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TJ Bobigny, 6 mai 2024, RG 24/03460


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Date
06/05/2024
Numéro
24/03460
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
66391a19d94801f110a5536f

Texte de la décision

6,100 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/03460 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZH6Z
MINUTE: 24/913

Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [G] [K]
née le 6 Mars 1981 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6],

Absente représentée par Me Rachid HASSAINE, avocat commis d’office

CURATEUR
UDAF 93
Absent

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [6]
Absente

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [I] [K]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 3 mai 2024.

Le 26 avril 2024, la directrice L’EPS DE [6] a prononcé la décision de réintégration d’admission en soins psychiatriques de Madame [G] [K].

Depuis cette date, Madame [G] [K] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6].

Le 2 Mai 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [G] [K].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 3 mai 2024.

A l’audience du 6 Mai 2024, Me Rachid HASSAINE, conseil de Madame [G] [K], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision de la directrice d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par la directrice de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle la directrice de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier que Madame [G] [K] a été hospitalisée sur demande d’un tiers (mari) et dans le cas d’urgence, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 28 mars 2020 avec prise d’effets au 27 mars 2020. A l’examen initial, il était constaté des troubles du comportement à type d’instabilité psychomotrice, des bizarreries du comportement, des propos incohérents, une activité délirante de persécution centrée sur les soignants, un déni des troubles et une ambivalence aux soins.

L’intéressée a bénéficié d’un programme de soins à compter du 25 mars 2022. Par décision en date du 26 avril 2024, il a été décidé de la réintégration de la patiente en soins complet. Il ressort des éléments de la procédure qu’elle avait mis un terme à son suivi médical et à son traitement depuis plusieurs mois, et refusait de répondre aux sollicitations des médecins. Aux termes du certificat de déclaration de réintégration, il apparait que la patiente a été signalée par le commissariat de [Localité 4] à la suite de troubles du comportement sur la voie publique. Il est mentionnné que la patiente est irrtable sur le plan psychomoteur. Son discours est incohérent et elle verbalise des idées délirantes de persécution. Elle est dans le déni des troubles et opposante aux soins.

L’avis motivé en date du 02 mai 2024 mentionne que la patiente manifeste un émoussement affectif, une désorganisation de la pensée, et un discours parfois incohérent. Son discours véhicule des propos délirants de persécution, entraînant des réactions agressives imprévisibles, ainsi qu’une perte de contact avec la réalité. Elle présente un déni de sa maladie et une ambivalence vis-à-vis des soins.

Il ressort de l’avis médical du même jour que l’état de Madame [G] [K] n’est pas compatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention, la patiente manifestant un état délirant associé à une forte adhésion, un déni total des troubles et un refus des soins donnant lieu à des réactions agressives.

Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [G] [K] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [G] [K].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [G] [K],

Laisse les dépens à la charge de l’Etat,

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 6 mai 2024

Le Greffier

Annette REAL

La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention

Hélène ASTOLFI

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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