TJ Versailles, 3 mai 2024, RG 23/06765
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Texte de la décision
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 9
JUGEMENT RENDU LE 03 Mai 2024
N° RG 23/06765 - N° Portalis DB22-W-B7H-RVMS
DEMANDEUR :
Madame [R] [W] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 13], [Localité 12] (HAÏTI)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Fanny CHARPENTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 92
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [Y]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 13], [Localité 12] (HAÏTI)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 11]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Virginie KLOTZ
Greffier lors de l’audience : Madame Aliénor BONNASSE
Greffier lors du délibéré : Madame Charlotte BOUEZ
Copie exécutoire à : Me Fanny CHARPENTIER
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [Y] et Madame [R] [W] se sont mariés le [Date mariage 6] 1985 à [Localité 12] (Haïti), sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus quatre enfants :
[J], née le [Date naissance 2] 1984[E], né le [Date naissance 4] 1985[T], né le [Date naissance 7] 1987[O], née le [Date naissance 8] 1990.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er décembre 2023, Madame [R] [W] a assigné son époux devant le juge aux affaires familiales de VERSAILLES aux fins de voir prononcer le divorce, sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Aux termes de cette assignation, elle a indiqué renoncer à former des demandes de mesures provisoires et a formulé les demandes suivantes :
- prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal
- ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil
- constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts patrimoniaux des époux
- fixer les effets du divorce à la date du 1er mars 2019
- dire que les dépens seront partagés par moitié.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 4 avril 2024, à laquelle elle était représentée par son avocat, elle a maintenu ses demandes.
Bien que régulièrement cité à étude, Monsieur [L] [Y] n’a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire.
En l’absence de demandes provisoires, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure et mis la décision en délibéré au 3 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu publiquement, en premier ressort :
Dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable s’agissant de la demande en divorce ;
Dit que le juge français est compétent et que la loi haïtienne est applicable s’agissant des demandes relatives au régime matrimonial ;
Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de:
[L] [Y]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 13], [Localité 12] (Haïti)
et de
[R] [W],
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 13], [Localité 12] (Haïti)
mariés le [Date mariage 6] 1985 à [Localité 13], [Localité 12] (Haïti);
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 14] ;
Fixe au 1er mars 2019 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir par voie d’assignation le juge de la liquidation ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort accordées par l’un des époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire;
Condamne Madame [R] [W] aux dépens ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024 par Virginie KLOTZ, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Charlotte BOUEZ, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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