TJ Versailles, 3 mai 2024, RG 21/01148
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Texte de la décision
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 9
JUGEMENT RENDU LE 03 Mai 2024
N° RG 21/01148 - N° Portalis DB22-W-B7F-P33Q
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [X]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Ayant comme avocat Me Amélie GLORIAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 376
DEFENDEUR :
Madame [V] [Y] [U] [K] épouse [X]
née le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Ayant comme avocat Me Isabelle STEYER, avocat du barreau de PARIS, ayant come postulant Me Elisabeth DESGREES DU LOU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 505
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame KLOTZ
Greffier lors de l’audience : Madame BONNASSE
Greffier lors du prononcé : Madame BOUEZ
Copie exécutoire à : Me Amélie GLORIAN, Me Elisabeth DESGREES DU LOU, ARIPA
Copie certifiée conforme à l’original à : Monsieur [Z] [X] et Madame [V] [K] (LRAR), Juge des enfants, cabinet H
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [X] et Madame [V] [K] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 2018 devant l'officier d'état civil de [Localité 11], sans contrat préalable.
Une enfant est issue de cette union, [W], née le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 10], âgée de 5 ans.
[Z] [X] a, par acte d'huissier du 26 février 2021, assigné à jour fixe Madame [V] [K] en divorce, et par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue le 21 mai 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles, a:
constaté la résidence séparée des époux depuis le 5 février 2021attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal (bien indivis) et du mobilier du ménagedit que cette jouissance sera à titre onéreux, qu'elle donnera dès lors lieu à indemnité d'occupation dans le cadre des opérations de liquidation dit que l'épouse doit s'acquitter des mensualités du crédit immobilier contracté pour l'achat du domicile conjugal et des charges courantes relatives à cet immeuble à compter du 5 février 2021 ordonné la remise des vêtements et objets personnelsattribué à l'épouse la jouissance du véhicule KIA RIO à charge pour elle d'en assumer les frais d'entretien et d'assuranceattribué à l'époux la jouissance du véhicule NISSAN NOTE à charge pour lui d'en assumer les frais d'entretien et d'assuranceconstaté que l'autorité parentale est exercée conjointementfixé la résidence de l'enfant chez le pèreDans l'attente du déménagement de Madame [V] [K] :
dit que la mère exercera son droit de visite et d'hébergement librement et à défaut de meilleur accord, de la manière suivante, à charge pour elle ou une personne de confiance d’aller chercher l'enfant et de le ramener au domicile de l'autre parent: - les fins de semaine impaires de chaque mois du vendredi sortie des classes au lundi matin retour en classe
- pendant la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires
A compter du déménagement de Madame [K] dans [Localité 8] :
dit que la mère exercera son droit de visite et d'hébergement librement et à défaut de meilleur accord, de la manière suivante, à charge pour elle ou une personne digne de confiance d’aller chercher l'enfant et de le ramener au domicile de l'autre parent et d'assumer la charge financière des trajets :-durant la totalité des vacances scolaires de la Toussaint et de Février
-durant la première moitié des vacances de Noël, de Pâques et des grandes vacances scolaires les années impaires, et la deuxième moitié les années paires
dit que l'enfant sera rattaché au foyer fiscal de [Z] [X]dit que les frais exceptionnels de l'enfant, validés par les deux parents, (scolarité, voyages scolaires, santé, activités de loisirs...) seront pris en charge par les parents au prorata de leurs revenus sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée au parent concernéfixé à la somme de 220 euros par mois la pension alimentaire mise à la charge de la mère pour l'entretien et l'éducation de l'enfant.
Madame [K] a interjeté appel de cette ordonnance et par arrêt du 10 mars 2022, la cour d’appel de Versailles l’a infirmé partiellement et statuant à nouveau, a :
dit que Madame [K] exercera son droit de visite et d’hébergement, à défaut de meilleur accord, de la manière suivante: *en période scolaire: les fins de semaines paires du samedi 9 h au dimanche 19h
*la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la deuxième moitié les années paires
à charge pour elle d’aller chercher ou faire chercher l’enfant et de le conduire ou faire reconduire par une personne de confiance au domicile du père et d’assumer la charge financière des trajets
dit qu’en cas de nouveau déménagement de sa part, il appartient à Madame [K] de saisir le juge aux affaires familiales afin de solliciter, sauf accord entre les parties, la modification de son droit de visite et d’hébergementconfirmé l’ordonnance entreprise pour le surplus.
Par conclusions signifiées le 8 avril 2022, [V] [K] a formé un incident, et par ordonnance en date du 16 septembre 2022, le juge de la mise en état a :
déclaré les demandes de [V] [K] irrecevables débouté [Z] [X] de sa demande de dommages et intérêts condamné [V] [K] à verser à [Z] [X] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile condamné [V] [K] aux dépens de l’incident.
