installation de la grille de séparation au niveau du mur AM [Cadastre 3];
-17 000 euros concernant les frais d'installation chantier et préjudice de jouissance.
Dit qu'à ces sommes exprimées hors taxe s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du jugement;
Dit que les sommes allouées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 27 avril 2016, date de dépôt du rapport d'expertise, jusqu'à la date du présent jugement ;
Condamne la société Ingema et la société Souscripteurs des Lloyd's de Londres dont le mandataire en France est la société Lloyd's France SAS à garantir la SMA SA de toutes les condamnations prononcées à son encontre;
Déboute la société Souscripteurs des Lloyd's de Londres dont le mandataire en France est la société Lloyd's France SAS de ses appels en garantie;
Condamne in solidum la SMA SA, la société Ingema et la société Souscripteurs des Lloyd's de Londres dont le mandataire en France est la société Lloyd's France SAS à supporter les dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile;
Condamne in solidum la SMA SA, la société Ingema et la société Souscripteurs des Lloyd's de Londres dont le mandataire en France est la société Lloyd's France SAS à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 12] 10 000 euros au titre des frais irrépétibles;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 12] à payer 2 000 euros à la compagnie Allianz IARD au titre des frais irrépétibles;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 12] à payer 2 000 euros à la MAF au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la SA SMA à payer 2 000 euros à la société Bâti Plus au titre des frais irrépétibles;
Condamne la SA SMA à payer 2 000 euros à la société Axa France IARD au titre des frais irrépétibles;
Condamne la SA SMA à payer 2 000 euros à la société Champeau et compagnie au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société Souscripteurs des Lloyd's de Londres dont le mandataire en France est la société Lloyd's France SAS à payer à la SA MMA IARD la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles;
Rejette les demandes formées au titre des frais irrépétibles par la SA SMA et la société Souscripteurs des Lloyd's de Londres dont le mandataire en France est la Lloyd's France SAS;
Ordonne l'exécution provisoire;
Rejette le surplus des demandes.
Par déclaration en date du 4 janvier 2021, la société Souscripteur des Lloyd's de Londres a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d'appel de Paris la SMA, le syndicat des copropriétaires, les sociétés Allianz IARD, Cadence, Maître [E] [H] ès qualités, les sociétés Koenig, MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles, Axa France IARD, Champeau et compagnie, Iper, Bâti Plus, Serbois, FKB, le Cabinet Favreau-Monsieur Favreau et la MAF.
Par déclaration en date du 19 janvier 2021, la société Ingema a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d'appel de Paris le syndicat des copropriétaires et les sociétés Les Souscripteurs de Lloyd's de Londres, Allianz IARD, MMA et MMA Assurances mutuelles, SMA, Cadence, Serbois, Axa France IARD, Champeau et compagnie, MAF, Maître [E] [H], la société Koenig, le Cabinet Favreau, la société FKB et la société Iper.
Par ordonnance du 16 novembre 2021, les procédures ont été jointes.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2023, la société Souscripteurs des Lloyd's de Londres demande à la cour de :
A titre liminaire :
Donner acte de l'intervention volontaire des Lloyd's Insurance Company comme venant aux droits des souscripteurs du Lloyd's de Londres.
A titre principal :
Réformer le jugement rendu le 8 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris sur les chefs suivants:
Sur la nature des désordres :
Réformer le jugement en ce qu'il a dit que les désordres relatifs aux fissures structurelles traversantes relèvent de la garantie décennale.
Statuant à nouveau :
Juger que les fissures ne présentent pas un caractère décennal et relèvent par conséquent de la responsabilité contractuelle des constructeurs.
Par conséquent :
Dire que la garantie de la société Lloyd's Insurance Company n'a pas vocation à s'appliquer.
