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TJ Paris, 3 mai 2024, RG 22/02496


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Date
03/05/2024
Numéro
22/02496
Chambre
3ème chambre 2ème section
Type
Autre
Id
66391ffcd94801f110a57d1c

Texte de la décision

12,677 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

3ème chambre
2ème section

N° RG 22/02496
N° Portalis 352J-W-B7G-CWE4D

N° MINUTE :

Assignation du :
23 Février 2022

JUGEMENT
rendu le 03 Mai 2024
DEMANDEURS

Monsieur [S] [C]
[Adresse 5]
[Localité 7]

Monsieur [U] [Y]
[Adresse 12]
[Localité 9] (SUISSE)

Madame [T] [Y]
[Adresse 12]
[Localité 9] (SUISSE)

Madame [F] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 13] (ETATS-UNIS D’AMERIQUE)

représentés par Maître Sylviane BRANDOUY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0797

DÉFENDERESSE

Association MO VI MOVIMENTI
[Adresse 18]
[Localité 4] (ITALIE)

représentée par Maître Vincent DENIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0181

Copies délivrées le :
- Maître BRANDOUY #E797 (exécutoire)
- Maître DENIS #E181 (exécutoire)

Décision du 03 Mai 2024
3ème chambre 2ème section
N° RG 22/02496 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWE4D

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Irène BENAC, Vice-Présidente
Madame Véra ZEDERMAN, Vice-présidente
Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge

assistés de Monsieur Quentin CURABET, Greffier

DEBATS

A l’audience du 01 Mars 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Mai 2024.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

1. M. [S] [C], M. [U] [Y], Mme [T] [Y] et Mme [F] [Y] sont les ayants-droit du peintre [Z] [R] (ci-après les héritiers [R]) et sont investis à ce titre du droit moral de l'auteur et du droit de reproduction de son oeuvre.

2. L'association pour la défense et la promotion de l'œuvre de [Z] [R] (ci-après le Comité [Z] [R]) a pour objet la défense et la promotion de l'œuvre de [Z] [R]. Elle a notamment pour mission de donner un avis sur les demandes d'authentification qui pourraient être présentées aux héritiers. Elle compte notamment parmi ses membres certains des héritiers [R].

3. Le 29 mai 2021, M. [W] [H], représentant de l'association culturelle italienne Mo Vi movimenti a sollicité le comité [Z] [R], afin d'obtenir son avis sur l'authenticité d'une œuvre (" le Musicien ") dont elle est propriétaire et dont elle attribue la paternité à [Z] [R]. Il a remis au Comité [Z] [R] la copie d'un dossier d'investigation technique rédigé par le Laboratoire [V] [B] à [Localité 17] le 30 août 2021.

4. Après examen, le Comité [Z] [R] a estimé que l'œuvre était contrefaisante et les héritiers [R] en ont demandé la saisie et la destruction.

5. A l'issue de plusieurs échanges, l'association Mo Vi movimenti a tenté de récupérer l'œuvre et a refusé la destruction sollicitée par le Comité [Z] [R].

6. Sur autorisation du juge du 13 janvier 2022, les héritiers [R] ont fait pratiquer une saisie-contrefaçon le 26 janvier 2022, afin d'éviter la circulation de l'œuvre contrefaisante.

7. Dans ces conditions, les héritiers [R] ont assigné l'association Mo Vi movimenti devant le Tribunal judiciaire de Paris par exploit d'huissier régulièrement signifié le 23 février 2022, pour contrefaçon.
Décision du 03 Mai 2024
3ème chambre 2ème section
N° RG 22/02496 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWE4D

8. Dans leurs dernières conclusions en date du 27 mars 2023, les héritiers [R] demandent au tribunal de juger l'œuvre litigieuse contrefaisante en validant la saisie-contrefaçon et en conséquence ;
-d'ordonner la mainlevée des scellés, de relever le Comité [R] en sa qualité de gardien ;
-d'ordonner la remise aux fins de destruction aux héritiers [R] de l'œuvre litigieuse, constatant ainsi leur préjudice en raison de la violation de leur droit moral et de leur droit de reproduction ;
-de condamner l'association Mo Vi movimenti à leur verser 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