Aux termes de ses dernières conclusions au fond signifiées le 30 novembre 2023, Monsieur [X] demande au juge aux affaires familiales de :
déclarer recevable sa demande en divorce pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l'article 252 du Code civilprononcer le divorce aux torts exclusifs de Madame [K], sur le fondement de l’article 242 du Code civilsubsidiairement, prononcer le divorce aux torts partagés des épouxordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage des épouxdire que Madame [K] reprendra l'usage de son nom de jeune filledire sur le fondement de l’article 265 du Code Civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’unionfixer la date des effets du divorce à la date de séparation des époux, soit le 5 février 2021dire n'y avoir lieu au versement d'une prestation compensatoiredire n’y avoir lieu à statuer sur les mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de l'enfant, compte tenu de son placement ordonné par le juge des enfants- inviter les parties à ressaisir le Juge ultérieurement lorsque le placement sera levé
condamner Madame [K] au versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 22 février 2024 après révocation de l’ordonnance de clôture, Madame [V] [K] formule les demandes suivantes :
Concernant les époux :
prononcer le divorce au torts exclusifs de Monsieur [X]dire qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fillelui donner acte de sa proposition de règlement des effets pécuniaires et patrimoniaux des épouxordonner la restitution par Monsieur [X] à Madame [K] de la somme de 11 500 euros, dans la mesure où Monsieur a vidé les comptes communs à hauteur de 23 000 eurosordonner la restitution par Monsieur [X] à Madame [K] de la somme de 100 000 euros, correspondant à l’apport de celle-ci versé lors de l’acquisition du domicile conjugal, ainsi que le partage du montant de la vente du bien, consigné chez le notaire condamner Monsieur [X] à verser à Madame [K] la somme de 10 000 euros, à titre de dommages et intérêts et en réparation du préjudice subi, sur le fondement de l’article 1240 du code civilcondamner Monsieur [X] à verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile condamner Monsieur [X] aux entiers dépens Concernant l’enfant :
constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale fixer la résidence de l’enfant [W] au domicile de Madame [K] dire que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [X] s’exercera, en période scolaire, les fins de semaine paire du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes, et pendant la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la deuxième moitié les années paires- fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation du père à la somme de 350 euros par mois
débouter Monsieur [X] de ses demandes contraires le condamner au versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La première ordonnance de clôture intervenue le 15 janvier 2024 a été révoquée le 22 février 2024 afin de prendre en considération une correction dans le dispositif des dernières conclusions signifiées par Madame [V] [K], et une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2024. L’affaire a été fixée pour être plaidée le même jour. La décision a été mise en délibéré au 26 avril 2024, délibéré prorogé au 3 mai 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 1072-1 du Code de procédure civile, le dossier d'assistance éducative a été consulté.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 21 mai 2021,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de VERSAILLES en date du 10 mars 2022,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état d 16 septembre 2022,
Prononce aux torts partagés des époux, le divorce de :
[Z] [X]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 7]
et de
[V], [Y], [U] [K]
née le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 9]
mariés le [Date mariage 3] 2018 à [Localité 11];
Ordonne la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
Fixe au 5 février 2021 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux en saisissant le cas échéant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir par voie d'assignation le juge de la liquidation ;
Rappelle aux parties qu'elles peuvent recourir à la médiation en vue du règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;
Déclare irrecevables les demandes de Madame [V] [K] tendant à voir ordonner la « restitution » par Monsieur [X] des sommes de 11 500 euros et de 100 000 euros, ainsi que le partage du montant de la vente du bien, consigné chez le notaire ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Déboute Madame [V] [K] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
Sous réserve des décisions du juge des enfants
Dit que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent:
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant
- s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
- permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Rappelle qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
Déboute Madame [V] [K] de sa demande de fixation de la résidence de [W] à son domicile ;
Fixe la résidence habituelle de [W] au domicile paternel ;
Dit que Madame [V] [K] exercera son droit de visite et d'hébergement à l'égard d’[W] librement, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes:
* en période scolaire: les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 19h
* la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la deuxième moitié les années paires
à charge pour elle d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à son établissement scolaire ou au domicile du père, et de le conduire ou faire reconduire par une personne de confiance au domicile du père ;
Dit que par dérogation à cette organisation, l'enfant sera chez son père pour le dimanche de la fête des pères et chez sa mère pour le dimanche de la fête des mères ;
Dit que la mère devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des vacances d’été si elle ne peut exercer son droit ;
Dit que tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d’exercice du droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période;
Rappelle que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l'enfant est inscrit;
Rappelle aux parties que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent;
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de [W] que Madame [V] [K] versera à Monsieur [Z] [X], à la somme mensuelle de 220 euros;
Au besoin condamne Madame [V] [K] à payer cette somme ;
Dit que cette pension sera payable avant le dix de chaque mois, douze mois sur douze ;
Dit que cette contribution sera due jusqu’à ce que l’enfant soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui continue d’assumer la charge d’un enfant majeur justifiera, le 1er octobre de chaque année, de la situation de celui-ci auprès du débiteur;
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé (poste de dépense : 295, série France entière, publié par l’INSEE), la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année sur l’indice de novembre précédent, l’indice de référence étant celui publié à la date de la présente décision, selon la formule suivante :
(montant initial pension) x (nouvel indice)
indice initial
ces chiffres pouvant être obtenus en s’adressant aux services régionaux de l’I.N.S.E.E. ou sur le site www.insee.fr ;
Rappelle que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [Z] [X];
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues:
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en oeuvre une procédure de recouvrement forcé
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal: 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;
Dit que les parents partageront par moitié les frais de scolarité, activités extra-scolaires et les frais médicaux non remboursés, après concertation sur l'engagement de la dépense et présentation de justificatifs;
Rappelle que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire sur les autres dispositions du jugement ;
Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise au juge des enfants;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
Dit qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
Rappelle qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la Cour d’appel de Versailles, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024 par Madame KLOTZ, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame BOUEZ, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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