Sur les responsabilités :
Réformer le jugement en ce qu'il a dit que la responsabilité de la société Ingema est engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil s'agissant des désordres de nature décennale suivants : fissures structurelles traversantes, dangerosité du mur en limite séparative AM [Cadastre 3], défaut d'écarts au feu des conduits de cheminées et que les responsabilités des sociétés FKB, Iper et Cadence ne sont pas engagées,
Statuant à nouveau :
Condamner in solidum les parties FKB, Cadence, Bâti Plus et le Bet Favreau et leurs assureurs respectifs à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de :
' 374 287 euros,
' 2 200 euros HT
' 2 100 euros
' 17 000 euros
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la réformation du jugement entraînerait une part résiduelle de responsabilité à l'encontre des Lloyd's Insurance Company :
Sur les préjudices :
Réformer le jugement en ce qu'il :
Condamne in solidum la SA SMA, la société Ingema et la société Souscripteurs des Lloyd's de Londres dont le mandataire en France est la société Lloyd's France SAS à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
-374 287 euros HT concernant les frais de reprise afférents aux fissures structurelles traversantes,
- 2 200 euros HT concernant les frais de reprise afférents au défaut d'écart au feu des conduits de cheminées,
-2 100 euros concernant les travaux d'installation de la grille de séparation au niveau du mur AM [Cadastre 3],
- 17 000 euros concernant les frais d'installation chantier et préjudice de jouissance.
Statuant à nouveau et faisant application du principe de réparation intégrale et sans enrichissement :
Limiter le quantum de la réparation du grief relatif aux fissures structurelles à la somme de 167652 euros, conformément aux conclusions de l'expert,
Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des préjudices d'installation du chantier.
Sur la limitation de responsabilité de la société Ingema :
Réformer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité exclusive de la société Ingema au titre des désordres de nature décennale.
Statuant à nouveau :
Limiter toute responsabilité de la société Ingema à une quote-part de 15%.
Sur les appels en garantie :
Réformer le jugement en ce qu'il :
Condamne la société Ingema et la société les Souscripteurs des Lloyd's de Londres à garantir la SA SMA de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
Débouter la société Souscripteurs des Lloyd's de Londres de ses appels en garantie ;
Statuant à nouveau :
Condamner les sociétés Bet Favreau et son assureur la MAF, la société Bâti Plus et son assureur la MAF, la société FKB et son assureur Allianz IARD, la société Koenig, son liquidateur et son assureur Axa France IARD, Champeau et compagnie, Iper, Serbois et la société Cadence à garantir la société Lloyd's Insurance Company de toute condamnation susceptible d'être mises à sa charge.
Sur les limites de garantie :
Réformer le jugement en ce qu'il :
Condamne la société Souscripteurs des Lloyd's de Londres à payer à la société SMA SA la somme de 2 000 euros au titre des irrépétibles.
Statuant à nouveau :
Dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation dans la mesure où l'assureur a légitimement appelé en cause la compagnie MMA, en sa qualité d'assureur subséquent,
Condamner la société MMA à garantir la société Lloyd's Insurance Company de tout préjudice non susceptible d'entrer dans la police d'assurance de la concluante.
En tout état de cause :
Réformer le jugement en ce qu'il condamne la société les Souscripteurs des Lloyd's de Londres au paiement de différentes sommes au titre des frais irrépétibles.
Statuant à nouveau :
Condamner toutes parties succombantes au stade de l'appel au paiement d'une somme de 10 000 euros au bénéfice de la société Lloyd's Insurance Company ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Olivier Bernabe ;
Débouter toute partie de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Lloyd's Insurance Company.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 mai 2023, la MAF demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la société Cadence et de la société Bâti Plus ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé qu'il n'y avait pas lieu à garantie de la MAF en toutes les qualités en lesquelles elle est recherchée ;
Juger que la MAF n'est pas l'assureur de Mr Favreau et rejeter toute demande contre elle à ce titre ;
Rejeter tous appels principaux et incidents ainsi que tous appels en garantie formés à l'encontre de la MAF.
Dans l'hypothèse d'une réformation et statuant à nouveau :
Juger que la société Cadence n'a pas déclaré l'opération en cause ;
Juger qu'en application du contrat d'assurance, la déclaration d'activité fait naître l'obligation de garantie ;
Juger conformément aux dispositions de l'article 5.22 des conditions générales du contrat que la MAF est fondée à faire valoir son absence d'assurance en sa qualité d'assureur de la société Cadence.