9. Dans ses dernières conclusions du 30 janvier 2023, l'association Mo Vi movimenti résiste aux demandes et demande au tribunal :
-d'ordonner la mainlevée des scellés, en conséquence de relever le Comité [R] de sa qualité de gardien et que l'œuvre lui soit restituée,
-de condamner les héritiers [R] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

10. Les héritiers [R] soutiennent notamment, qu'aucune des informations données ne permet d'établir la provenance de l'œuvre litigieuse, ni les circonstances dans lesquelles elle a été acquise. Ils considèrent que l'analyse stylistique sur laquelle s'appuie l'association Mo Vi movimenti est erronée et que la composition du tableau " le Musicien " ne reprend pas les éléments caractéristiques de l'œuvre de [Z] [R], notamment par l'absence de mouvement de la main du violoniste et le paysage qui présente une apparence figée, contrairement à ceux représentés dans l'œuvre du peintre, toujours animés. Les héritiers font état de leur propre comparaison stylistique afin de démontrer la contrefaçon de l'œuvre litigieuse. Enfin ils relèvent des incohérences, portant notamment sur la date de création alléguée, la provenance, la signature et les conditions de conservation de l'œuvre.
11. En réponse, l'association Mo Vi movimenti soutient que l'œuvre est authentique, ce qu'il convient de déduire de la comparaison avec d'autres œuvres de style cubiste de la même période, ainsi que de nombreux détails communs ou peints de la même manière par [Z] [R] sur d'autres œuvres. Elle soutient que l'analyse infrarouge de l'œuvre permet de distinguer des repentirs tant sur le visage que sur la veste du " Musicien ", repentirs qui ne peuvent être que l'œuvre du peintre [Z] [R]. L'association soutient également que l'artiste a pu antidater son œuvre et que le collectionneur l'ayant acquise a pu, par la suite, la conserver à l'abri de la lumière. Il conteste la mise en cause des conditions d'application des couleurs, qui correspondraient selon elle à la pratique de [Z] [R]. Enfin, la signature de l'œuvre est selon elle, celle de l'artiste.

MOTIFS DE LA DÉCISION

12. En l'espèce, l'examen de la solution du litige dépend de l'authenticité de l'oeuvre " Le Musicien ", attribuée par la défenderesse au peintre [Z] [R].

13. Le Comité [R] a livré une analyse de l'œuvre au terme de laquelle il constate que le " Musicien " présenté comme étant de la main de [R] n'a jamais été répertorié, alors que les archives complètes de [R] sont connues ; que l'aspect figé de la main du violoniste ne correspond pas à la pratique de l'artiste ; qu'il en est de même du paysage en arrière-plan ; que les couleurs sont posées en aplat ; que la datation de l'œuvre n'est pas cohérente. Il a en outre fait valoir qu'aucune information n'a été fournie sur la succession à laquelle elle se rattacherait.

14. Il a relevé en particulier que “l'oeuvre examinée (correspondrait) à une compilation contrefaisante entre plusieurs oeuvres répertoriées que [Z] [R] a réalisées, entre " Le soldat boit ", 1912-13 (pour la tête moustachue, huile sur toile, 110, 3 x 95 cm, [11], NY, exposé en 1946, …), "O Dieu ", 1916/19 (huile, tempéra, crayon et détrempe sur carton, 57, 8 x 46, 5 cm, [14], [Localité 15], pour la tête inversée, 1er état de 1911-14 publié pour la première fois en n/b en 1961 dans [G] [Y], [Z] [R], no. 120, …), " Le violoniste vert ", 1923-24 (huile sur toile, 198 x 108, 6 cm, [11], NY depuis 1938, pour le personnage du violoniste, …), " N'importe où hors du monde ", 1915-19 (huile sur carton marouflé sur toile, 66, 5 x 47 cm, publié pour la première fois en n/b en 1929) et le dessin " Homme portant une rue " ou " Derrière le village, 1916 " (encre sur page de carnet, 31, 1 x 22, 3 cm, publié pour la première fois en 1951, pour le village représenté à la verticale, …), et pour le dessin du violoniste, voir détail d'un violoniste de l'Introduction du [16], (…) l'examen par un restaurateur de peinture et sous la lampe ultra-violet qui a permis de confirmer les doutes recueillis lors de l'examen stylistique. L'uniformité du traitement pictural avec une patine très régulière et systématique dont les traces de vieillissement naturel restent absentes.
Le graphisme légèrement maladroit de la signature contrefaite d'une signature bien plus tardive que 1915 témoigne également d'une volonté non maîtrisée de citation et confirme que cet élément est aussi apocryphe et la date de 1915 aussi contrefaisante que toute la composition.
Pour toutes ces raisons invoquées, l'on doit exclure que cette oeuvre ait été réalisée par [Z] [R] à [Localité 19] en 1915 (conformément à la date qui figure sur la peinture), à une date ultérieure (en antidatant la peinture) ou que celle-ci corresponde à une oeuvre en relation avec les œuvres citées en référence, inconnue à ce jour de [R]”.

