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tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Bordeaux, 18 avr. 2024, RG 24/00039


Vérifier : TJ Bordeaux, 18 avr. 2024, RG 24/00039 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/04/2024
Numéro
24/00039
Chambre
PPP Référés
Type
Autre
Id
66391b8ad94801f110a560d2

Texte de la décision

7,507 caractères

Du 18 avril 2024

38Z

SCI/ld

PPP Référés

N° RG 24/00039 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YVML

[X], [U] [R]

C/

[N] [H], Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE

- Expéditions délivrées à avocats

- FE délivrée à Me Olivia ETCHEBERRIGARAY

Le 18/04/2024

Avocats : la SELARL C.A.B.
Me Olivia ETCHEBERRIGARAY
Me Jessica LACOMBE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 4]
[Adresse 4]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 avril 2024

PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ,

GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE,

DEMANDERESSE :

Madame [X], [U] [R]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 7]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]

Représentée par Me Olivia ETCHEBERRIGARAY (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DEFENDEURS :

Monsieur [N] [H]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 6]

Représenté par Me Jessica LACOMBE (Avocat au barreau de BORDEAUX)

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE
rcs bordeaux 434 651 246
[Adresse 3]
[Localité 7]

Représentée par Maître Sylvaine BAGGIO de la SELARL C.A.B.

DÉBATS :

Audience publique en date du 01 Mars 2024

PROCÉDURE :

Autres demandes en matière de droit bancaire et d’effets de commerce en date du 28 Décembre 2023

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

La demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence du Pôle Protection et Proximité; l'ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.

Les défendeurs ayant comparu, l'ordonnance de référé rendue sera contradictoire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Vu l'assignation du 28 décembre 2023, par laquelle Madame [X] [R] a saisi le juge des référés de ce tribunal en application des dispositions de l'article L 314-20 du code de la consommation, aux fins d'obtenir des délais de grâce, selon les modalités de l'article 1343-5 du code civil, concernant le crédit à la consommation et le crédit immobilier qu'elle a souscrits auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE, selon deux offres préalables respectivement datées du 1er août 2019 et du 25 janvier 2018, solidairement avec Monsieur [N] [H], son ancien concubin ;

Vu les pièces produites par Mme [R] et ses moyens, par lesquels elle expose qu'elle a acquis un bien immobilier en indivision avec M. [H], financé par le crédit immobilier, que ce dernier occupe désormais seul, les anciens concubins ayant deux enfants à charge en résidence alternée ;

Qu'elle poursuit en indiquant qu'elle a du cesser le règlement des échéances des crédits, dans la mesure où elle doit faire face au règlement de ses charges, notamment son loyer, à hauteur de 517 €, pour un revenu mensuel de 2.400 €, M. [H] bénéficiant, quant à lui, de la suspension de l'exigibilité de ses créances pendant 24 mois, sur décision de la commission de surendettement des particuliers de GIRONDE, la conduisant à initier une procédure de licitation du bien indivis ;

Vu les pièces produites par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE et ses moyens, par lesquels elle s'oppose à la demande de suspensions des crédits conclus par Mme [R], au motif que celle-ci a cessé de régler les échéances depuis la séparation du couple, soit en juillet 2019, et alors que le bien aurait déjà du être vendu ;

Qu'elle propose de suspendre les crédits jusqu'au mois d'août 2024 inclus ;

Vu les pièces produites par M. [H] et ses moyens, par lesquels il confirme le bénéfice des mesures de surendettement évoquées par Mme [R], et mises en place en décembre 2023 ;

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L 314-20 du code de la consommation, l'exécution des obligations du débiteur d'un crédit à la consommation ou d'un crédit immobilier peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue (…) dans les conditions prévues par l'article 1343-5 du code civil et que pendant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt ;

Qu'il résulte des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, que, compte tenu de la situation du débiteur, et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, à l'exception des dettes d'aliments et que la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier, les majorations ou pénalités encourues à raison de ce retard cessant d'être dues pendant ce délai ;

Attendu qu'en l'espèce, Mme [R] a contracté un prêt à la consommation et un crédit immobilier auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE pour un montant de 20.000 € et de 214.950 € ;

Attendu que ces prêts ont été conclus solidairement avec M. [H], qui était alors son concubin, le couple s'étant séparé en 2019, avec deux enfants en commun ;

Attendu que M. [H], qui occupe seul le bien indivis, bénéficie, depuis décembre 2023, de la suspension de l'exigibilité de ses dettes pendant 24 mois ;

Que, dans ces conditions, la vente à l'amiable du bien immobilier, dont Mme [R] et M. [H] sont propriétaires, parait manifestement nécessaire pour solder les dettes des anciens concubins ;

Qu'en tout état de cause, Mme [R] justifie avoir assigné M. [H] aux fins de licitation du bien, par acte du 14 décembre 2023 ;

Que compte tenu de ces circonstances, et au regard des dispositions susvisées, il convient de suspendre les obligations de Mme [R] à l'égard de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE pendant une durée de 18 mois et de dire que pendant ce délai, les sommes dues ne produiront pas d'intérêts et ne seront susceptibles d'aucune majoration ou pénalité ;

Qu'il convient de rappeler que pendant le cours de ce délai de grâce, les procédures d'exécution que pourrait ou qu'aurait pu introduire la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE sont suspendues ;

Qu'au terme de ce délai, la durée du contrat sera prolongée de 18 mois et que les échéances seront exigibles tous les mois avec un décalage de la même durée par rapport à l'échéancier initial ;

PAR CES MOTIFS,

LE JUGE DES REFERES,

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, et rendue en premier ressort,

PRONONCONS la suspension, pour une durée de 18 mois, des obligations de Madame [X] [R] à l'égard de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE au titre du prêt immobilier établi selon offre du 25 janvier 2018 ;

PRONONCONS la suspension, pour une durée de 18 mois, des obligations de Madame [X] [R] à l'égard de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE au titre du crédit à la consommation, établi selon offre du 1er août 2019 ;

DISONS que pendant le cours de ce délai, les sommes déjà échues et les sommes reportées ne produiront pas d'intérêts et ne seront susceptibles d'aucune majoration ou pénalité ;

RAPPELLE que pendant le cours de ce délai de grâce, les procédures d'exécution que pourrait ou qu'aurait pu introduire la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE sont suspendues ;

DISONS qu'au terme de la période de suspension, la durée du contrat sera prolongée de 18 mois et que les échéances seront exigibles tous les mois avec un décalage de 18 mois par rapport à l'échéancier initial ;

RAPPELONS que Mme [R] doit faire signifier la présente décision par huissier de justice ;

Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

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