En conséquence :
Rejeter tous appels principaux et incidents ainsi que tous appels en garantie formés à l'encontre de la MAF ;
La mettre hors de cause.
A titre plus subsidiaire :
Juger que la MAF est fondée à se prévaloir de la réduction proportionnelle de ses garanties en sa qualité d'assureur de la société Cadence ;
Juger en conséquence que la garantie de la MAF en sa qualité d'assureur de la société Cadence est réduite à néant soit équivalente à 0 %.
En conséquence :
Rejeter tous appels principaux et incidents ainsi que tous appels en garantie formés à l'encontre de la MAF ;
La mettre hors de cause.
A titre encore plus subsidiaire,
Juger qu'aucune demande de condamnation in solidum ne peut prospérer à l'encontre de la MAF en qualité d'assureur de la société Cadence et de la société Bâti Plus ;
En conséquence :
Rejeter toutes condamnations in solidum ;
Juger que la MAF est fondée à être relevée et garantie de toutes condamnations prononcées à son encontre en ses deux qualités, en principal, frais et accessoires par les Lloyd's Insurance Company ou à défaut les MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD en leur qualité d'assureur de la société Ingema, la société FKB et son assureur la société Allianz IARD.
En conséquence :
Condamner in solidum les Lloyd's Insurance Company ou à défaut les MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD en leur qualité d'assureur de la société Ingema, la société FKB et son assureur la société Allianz IARD à relever et garantir indemne la MAF;
Juger la MAF fondée en ses deux qualités à faire valoir l'application de ses conditions et limites relativement à sa franchise et son plafond ;
Rejeter toutes demandes excédant ces limites;
Condamner tous succombant à payer à la MAF la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2022, la société Allianz IARD demande à la cour de :
Au principal :
Confirmer le jugement du 8 décembre 2020 en ce qu'il met hors de cause la société Allianz IARD, assureur de la société FKB, faute de justifier de l'intervention de son assuré et, en tout état de cause, de l'étendue de son intervention et, partant, de l'imputabilité éventuelle des griefs allégués de nature décennale ;
Confirmer le jugement en ce qu'il alloue à la société Allianz IARD la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouter les sociétés Lloyd's Insurance Company, Ingema et toute autre partie à la procédure de leurs demandes en tant que dirigées à l'encontre de la société Allianz IARD, assureur de la société FKB;
A titre subsidiaire :
Infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action du syndicat des copropriétaires, et, statuant à nouveau, juger l'action présentée par le syndicat des copropriétaires irrecevable comme prescrite ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires au titre des désordres affectant le mur en limite séparative AM [Cadastre 13] ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a écarté le caractère décennal des désordres suivants :
- Infiltrations en sous-sol
- Désordres affectant les escaliers
Infirmer le jugement en ce qu'il retient le caractère décennal des griefs suivants :
- Absence de chaînage, fissures structurelles, éclats ravalement
- Dégradation des murs AM [Cadastre 13] et AM [Cadastre 3]
- Défaut d'écart au feu des conduits de cheminées
Par conséquent :
Débouter toutes les parties de leurs demandes en tant que dirigées à l'encontre de la société Allianz IARD, assureur de la société FKB, seule la garantie obligatoire étant susceptible le cas échéant d'être mobilisée en l'espèce ;
Infirmer le jugement en ce qu'il fixe l'indemnité du syndicat des copropriétaires à la somme de 374287euros au titre des travaux de reprise des griefs qualifiés décennaux ;
