Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Colmar, 6 mai 2024, RG 24/01572


Vérifier : CA Colmar, 6 mai 2024, RG 24/01572 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2024
Numéro
24/01572
Chambre
Chambre 6 (Etrangers)
Type
Ordonnance
Id
6639c3c394131100082385c5

Texte de la décision

12,657 caractères

COUR D'APPEL DE COLMAR

Chambre 6 (Etrangers)

N° RG 24/01572 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IJFU

N° de minute : 163/2024

ORDONNANCE

Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Laura BONEF, greffier ;

Dans l'affaire concernant :

M. [U] [V]

né le 03 Juin 2002 à [Localité 2] (ALGÉRIE)

de nationalité algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU l'arrêté pris le 26 novembre 2023 par M. LE PREFET DE L'YONNE faisant obligation à M. [U] [V] de quitter le territoire français ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 30 avril 2024 par M. LE PREFET DE L'YONNE à l'encontre de M. [U] [V], notifiée à l'intéressé le même jour à 15h25 ;

VU la requête de M. LE PREFET DE L'YONNE datée du 02 mai 2024, reçue et enregistrée le même jour à 15h14 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [U] [V] ;

VU l'ordonnance rendue le 03 Mai 2024 à 10h15 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [U] [V], déclarant la requête de M. LE PREFET DE L'YONNE recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [U] [V] au centre de rétention de [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 02 mai 2024 ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [U] [V] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 03 Mai 2024 à 14h48 ;

VU la proposition de M. LE PREFET DE L'YONNE par voie électronique reçue le 03 mai 2024 afin que l'audience se tienne par visioconférence,

VU les avis d'audience délivrés le 03 mai 2024 à l'intéressé, à Maître Dominique serge BERGMANN, avocat de permanence, à [D] [N], interprète en langue arabe assermenté, à M. LE PREFET DE L'YONNE et à M. Le Procureur Général ;

Le représentant de M. LE PREFET DE L'YONNE, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 03 mai 2024, a comparu.

Après avoir entendu M. [U] [V] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [D] [N], interprète en langue arabe assermenté, Maître Dominique serge BERGMANN, avocat au barreau de COLMAR, commis d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DE L'YONNE, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, par ordonnance du 3 mai 2024, dont appel, a ordonné, à la demande du préfet de l'Yonne, la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [V].

Pour statuer ainsi, le premier juge a rejeté le moyen de nullité soulevé par l'intéressé, tiré notamment de son placement antérieur en local de rétention. Pour le surplus, il a constaté que l'éloignement n'avait pu être mis en oeuvre dans les 48 heures et qu'aucune critique n'était formulée à l'encontre des diligences de l'administration.

A l'appui de son appel, visant à l'infirmation de l'ordonnance, Monsieur [U] [V] a soutenu que, même si le moyen relatif à son placement antérieur en local de rétention aurait dû être soulevé in limine litis, il appartenait au juge de le soulever d'office et de l'examiner.

S'agissant de la prolongation de sa rétention administrative, Monsieur [U] [V], a soulevé l'irrégularité de la requête en prolongation de sa rétention administrative, pour le motif de défaut de qualité du signataire de celle-ci. Il a également invoqué le défaut de diligence de l'administration, au motif qu'il n'aurait pas encore été présenté aux autorités consulaires de son pays.

A l'audience, Monsieur [U] [V] assisté de son conseil a indiqué être arrivé en France en 2020 et avoir occupé divers emplois. Il s'est dit près à retourner en algérie ou à rejoindre un autre pays européen.

Son conseil a repris oralement les moyens développés dans la déclaration d'appel, insistant sur le défaut de diligence de l'administration.

Le préfet de l'Yonne, représenté, a conclu, à la confirmation de l'ordonnance déférée. Il a observé que l'intéressé était dépourvu de garantie de représentation et que son consulat avait été saisi en vue de la délivrance d'un laissez passer.

Il a relevé que le moyen tiré de la violation de l'article R 744-8 du CESEDA n'avait pas été soulevé in limine litis et qu'en tout état de cause, l'administration n'avait pas à justifier son choix entre local de rétention et centre de rétention.

Sur quoi

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de Monsieur [U] [V], à l'encontre de l'ordonnance rendue le 3 mai 2024 à 10h15 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 3 mai 2024 à 14h48, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur le moyen de nullité de la procédure

L'appelant soutient que c'est à tort que le premier juge a écarté, pour n'avoir pas été soulevé in limine litis, son moyen tiré du non respect de l'article R744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , au motif qu'un arrêt rendu le 8 novembre 2022 par la cour de justice des communautés européennes imposerait au juge de relever d'office toutes les irrégularités.

