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TJ Bordeaux, 18 avr. 2024, RG 23/02024


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Date
18/04/2024
Numéro
23/02024
Chambre
PPP Référés
Type
Autre
Id
66391b88d94801f110a560ad

Texte de la décision

5,536 caractères

Du 18 avril 2024

5AA

SCI/ld

PPP Référés

N° RG 23/02024 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YNEU

[V] [P]

C/

[E] [M]

- Expéditions délivrées à Avocat et défendeur

- FE délivrée à Maître Jean-pierre PUYBARAUD

Le 18/04/2024

Avocats : Maître Jean-pierre PUYBARAUD de la SELARL PUYBARAUD - LEVY

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
180, rue Lecocq - CS 51029 - 33077 Bordeaux Cedex

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 avril 2024

PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ,

GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE,

DEMANDERESSE :

Madame [V] [P]
née le 29 Juin 1964 à [Localité 6]
C/O M. [P]
[Adresse 1]
[Localité 5]

Représentée par Maître Jean-pierre PUYBARAUD de la SELARL PUYBARAUD - LEVY

DEFENDEUR :

Monsieur [E] [M]
né le 16 Juin 1971 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]

Présent

DÉBATS :

Audience publique en date du 01 Mars 2024

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 11 Octobre 2023

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

La demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l'ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.

Le défendeur ayant comparu, l'ordonnance de référé rendue sera contradictoire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par un contrat daté du 18 décembre 2021, Madame [V] [P] a donné à bail à Monsieur [E] [M] un appartement sis [Adresse 2] à [Localité 5] avec un loyer mensuel de 550 €, ainsi qu'une avance sur charges, outre une clause d'indexation.

Par acte de commissaire de justice en date du 27 juillet 2023, Mme [P] a fait délivrer à M. [M] un commandement de payer afin d'obtenir le règlement de la somme de 3.773,53 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 20 juillet 2023.

Par assignation en date du 11 octobre 2023, Mme [P] a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d'une demande en paiement et d'expulsion dirigée contre M. [M].

M. [M] a restitué le logement le 27 février 2024.

A l'audience du 1er mars 2024, représentée par son conseil, Mme [P] demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de :

-condamner M. [M] à lui payer la somme de 9.383,08 € au titre des loyers et charges échus au 1er février 2024 et non encore réglés avec intérêts au taux légal ;
-condamner M. [M] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu'au paiement de la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Au soutien de ses prétentions, Mme [P] fait valoir que M. [M] a quitté les lieux sans s'acquitter de l'intégralité des loyers et charges échus.

M. [M], présent à l'audience, ne conteste pas la somme alléguée par Mme [P].

Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance contradictoire et en premier ressort.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;

Attendu qu'en l'espèce, il est stipulé au contrat de bail ayant lié les parties que la locataire devait verser un loyer mensuel de 550 € avec qu'une avance sur charges, et une clause d'indexation, conformément à l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;

Qu'il n'est cependant pas justifié du paiement régulier de ces sommes par la locataire aux termes contractuellement convenus ;

Qu'il résulte en effet du décompte produit aux débats que M. [M] restait redevable, à la date du 1er février 2024, de la somme de 9.035,94 € (déduction faite de la somme de 347,14 € au titre des frais) ;

Attendu qu'il convient en conséquence de condamner M. [M] à payer à Mme [P] la somme de 9.035,94 € au titre des arriérés dus au 1er février 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;

Attendu qu'il est fait droit à la demande de Mme [P], il convient de condamner M. [M] à lui payer la somme de 300 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance (incluant les frais du commandement de payer), conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile ;

Qu'il convient de constater l'exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l'article 514 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

LE JUGE DES REFERES,

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, et rendue en premier ressort,

CONSTATONS que le bail liant Madame [V] [P] d'une part, et Monsieur [E] [M] d'autre part, a été résilié à la date du 27 septembre 2023 ;

CONDAMNONS M. [M] à payer en derniers et quittances à Mme [P] la somme de 9.035,94 € avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, au titre des arriérés de loyers et charges échus à la date du 1er février 2024 ;

CONDAMNONS M. [M] à payer à Mme [P] la somme de 300 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNONS M. [M] aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement ;

CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;

Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

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