Infirmer le jugement en ce qu'il fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires au titre des frais de nettoyage à hauteur de 17 000 euros ;
Confirmer le jugement en ce qu'il déboute le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre de son prétendu préjudice de jouissance ;
Limiter à 69 918 euros hors taxes l'indemnité susceptible d'être allouée au syndicat des copropriétaires au titre des fissures structurelles ;
Ecarter toute indemnité au titre du ravalement et des microfissures ;
Juger la compagnie Allianz fondée à opposer les limites contractuellement prévues à son contrat, notamment, les plafonds et franchises ;
Condamner les sociétés Favreau, Cadence et Ingema, la société Iper, la société Bâti Plus in solidum avec leurs assureurs à relever et garantir la société Allianz de toutes les sommes susceptibles d'être mises à sa charge en principal, frais et intérêts ;
Débouter les demandeurs au principal et en garantie de l'intégralité de leurs demandes ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité l'indemnisation du syndicat des copropriétaires au titre des frais irrépétibles à hauteur de 10 000 euros ;
Condamner les sociétés Lloyd's Insurance Company et Ingema ou toute autre partie succombante au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, dont distraction est requise au profit de Me Thorrignac, avocat aux offres de droit.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2022, les sociétés MMA IARD et MMA Assurance Mutuelle demandent à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondées les MMA en leurs écritures;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
Dit que les désordres suivants sont établis et relèvent de la garantie décennale :
- fissures structurelles traversantes;
- défaut d'écart au feu des conduits de cheminées;
- dangerosité du mur en limite séparative AM [Cadastre 3];
Dit que la responsabilité de la société Ingema n'est pas engagée s'agissant des autres désordres :
- microfissures superficielles affectant le ravalement;
- éclats au niveau du ravalement;
- absence de couvre-joint sur les façades;
- absence d'isolation du joint traversant à l'intérieur des bâtiments;
- existence d'infiltrations dans le parking en sous-sol;
- tassement de voirie;
- désordre structurel de l'escalier D du bâtiment B;
Dit que le défaut de fixation des garde-corps des escaliers C et E n'est pas établi ;
Dit que la société Souscripteurs Des Lloyd's De Londres dont le mandataire en France est la société Lloyd's France SAS doit sa garantie au titre des désordres de nature décennale dans les limites contractuelles de sa police (plafonds et franchises) à l'égard de son assurée ;
Condamne la société Souscripteurs Des Lloyd's De Londres dont le mandataire en France est la société Lloyd's France SAS à payer à la SA MMA la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Ordonner la mise hors de cause des MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles;
Débouter la société Souscripteurs Des Lloyd's de Londres et toutes autres parties de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre des MMA SA et MMA Assurances Mutuelles ;
Débouter le syndicat des copropriétaires Villa Du Parc de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
Reformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
Dit que la responsabilité de la société Ingema est engagée au titre de :
- fissures structurelles traversantes;
- dangerosité du mur en limite séparative AM [Cadastre 3];
- défaut d'écart au feu des conduits de cheminées;
Dit que les responsabilités des sociétés FKB, Iper et Cadence ne sont pas engagées pour les désordres présentant un caractère décennal ;
Alloué une somme de 17 000 euros concernant les frais installation chantier.
