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TJ Versailles, 3 mai 2024, RG 23/06673


Vérifier : TJ Versailles, 3 mai 2024, RG 23/06673 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/05/2024
Numéro
23/06673
Chambre
JAF Cabinet 9
Type
Autre
Id
663924a8d94801f110a59edd

Texte de la décision

9,396 caractères

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 9

JUGEMENT RENDU LE 03 Mai 2024

N° RG 23/06673 - N° Portalis DB22-W-B7H-RVOL

DEMANDEUR :

Monsieur [E] [D]
né le [Date naissance 7] 1961 à [Localité 11] (MAROC)
[Adresse 9]
[Localité 10]

Comparant en personne assisté par Me Klervi ALIX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 709
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/233 du 27/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)

DEFENDEUR :

Madame [K] [P] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 10]

Comparante en personne assistée par Me Mathilde GENESTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1657, Me Cindy FOUTEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 754

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat :Madame Virginie KLOTZ
Greffier lors de l’audience: Madame Aliénor BONNASSE
Greffier lors du délibéré : Madame Charlotte BOUEZ

Copie exécutoire à :Me Klervi ALIX, Me Mathilde GENESTIER, ARIPA
Copie certifiée conforme à l’original à : Monsieur [E] [D] et Madame [K] [P] (LRAR)
délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [E] [D] et Madame [K] [P] se sont mariés le [Date mariage 8] 1989 à [Localité 13] (Maroc) sans contrat de mariage préalable.

De leur union sont issus quatre enfants :
[G], né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 14] (78)[W], né le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 14] (78)[B], née le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 14] (78)[V], né le [Date naissance 5] 2006 à [Localité 14] (78)
Par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2023, Monsieur [E] [D] a assigné son épouse devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VERSAILLES aux fins de voir prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 3 avril 2024, il a indiqué ne pas formuler de demandes de mesures provisoires et a formé les demandes suivantes :
prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugalordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des épouxdéclarer sa demande recevable pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts patrimoniaux des épouxfixer les effets du divorce à la date de la demande en divorcedire que Madame [P] pourra conserver l’usage du nom marital à la suite du divorceaccorder à l’épouse la jouissance du logement conjugal à titre gratuitdire que l’autorité parentale sera exercée conjointementfixer la résidence de [V] au domicile maternel et accorder au père un droit d’accueil usuelfixer la contribution du père à l’entretien de [V] à la somme mensuelle de 60 eurosdire que les médicaux restant à charge seront partagés par moitié entre les parents.
Madame [K] [P] a constitué avocat le 29 mars 2024. Aux termes de ses conclusions signifiées le 2 avril 2024, elle acquiesce aux demandes de son époux, sauf en ce qui concerne la date des effets du divorce, dont elle demande la fixation au mois d’octobre 2021, et sollicite le partage par moitié des frais exceptionnels exposés pour [V].

A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires qui s’est tenue le 4 avril 2024, à laquelle elles ont comparu assistés de leurs avocats, les parties ont maintenu leurs demandes, et sollicité la clôture de la procédure.

En l’absence de demande de mesures provisoires, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure et mis la décision en délibéré au 3 mai 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, assistée de Alienor BONNASSE Greffier, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort :

Dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;

Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de:

[K] [P]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 12] (Val d’Oise)

et de

[E] [D]
né le [Date naissance 7] 1961 à [Localité 11] (Maroc)

mariés le [Date mariage 8] 1989 à [Localité 13] (Maroc);

Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 15];

Autorise Madame [K] [P] à conserver l’usage du nom de son époux à la suite du divorce ;

Fixe au 4 octobre 2021 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir par voie d’assignation le juge de la liquidation ;

Rappelle qu’elles peuvent recourir à la médiation en vue du règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;

Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort accordées par l’un des époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;

Déclare irrecevable la demande d’attribution de la jouissance à titre gratuit du bien commun sis [Adresse 6] à [Localité 10] (78), ayant constitué le domicile conjugal ;

Fixe la contribution mensuelle de Monsieur [E] [D] à l'entretien et l'éducation de l’enfant majeur [V] à la somme de 60 euros par mois ;

Dit que cette contribution sera due jusqu’à ce que l’enfant soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui continue d’assumer la charge d’un enfant majeur justifiera, le 1er octobre de chaque année, de la situation de celui-ci auprès du débiteur;

Au besoin condamne Monsieur [E] [D] à payer cette somme ;

Dit que cette contribution sera payable avant le dix de chaque mois et d’avance au domicile de Madame [K] [P] et sans frais pour elle, douze mois sur douze ;

Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé (poste de dépense : 295, série France entière, publié par l’INSEE), la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année sur l’indice de novembre précédent, l’indice de référence étant celui publié à la date de la présente décision, selon la formule suivante :
(montant initial pension) x (nouvel indice)
indice initial
ces chiffres pouvant être obtenus en s’adressant aux services régionaux de l’I.N.S.E.E. ou sur le site www.insee.fr ;

Rappelle que la contribution à l’entretien et l’éducation de [V] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [K] [P];

Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;

Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en oeuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

Dit que les frais de santé de [V] non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle seront partagés par moitié entre les parents, et en tant que de besoin, les y condamne ;

Déboute Madame [K] [P] de sa demande de partage des frais exceptionnels de l’enfant [V] ;

Rappelle que les mesures portant sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire sur les autres dispositions du jugement ;

Dit que chaque parte conservera la charge de ses dépens ;

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Dit qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,

Rappelle qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,

Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la Cour d’appel de Versailles, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa notification.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024 par Virginie KLOTZ, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Charlotte BOUEZ, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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