TJ Versailles, 3 mai 2024, RG 23/06512
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Texte de la décision
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 9
JUGEMENT RENDU LE 03 Mai 2024
N° RG 23/06512 - N° Portalis DB22-W-B7H-RVMY
DEMANDEUR :
Madame [R] [Y] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 9] (SENEGAL)
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Aurélie MONTEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 188
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003940 du 13/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [G] [S]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 9] (SENEGAL)
[Adresse 3]
[Localité 8]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Virginie KLOTZ
Greffier lors de l’audience : Madame Aliénor BONNASSE
Greffier lors du délibéré : Madame Charlotte BOUEZ
Copie exécutoire à : Me Aurélie MONTEL, Monsieur [B] [G] [S] (LRAR), ARIPA
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [R] [Y] (LRAR)
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [S] et Madame [R] [Y] se sont mariés le [Date mariage 5] 2019 au Consulat général du Sénégal à [Localité 11], sous le régime de la communauté des biens.
De leur union sont issus deux enfants :
[M] [S], né le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 12] (78)[V] [S], née le [Date naissance 7] 2020 à [Localité 12] (78).
Par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2023, Madame [R] [Y] a assigné son époux devant le juge aux affaires familiales de VERSAILLES aux fins de voir prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Aux termes de cette assignation, elle a indiqué ne pas formuler de demandes de mesures provisoires et a formé les demandes suivantes :
prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugalordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des épouxl’autoriser à reprendre l’usage de son nom de jeune filleconstater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts patrimoniaux des épouxfixer les effets du divorce à la date du 1er avril 2022ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des épouxlui attribuer le droit au bail du [Adresse 6] à [Localité 8] (78)constater la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que Madame [R] [Y] a pu accorder à son époux durant l’unionlui attribuer l’exercice exclusif de l’autorité parentalefixer la résidence des enfants au domicile de la mèreorganiser au profit du père un droit de visite et d’hébergement s’exerçant un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, les trajets étant à la charge du pèrefixer la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants à 300 euros par enfant et par moiscondamner Monsieur [B] [S] aux dépens.
Bien que régulièrement cité à étude, Monsieur [B] [S] n’a pas constitué avocat. La décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires qui s’est tenue le 4 avril 2024, à laquelle elle a comparu assistée de son avocat, Madame [Y] a maintenu ses demandes, et sollicité la clôture de la procédure.
Monsieur [B] [S] s’est présenté à l’audience sans avocat. Il a été invité à quitter la salle d’audience.
En l’absence de demandes provisoires, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure et mis la décision en délibéré au 3 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie KLOTZ, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Alienor BONNASSE Greffier, statuant en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort :
Dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de:
[R] [Y]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 9] (Sénégal)
et de
[B] [G] [S]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 9] (Sénégal)
mariés le [Date mariage 5] 2019 au Consulat général du Sénégal à [Localité 11] (75) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 10];
Fixe au 1er avril 2022 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir par voie d’assignation le juge de la liquidation ;
Rappelle qu’elles peuvent recourir à la médiation en vue du règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort accordées par l’un des époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Déclare irrecevable la demande de Madame [R] [Y] d’attribution du droit au bail du logement sis [Adresse 6] à [Localité 8] (78) ;
Déboute Madame [R] [Y] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
Dit que l'autorité parentale à l’égard de [M] et [V] est exercée conjointement par les deux parents ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent:
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant
- s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
- permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun;
Rappelle qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de leur enfant;
Fixe la résidence des enfants au domicile maternel ;
Dit que, sauf meilleur accord, Monsieur [B] [S] exercera son droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
• hors vacances scolaires : les fins de semaine paire du vendredi sortie d’école au dimanche 18h, horaire de retour chez la mère
• durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires
à charge pour lui et à ses frais de venir chercher les enfants et de les ramener au domicile de la mère ;
Dit que par dérogation à cette organisation, les enfants seront chez leur père pour le week-end de la fête des pères et chez leur mère pour celui de la fête des mères ;
Rappelle que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
Fixe la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de [M] et [V] que Monsieur [B] [S] versera à Madame [R] [Y], à la somme de 500 euros, soit 250 euros par enfant ;
Au besoin condamne Monsieur [B] [S] à payer cette somme ;
Dit que cette pension sera payable avant le dix de chaque mois et d’avance au domicile de Madame [R] [Y] douze mois sur douze;
Dit que cette contribution sera due jusqu'à ce que les enfants soient en en mesure de subvenir à leurs besoins, étant précisé que le parent qui continue d'assumer la charge d'un enfant majeur justifiera, le 1er octobre de chaque année, de la situation de celui-ci auprès du débiteur ;
Dit que cette contribution sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé (poste de dépense : 295, série France entière, publié par l'INSEE), la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année sur l'indice de novembre précédent, l'indice de référence étant celui publié à la date de la présente décision, selon la formule suivante :
(montant initial pension) x (nouvel indice)
indice initial
ces chiffres pouvant être obtenus en s'adressant aux services régionaux de l'I.N.S.E.E. ou sur le site www.insee.fr;
Dit que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [R] [Y];
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues:
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en oeuvre une procédure de recouvrement force
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal: 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;
Rappelle que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, et à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire sur les autres dispositions du jugement ;
Condamne Madame [R] [Y] aux dépens, qui seront recouvrés selon les dispositions de l’aide juridictionnelle ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Dit qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
Rappelle qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024 par Virginie KLOTZ, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Charlotte BOUEZ, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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