Et statuant à nouveau,
Ordonner la mise hors de cause de la société Ingema,
Déclarer la société FKB responsable des désordres suivants :
- fissures structurelles traversantes;
-dangerosité du mur en limite séparative AM [Cadastre 3];
-défaut d'écart au feu des conduits de cheminées;
Déclarer la société Iper responsable des désordres relatifs aux éclats de ravalement;
Débouter le syndicat des copropriétaires Villa Du Parc de ses demandes relatives à la dangerosité du mur en limite séparative AM [Cadastre 3] et de ses demandes relatives aux frais d'installation de chantier ;
Limiter le coût des travaux de reprise des fissures traversantes à la somme de 273 406 euros hors taxes et débouter le syndicat des copropriétaires Villa Du Parc du surplus de ses demandes;
Condamner in solidum la société Iper, Allianz IARD assureur de la société FKB, le Bet Favreau, les Souscripteurs des Lloyd's de Londres, assureur de responsabilité décennale de la société Ingema, à la relever et garantir de toutes condamnations qui serait prononcées à son encontre, en principal, frais et intérêts;
Débouter in solidum le syndicat des copropriétaires de la Villa Du Parc, la société Iper, Allianz IARD assureur de la société FKB, le Bet Favreau, les Souscripteurs des Lloyd's de Londres et toutes autres parties du surplus de leurs demandes fins et conclusions à l'encontre des MMA IARD SA et les MMA IARD assurances Mutuelles ;
Juger bien fondées les MMA IARD SA et les MMA IARD Assurances Mutuelles à opposer leurs plafonds et franchises à la société Ingema ;
Condamner les Souscripteurs des Lloyd's de Londres à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covea Risks, en leur qualité d'assureur de la société Ingema, à la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Frenkian Avocats.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 avril 2022, la société Ingema demande à la cour de :
Déclarer la société Ingema recevable et bien-fondée en son appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 8 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris ;
Accueillir la société Ingema dans l'ensemble de ses conclusions, demandes, fins et moyens ;
En conséquence :
Infirmer le jugement rendu le 8 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a :
Dit que la responsabilité de la société Ingema est engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil s'agissant des désordres de nature décennale suivants :
Fissures structurelles traversantes ;
Dangerosité du mur en limite séparative AM [Cadastre 3] ;
Défaut d'écart au feu des conduits de cheminées ;
Condamné in solidum la SMA SA, la société INGEMA et la société Souscripteurs Des Lloyd's de Londres dont le mandataire en France est la société Lloyd's France SAS à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
-374 287 euros HT concernant les frais de reprise afférents aux fissures structurelles traversantes ;
- 2 200 euros HT concernant les frais de reprise afférents au défaut d'écart au feu des conduits de cheminées ;
- 2 100 euros concernant les travaux d'installation de la grille de séparation au niveau du mur AM [Cadastre 3] ;
- 17 000 euros concernant les frais d'installation chantier et préjudice de jouissance.
Dit qu'à ces sommes exprimées hors taxe s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du jugement ;
Dit que les sommes allouées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 27 avril 2016, date de dépôt du rapport d'expertise, jusqu'à la date du présent jugement ;
Condamné la société Ingema et la société Souscripteurs Des Lloyd's De Londres dont le mandataire en France est la société Lloyd's France SAS à garantir la SMA SA de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
Condamné in solidum la SMA SA, la société INGEMA et la société Souscripteurs des Lloyd's de Londres dont le mandataire en France est la société Lloyd's France SAS à supporter les dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum la SMA SA, la société Ingema et la société Souscripteurs Des Lloyd's de Londres dont le mandataire en France est la société Lloyd's France SAS à payer au syndicat 10 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Confirmer le jugement rendu le 8 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a :
Déclaré irrecevable l'action introduite par le syndicat des copropriétaires au titre des désordres affectant le mur en limite séparative AM [Cadastre 13] ;
Dit que les désordres suivants sont établis et relèvent de la garantie décennale :
Fissures structurelles traversantes ;
Défaut d'écart au feu des conduits de cheminées ;
Dangerosité du mur en limite séparative AM [Cadastre 3] ;
Dit que la responsabilité de la société Ingema n'est pas engagée s'agissant des désordres suivants:
- Microfissures superficielles affectant le ravalement ;
- Éclats au niveau du ravalement ;
- Absence de couvre-joint sur les façades ;
- Absence d'isolation du joint traversant à l'intérieur des bâtiments ;
- Existence d'infiltrations dans le parking en sous-sol ;
- Tassement de voirie ;
- Désordre structurel de l'escalier D du bâtiment B ;
