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TJ Lille, 26 mars 2024, RG 23/00793


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Date
26/03/2024
Numéro
23/00793
Chambre
Pôle social
Type
Autre
Id
66391c72d94801f110a5666a

Texte de la décision

11,458 caractères

1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00793 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XFTV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 26 MARS 2024

N° RG 23/00793 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XFTV

DEMANDERESSE :

URSSAF ILE DE FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
Département recouvrement antériorité CIPAV
TSA 70210
75802 PARIS CEDEX 08
représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Claude Mortelecque, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE :

Mme [K] [C]
20 Rue Saint Christophe
59700 MARCQ EN BAROEUL
représentée par Me Yves-marie CRAMEZ, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président: Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge
Assesseur: Thierry BOCQUET, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur: Jean-Jacques DELECROIX, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Ben-yamina HADJADJ, Greffier

DÉBATS :

A l’audience publique du 13 février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 26 Mars 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier recommandé en date du 6 mai 2023, expédié le même jour, Mme [K] [C] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte n° C32023010087 établie le 11 avril 2023 par le Directeur de l'URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV et signifiée le 27 avril 2023, pour obtenir paiement d'une somme de 9 495,15 euros – 9 043 euros de cotisations et contributions et 542,15 euros de majorations au titre des cotisations et majorations impayées pour l'année 2022.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 13 février 2024.
*
A cette audience, l'URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV s’est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de :
valider la contrainte pour une somme ramenée à 8 754,21 euros, dont 8 302,06 euros de cotisations et 452,16 euros de majorations de retard, condamner Mme [C] au paiement de cette somme, rejeter l'ensemble des demandes de Mme [C],condamner Mme [C] à lui payer une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,condamner Mme [C] au paiement des frais de recouvrement en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale et des dispositions de l'arrêté du 26 février 2016.
Le conseil de l'URSSAF demande oralement que la condamnation au paiement des causes de la contrainte s'effectue en deniers et quittances valables car il est constant que Mme [C] s'est acquittée d'une partie de sa dette.

Pour un plus ample exposé des moyens de l'URSSAF, il convient de se rapporter aux conclusions en date du 13 février 2024 auxquelles elle s'est référée à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Mme [C] expose oralement ne pas contester la dette. Elle précise la rembourser par échéances mensuelles de 1000 euros depuis septembre 2023.

Elle demande ainsi oralement que sa condamnation à régler les causes de la contrainte soit prononcée en deniers et quittances valables de ses paiements.

Son conseil ne s'est pas référé oralement aux conclusions versées à son dossier de plaidoiries, lesquelles comportent des demandes différentes de celles soutenues à l'audience. Il sera donc uniquement tenu compte des demandes formulées oralement à l'audience.

A l'issue des débats, les parties ont été informées que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA RECEVABILITÉ DE L'OPPOSITION

Il résulte de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

En l'espèce, la contrainte a été signifiée à Mme [C] par acte du 27 avril 2023.

Mme [C] a formé une opposition motivée par lettre recommandée expédiée le 6 mai 2023, soit dans le délai de quinze jours.

En conséquence, l'opposition de Mme [C] est recevable.

SUR LE BIEN-FONDÉ DE LA CONTRAINTE

Il résulte de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

Les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale d'une mise en demeure et d'une contrainte fondant la demande en paiement d'un organisme de recouvrement de cotisations sociales dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense.

Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

Aux termes de l'article 1343 du code civil, le débiteur d'une obligation de somme d'argent se libère par le versement de son montant nominal.
Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l'indexation.
Le débiteur d'une dette de valeur se libère par le versement de la somme d'argent résultant de sa liquidation.

Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, Mme [C] ne conteste plus les sommes qui lui sont réclamées.

En conséquence, la contrainte sera validée pour la somme actualisée de 8 754,21 euros dont 8 302,06 euros de cotisations et 452,16 euros de majorations de retard.

Les parties sollicitent toutefois que la condamnation au paiement de cette somme soit prononcée sous réserve des paiements effectués par la cotisante depuis septembre 2023.

Aussi, le présent jugement se substituant à la contrainte, il y a lieu de condamner Mme [C] à payer à l'URSSAF la somme de 8 754,21 euros, sous réserve des paiements ou régularisations intervenues sur le compte URSSAF de la cotisante au titre de la contrainte.

SUR LES MESURES ACCESSOIRES

Sur les frais de signification de la contrainte

Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.

En l'espèce, l'opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 11 avril 2023, dont il est justifié pour un montant de 73,04 euros seront donc mis à la charge de Mme [C].

Sur les dépens

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [C], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance.

Sur les frais irrépétibles

En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l'équité commande de débouter l'URSSAF de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Sur l'exécution provisoire

Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DIT Mme [K] [C] recevable en son opposition ;

VALIDE la contrainte pour la somme de 8 754,21 euros dont 8 302,06 euros de cotisations et 452,16 euros de majorations de retard ;

En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte,

CONDAMNE Mme [K] [C] à payer à l'URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV la somme de 8 754,21 euros, sous réserve des paiements ou régularisations intervenus sur le compte URSSAF de la cotisante au titre de la contrainte ;

CONDAMNE Mme [K] [C] au paiement des frais de signification de la contrainte du 11 avril 2023, d’un montant de 73,04 euros ;

DÉBOUTE l'URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

CONDAMNE Mme [K] [C] aux dépens ;

REJETTE toutes autres ou plus amples demandes ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.

Le GreffierLa Présidente
Ben-Yamina HADJADJMaryse MPUTU-COBBAUT

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