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TJ Bordeaux, 6 mai 2024, RG 24/00426


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Date
06/05/2024
Numéro
24/00426
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
Autre
Id
66391b81d94801f110a55fe8

Texte de la décision

11,335 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

62B

Minute n° 24/

N° RG 24/00426 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YZRU

5 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée
le06/05/2024
àl’AARPI CHATAIN & ASSOCIES
la SELARL STRATEGIE IMMATERIELLE

COPIE délivrée
le06/05/2024
à

2 copies au service expertise

Rendue le SIX MAI DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 8 avril 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de David PENICHON, Greffier lors du prononcé.

DEMANDERESSE

La société AZURA RECYCLAGE
Société par actions simplifiées
Dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Marie-pierre CAZEAU de la SELARL STRATEGIE IMMATERIELLE, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

La société ECO TRANSFORMATION SEOSSE
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 5]
et son établissement secondaire [Adresse 10]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Thomas DE BOYSSON de l’AARPI CHATAIN & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

GENERALI IARD
En sa qualité d’assureur de la société ECO TRANSFORMATION SEOSSE
SA dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Thomas DE BOYSSON de l’AARPI CHATAIN & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DU LITIGE

La société AZURA RECYCLAGE, ZI des guerlandes à [Localité 8] a été victime d’un incendie qui avait pris naissance dans l’établissement secondaire de la société ECO TRANSFORMATION SEOSSE situé [Adresse 10].

Exposant un sinistre incendie, la société AZURA RECYCLAGE a, par actes des 16 et 26 février 2024 fait assigner la société ECO TRANSFORMATION SEOSSE et la société GENERALI devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de :
- voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile
- voir condamner la société ECO TRANSFORMATION SEOSSE et la société GENERALI à la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
- voir condamner la société ECO TRANSFORMATION SEOSSE et la société GENERALI au paiement des entiers dépens d’instance.

L’affaire a été appelée à l’audience du 8 avril 2024, au cours de laquelle la société AZURA RECYCLAGE a maintenu ses demandes.

Au soutien de ses prétentions, la SAS AZURA RECYCLAGE expose que la société ECO TRANSFORMATION SEOSSE n’avait pas mis en place des éléments pour limiter la propagation de l’incendie et sollicite une expertise judiciaire afin d’évaluer la responsabilité de la société ECO TRANSFORMATION SEOSSE, assurée auprès de la société GENERALI et de chiffrer les réparations.

La société ECO TRANSFORMATION SEOSSE et la société GENERALI ne s’opposent pas à la demande d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves d’usage et sollicite l’ajout de postes de mission complémentaires :

“Donner son avis sur la cause de l’incendie ;

Donner son avis sur le processus de propagation de l’incendie ;

Donner son avis sur les éventuelles causes d’aggravation de l’incendie.”

La société ECO TRANSFORMATION SEOSSE et la société GENERALI sollicitent le débouté de la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

La procédure est régulière et les société ECO TRANSFORMATION SEOSSE et GENERALI ont bénéficié d’un délai suffisant pour préparer leur défense. Il y a dès lors lieu de statuer par décision contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’expertise :

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par la société AZURA RECYCLAGE, et notamment l’attestation d’intervention du SDIS, le rapport de la DREAL du 1 er septembre 2021, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.

Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de la société AZURA RECYCLAGE, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

Sur les autres demandes :

L’équité commandant de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile, la demande sur ce fondement sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,

Vu l'article 145 du Code de procédure civile,

ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :

Monsieur [P] [L]

[Adresse 6]
[Adresse 2]
Tél : [XXXXXXXX01]

DIT que l’expert répondra à la mission suivante :

– convoquer et entendre les parties,

– se faire communiquer, dans un délai qu'il fixera, et au plus tard dans le mois suivant la première réunion d'expertise, tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, et notamment les procès verbaux des services de police ou de gendarmerie, les rapports d'intervention du SDIS, ainsi que tous documents (tels que photographies, constats des lieux avant le sinistre, facture de travaux, factures d'achat de biens meubles etc.) de nature à établir quel était l'état des lieux avant le sinistre, tant sur le plan extérieur que sur le plan intérieur,

– se rendre sur place,

– entendre tous sachants,

– visiter les lieux et les décrire,

– procéder à toutes constatations et toutes analyses ou recherches nécessaires,

– entendre tous sachants et recueillir toutes informations utiles notamment auprès des services de police ou de gendarmerie,

– rechercher les circonstances de l'incendie et les décrire, après avoir procédé pour ce faire à toutes investigations utiles,

– donner son avis technique et argumenté sur le point de départ, l'origine et la cause du sinistre,

– fournir ou exposer tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités encourues,

– au vu de l'état du bâtiment sinistré, indiquer si, et pour quelles raisons, il y a lieu de prévoir des mesures conservatoires ou de mise en sécurité, et dans l'affirmative, donner son avis sur la nature de ces mesures ainsi que sur leur coût hors-taxes et TTC, et ce, en adressant, des que possible, aux parties une note intermédiaire spécifique,

– après avoir requis l'avis d'un sapiteur en matière de construction, indiquer les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée en communiquant aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations dans le délai d'un mois suivant la date de cette communication,

– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des différents préjudices subis par la société AZURA RECYCLAGE, et proposer une base d'évaluation,

– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,

– faire toutes observations utiles au règlement du litige,

– établir un pré-rapport et, deux mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu'il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d'un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles.

RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,

INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à la société AZURA RECYCLAGE les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l'assignation,

DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles,

FIXE à la somme de 4.000 € la provision que la société AZURA RECYCLAGE devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor, 

DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,

DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,

DIT que les défendeurs devront produire auprès du demandeur dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d'assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l'assignation,

REJETTE toutes autres demandes

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
DIT que la société AZURA RECYCLAGE conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.

Le Greffier,Le Président,

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