- Dit que le défaut de fixation des garde-corps des escaliers n'est pas établi ;
Statuant à nouveau :
A titre principal :
Constater que le rapport d'expertise écarte la responsabilité de la société Ingema dans la survenance des désordres ;
Constater qu'au contraire, c'est l'intervention de l'entreprise en charge du lot gros-'uvre, la société FKB, qui est à l'origine des désordres ;
Déclarer que la responsabilité relevant de l'article 1972 du code civil de la société Ingema n'est pas engagée s'agissant des désordres constatés sur l'immeuble situé [Adresse 12] ;
Déclarer que la responsabilité contractuelle de la société Ingema n'est pas engagée s'agissant des désordres constatés sur l'immeuble situé [Adresse 12] ;
Rejeter l'ensemble des demandes formulées par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société Ingema dans le cadre de la procédure de première instance ;
Débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, fins et moyens, ainsi que de l'appel incident qu'il a formulé ;
Débouter la SMA SA de l'ensemble de ses demandes, fins et moyens, ainsi que de l'appel incident qu'elle a formulé ;
De manière générale, débouter l'ensemble des parties des demandes formulées à l'encontre de la société Ingema ;
A titre subsidiaire :
Débouter la société Lloyd's de ses demandes visant à écarter le caractère décennal des désordres suivants :
Fissures structurelles traversantes ;
Défaut d'écart au feu des conduits de cheminées ;
Dangerosité du mur en limite séparative AM [Cadastre 3] ;
Débouter la société Lloyd's de sa demande de mise hors de cause ainsi que de sa demande visant à ce qu'il soit dit que sa garantie n'a pas vocation à s'appliquer ;
Débouter les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles de leur demande visant à opposer à la société Ingema leurs plafonds et franchises ;
Sur l'obligation à la dette :
Constater que l'activité de la société Ingema était couverte, pour la période de réalisation du projet Villa Du Parc, par une police d'assurance souscrite auprès de la société Lloyd's ;
Constater que cette police d'assurance couvrait la responsabilité civile professionnelle et la responsabilité décennale de la société Ingema ;
Déclarer qu'en cas d'engagement de la responsabilité décennale ou civile professionnelle de la société Ingema, la société Lloyd's doit seule, en sa qualité d'assureur, prendre en charge les frais de reprise et réparation des désordres ;
Condamner, dans le cas où la responsabilité décennale ou civile et professionnelle de la société Ingema devait être engagée, la société Lloyd's aux frais de reprise et réparation à devoir au syndicat ;
Sur l'indemnisation, réduire le montant des frais de réparation et reprise des désordres aux montants validés par l'expert judiciaire à de plus justes proportions ;
A titre infiniment subsidiaire :
Condamner in solidum tout succombant, et notamment, la société Cadence, la société Allianz France IARD en sa qualité d'assureur de la société FKB, la société SMA, la société Bâti Plus à garantir la société Ingema de toute condamnation prononcée à son encontre, en principal, frais et intérêts ;
En tout état de cause :
Débouter les sociétés Allianz, SMA SA, Cadence et Bâti Plus de l'intégralité de leurs demandes formulées à l'encontre de la société Ingema ;
Débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, fins et moyens, ainsi que de l'appel incident qu'il a formulé ;
Débouter la SMA SA de l'ensemble de ses demandes, fins et moyens, ainsi que de l'appel incident qu'elle a formulé ;
Débouter les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles de leur demande visant à opposer à la société INGEMA leurs plafonds et franchises ;
Condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la société Ingema la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 12], représenté par son syndic, la société BSGI, demande à la cour de :
Déclarer le syndicat représenté par son syndic, la société BSGI, recevable en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Débouter la société Ingema, les Souscripteurs des Lloyd's de Londres (ayant pour mandataire général en France, Lloyd's Insurance Company), les MMA IARD et MMA IARD IARD Assurances Mutuelles, la SMA SA, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage et toute autre partie, de leur appel respectif ;
Reformer partiellement le jugement rendu le 8 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris;
Désordre n°1 - Sur les microfissures affectant le ravalement :
Réformer le jugement entrepris (infirmation) en ce qu'il a rejeté ses demandes de condamnation;
Statuant à nouveau,
Condamner in solidum la société Iper, le cabinet Ingema et ses assureurs, les Souscripteurs des Lloyd's de Londres (ayant pour mandataire général en France, Lloyd's Insurance Company), MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles (venant aux droits de Covea Risks), à verser au syndicat la somme de 7 957,50 euros HT outre la TVA en vigueur au jour de la réalisation des travaux et l'actualisation de ces travaux selon indice BT 01 en vigueur au jour de l'arrêt à intervenir au profit du syndicat, sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du code civil ;