15. L'association Mo Vi Movimenti a produit un dossier établi par le laboratoire de M. [V] [B], assorti de nombreux exemples portant notamment sur la main du violoniste, le violon, le toit, le visage du musicien, et le paysage en arrière-plan du tableau. Il en résulte selon ce laboratoire que " les examens effectués mettent en évidence à la fois une esquisse préliminaire et divers repentirs " et que " la présence de ces derniers conduit (…) à exclure toute possibilité qu'il s'agisse d'une copie d'un autre tableau plutôt que d'une œuvre originale ".

16. D'une part, le Comité [Z] [R], mandaté pour authentifier l'œuvre, compte parmi ses membres certains des ayants-droits de [Z] [R], Mme [T] [Y] et M. [S] [C], lesquels sont parties à la présente procédure, de sorte que ses conclusions, qui ne peuvent être regardées comme nécessairement impartiales, ne peuvent suffire à établir l'absence d'authenticité de l'œuvre.

17. D'autre part, le dossier d'analyse produit par l'association Mo Vi Movimenti ne suffit pas à contredire l'ensemble des éléments avancés par le Comité [Z] [R] pour contester l'authenticité de l'œuvre, et portant notamment sur sa date de réalisation, son parcours et les conditions de sa conservation.

18. Enfin, les parties produisent des analyses manifestement contradictoires sur les points saillants de l'œuvre litigieuse, notamment sa comparaison avec d'autres tableaux de [Z] [R], sa composition et le style caractéristique de l'artiste.

19. Au regard de ces éléments, et notamment des motifs de la contrefaçon alléguée, et des analyses contradictoires produites par les parties, l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire sera ordonnée avant-dire droit sur l'ensemble du litige, conformément à l'article 143 du code de procédure civile. Les parties consigneront par moitié la provision à valoir sur la rémunération de l'expert.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

ORDONNE une expertise et commet pour procéder :

Mme [D] [E]
G.P.F. [E] & Archives [8]
[Adresse 3]
Tél : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 10]

Avec pour mission de :
- recueillir les observations des parties,
- prendre connaissance des documents et pièces qu'elle estimera utiles et procéder à toutes investigations d'ordre technique,
- entendre tous sachants,
- examiner l'œuvre litigieuse,
- donner son avis technique circonstancié sur l'attribution de l'œuvre à [R] ;

DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions du code de procédure civile relatives aux mesures d'instruction et prendra en compte dans son avis selon les dispositions de l'article 276 du code de procédure civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans un délai qu'il aura imparti, au vu d'une synthèse de ses opérations et de ses orientations ;

DIT qu'en cas de difficulté sur l'une des dispositions qui précédent, il en sera référé au juge de la mise en état chargé du contrôle des expertises ;

FIXE à la somme de 6000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, somme qui devra être consignée par moitié par les parties, à la RÉGIE du Tribunal avant le 20 juin 2024 ;

DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée d'effet ;

DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au Greffe du tribunal judiciaire de Paris (Greffe de la 3ème chambre civile) avant le 30 avril 2025 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;

DIT qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ;

SURSOIT à statuer sur les demandes ;

RENVOIE l'affaire à l'audience du juge de la mise en état en date du 4 juillet 2024.

Fait et jugé à Paris le 03 Mai 2024

Le Greffier La Présidente
Quentin CURABET Irène BENAC

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