Il convient de relever d'emblée que si le premier juge a effectivement relevé que le moyen n'avait pas été soulevé d'office, il a, au demeurant statué sur celui-ci, étant rappelé qu'aux termes notamment des paragraphes 93 et 95 de l'arrêt rendu le 8 novembre 2022 par la cour de justice des communautés européennes l'obligation, pour les autorités judiciaires chargées du contrôle de la légalité des mesures de rétention, de relever d'office, la méconnaissance d'une condition de légalité ne s'impose que pour celles qui découlent du droit de l'Union.

En l'espèce, il n'est nullement établi par la partie appelante que l'article R744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne définit que les modalités pratiques du placement en rétention administrative soit une transcription du droit de l'Union européenne de sorte que c'est à raison que le premier juge a pu écarter ce moyen au motif du fait qu'il n'avait pas été soulevé in limine litis.

Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative

Aux termes de l' article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice et, en vertu de l'article 118 du même code, elle peut être proposée en tout état de cause, y compris à hauteur d'appel.

En application de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge a l'obligation de vérifier la compétence du signataire de la requête.

En l'espèce, il ressort de l'arrêté préfectoral portant délégation produit par l'intimé, que le signataire de la requête en prolongation de la rétention administrative est expressément délégué à l'effet de présenter les requêtes en prolongation de rétention administrative.

La preuve, par le préfet , de l'indisponibilité des signataires de premier rang n'est pas exigée par le texte et la signature du délégataire emporte preuve de leur empêchement.

Il s'ensuit que l'irrégularité soulevée n'est pas fondée.

Sur le bien fondé de la prolongation

Aux termes de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, pour une durée de vingt-huit jours par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.

Le texte n'impose aucune condition à cette prolongation, si ce n'est que, conformément à l'article L. 741-3 du code susvisé, l'administration effectue toutes les diligences nécessaires à l'éloignement de l'intéressé, en temps utile, la rétention administrative de l'étranger devant être limitée au temps strictement nécessaire à l'organisation de son départ.

En l'espèce, si l'appelant invoque le défaut de diligence de l'administration, il ressort des pièces produites que l'administration a effectué la demande de laissez-passer consulaire le 2 mai 2024, donc avec diligence et que le délai d'exécution forcée d'un éloignement étant de 90 jours, le grief de l'appelant à l'encontre de l'administration, selon lequel il n'aurait pas encore été présenté aux autorités consulaires de son pays au terme de deux jours est d'autant plus dénué de fondement que l'administration n'est pas responsable des délais d'instruction des autorités étrangères.

Il n'apparaît donc pas que Monsieur [U] [V] soit retenu pour une durée excessive, la prolongation de la rétention administrative ayant pour objet de le maintenir à disposition pour s'assurer de sa personne, le temps strictement nécessaire à l'organisation de son éloignement.

Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents, qu'il convient d'adopter, que le premier juge a considéré que Monsieur [U] [V] ne remplissait pas les conditions d'une assignation à résidence, l'intéressé ne justifiant ni d'une adresse stable ni de la possession d'une pièce d'identité lui permettant de voyager.

C'est donc à bon droit, que le premier juge a prolongé sa rétention administrative.

L'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée .

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel de Monsieur [U] [V] recevable en la forme ,

Le rejetant,

CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 3 mai 2024.

RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :

- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,

- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;

DISONS avoir informé M. [U] [V] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.

Prononcé à Colmar, en audience publique, le 06 Mai 2024 à 14h02, en présence de

- l'intéressé par visio-conférence

- Maître Dominique serge BERGMANN, conseil de M. [U] [V]

- Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DE L'YONNE

- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.

Le greffier, Le président,

reçu notification et copie de la présente,

le 06 Mai 2024 à 14h02

l'avocat de l'intéressé

Maître Dominique serge BERGMANN

Comparant

l'intéressé

M. [U] [V]

Comparant

en visio-conférence

l'interprète

Mme [D] [N]

Comparante

l'avocat de la préfecture

Me MOREL

Comparante

EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif.

La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [U] [V]

- à Maître Dominique serge BERGMANN

- à M. LE PREFET DE L'YONNE

- à la SELARL CENTAURE AVOCATS

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.

Le Greffier

M. [U] [V] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures

Signature de l'intéressé

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.