Désordre n°2 - Sur l'absence d'isolation et de protection des joints de rupture :
Réformer le jugement entrepris (infirmation) en ce qu'il a rejeté ses demandes de condamnation au titre de l'absence de couvre- joint en façade ;
Statuant à nouveau,
Condamner in solidum la société Iper, le cabinet Ingema et ses assureurs, les Souscripteurs des Lloyd's de Londres (ayant pour mandataire générale en France, Lloyd's Insurance Company), MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles (venant aux droits de Covea Risks), à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 8 010 euros HT outre la TVA en vigueur au jour de la réalisation des travaux et l'actualisation en fonction de l'indice BT 01 en vigueur au jour de l'arrêt;
Réformer le jugement entrepris (infirmation) en ce qu'il a rejeté ses demandes de condamnation au titre de l'absence de contre-cloisons au droit du joint vertical de rupture ;
Statuant à nouveau,
Condamner in solidum la société SMA, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur décennal de la SCI Villa du Parc, Ingema et son assureur, les Souscripteurs des Lloyd's de Londres (ayant pour mandataire générale en France, Lloyd's Insurance Company), à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 13 210 euros HT outre la TVA en vigueur au jour de la réalisation des travaux et leur actualisation selon indice BT 01 en vigueur au jour de l'arrêt à intervenir, sur le fondement de la garantie des articles 1792 et suivants du code civil ;
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le tribunal refuserait de reconnaître le caractère décennal de ce désordre :
Condamner in solidum le cabinet Ingema et ses assureurs, les Souscripteurs des Lloyd's de Londres (ayant pour mandataire générale en France, Lloyd's Insurance Company), MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles (venant aux droits de Covea Risks), à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 13 210 euros HT outre la TVA en vigueur au jour de la réalisation des travaux et leur actualisation selon indice BT 01 en vigueur au jour de l'arrêt à intervenir, sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du code civil ;
Désordre n°3 - Sur le défaut de chaînages, les fissures structurelles et les éclats de ravalement:
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, la société Ingema et son assureur, les Souscripteurs des Lloyd's de Londres (ayant pour mandataire générale en France, Lloyd's Insurance Company) ainsi que la SMA SA, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage, à la somme de 374 287euros HT outre la TVA en vigueur au jour de la réalisation des travaux et leur actualisation selon indice BT 01 en vigueur au jour de l'arrêt à intervenir;
A titre subsidiaire et si par impossible la cour refusait de reconnaître le caractère décennal de ce désordre :
Condamner in solidum la société Ingema et ses assureurs, les Souscripteurs des Lloyd's de Londres (ayant pour mandataire générale en France Lloyd's Insurance Company), MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles (venant aux droits de Covea Risks), à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 374 287 euros HT outre la TVA en vigueur au jour de la réalisation des travaux et leur actualisation selon indice BT 01 en vigueur au jour de l'arrêt à intervenir, sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du code civil ;
Désordre n°4 - Sur les infiltrations en sous-sol :
Réformer le jugement entrepris (infirmation) en ce qu'il a refusé de reconnaître le caractère décennal de ce désordre et d'entrer en voie de condamnation sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil ;
Statuant à nouveau :
Condamner in solidum la société SMA, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur décennal de la SCI Villa Du Parc, Allianz, ès qualités d'assureur de la société FKB, la MAF, ès qualités d'assureur de la société Cadence, la société Ingema et son assureur, les Souscripteurs Des Lloyd's De Londres (ayant pour mandataire générale en France, Lloyd's Insurance Company), à verser au syndicat la somme de 11 786,50 euros HT outre la TVA en vigueur au jour de la réalisation des travaux et leur actualisation au jour de l'arrêt à intervenir en fonction de l'indice BT 01 en vigueur, sur le fondement de la responsabilité décennale ;
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour refuserait de reconnaître le caractère décennal de ce désordre :
Condamner in solidum le cabinet Ingema et de ses assureurs, les Souscripteurs des Lloyd's de Londres (ayant pour mandataire générale en France, Lloyd's Insurance Company), MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles (venant aux droits de Covea Risks), à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 11 786,50 euros HT outre la TVA en vigueur au jour de la réalisation des travaux et leur actualisation selon indice BT 01 en vigueur au jour de l'arrêt à intervenir, au visa des articles 1217 et 1231-1 du code civil au titre des dommages dits intermédiaires.
Désordre n°5 - Sur le défaut d'écart au feu des conduits de cheminées :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, la société Ingema et son assureur, les Souscripteurs des Lloyd's de Londres (ayant pour mandataire générale en France, Lloyd's Insurance Company) ainsi que la SMA SA, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage, à verser au syndicat la somme de 2 200 euros HT outre la TVA en vigueur au jour de la réalisation des travaux et leur actualisation selon indice BT 01 en vigueur au jour de l'arrêt à intervenir ;
A titre subsidiaire et si par impossible la cour refusait de reconnaître le caractère décennal de ce désordre,
Condamner in solidum la société Ingema et ses assureurs, les Souscripteurs des Lloyd's de Londres (ayant pour mandataire générale en France, Lloyd's Insurance Company), MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles (venant aux droits de Covea Risks), à la somme de 2 200 euros HT outre la TVA en vigueur au jour de la réalisation des travaux et leur actualisation selon indice BT 01 en vigueur au jour de l'arrêt à intervenir, sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du code civil ;
Désordre n°6 ' Sur la dégradation des murs :
Réformer le jugement entrepris (infirmation) en ce qu'il a refusé de reconnaître la qualité à agir du syndicat des copropriétaires et d'entrer en voie de condamnation sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil ;
Statuant à nouveau,
Condamner in solidum la société SMA, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur décennal de la SCI Villa Du Parc, Allianz, ès qualités d'assureur de la société FKB, la MAF, ès qualités d'assureur de la société Cadence, la société Ingema et son assureur, Les Souscripteurs Des Lloyd's de Londres (ayant pour mandataire générale en France, Lloyd's Insurance Company), à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 25 400 euros HT outre la TVA en vigueur au jour de la réalisation des travaux et l'actualisation au jour de l'arrêt à intervenir en fonction de l'indice BT01 en vigueur, sur le fondement de la responsabilité décennale ;
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour refuserait de reconnaître le caractère décennal de ce désordre, condamner in solidum le cabinet Ingema et ses assureurs les Souscripteurs des Lloyd's de Londres (ayant pour mandataire générale en France, Lloyd's Insurance Company), MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles (venant aux droits de Covea Risks), à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 25 400 euros HT outre la TVA en vigueur au jour de la réalisation des travaux et leur actualisation selon indice BT 01 en vigueur au jour de l'arrêt à intervenir, sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du code civil au titre des dommages dits intermédiaires.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Ingema et son assureur, les Souscripteurs des Lloyd's de Londres (ayant pour mandataire générale en France, Lloyd's Insurance Company) ainsi que la SMA SA, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage, à verser au syndicat la somme de 2 100 euros HT outre la TVA en vigueur au jour de la réalisation des travaux et leur actualisation selon indice BT 01 en vigueur au jour de l'arrêt à intervenir, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.
A titre subsidiaire et si par impossible la cour refusait de reconnaître le caractère décennal de ce désordre, condamner in solidum la société Ingema et ses assureurs, les Souscripteurs des Lloyd's de Londres (ayant pour mandataire générale en France, Lloyd's Insurance Company), MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles (venant aux droits de Covea Risks), à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2 100 euros HT outre la TVA en vigueur au jour de la réalisation des travaux et leur actualisation selon indice BT 01 en vigueur au jour de l'arrêt à intervenir ;
Désordre n°7 ' Sur les tassements de voirie :
Réformer le jugement entrepris (infirmation) en ce qu'il a refusé de faire droit à sa demande au titre de ce désordre ;
Statuant à nouveau :
Condamner
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.