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CA Douai, 19 avr. 2024, RG 22/01055


Vérifier : CA Douai, 19 avr. 2024, RG 22/01055 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/04/2024
Numéro
22/01055
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
Sociale B salle 2
Type
Arrêt
Id
6639c3c9941311000823863f

Texte de la décision

5,104 caractères

ARRÊT DU

19 Avril 2024

N° 497/24

N° RG 22/01055 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMRQ

CV/LD/VDO

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE

en date du

17 Mai 2022

(RG F22/00028 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 19 Avril 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

S.A. DAHER AEROSPACE

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Benoît CALLIEU, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, assistée de Me Nelly POURTIER, avocat au barreau de PARIS et de Me CAROLINE PIERREPONT, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

M. [E] [T],

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE

DÉBATS : à l'audience publique du 05 Mars 2024

Tenue par Clotilde VANHOVE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Cindy LEPERRE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

Clotilde VANHOVE

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Gaëlle LEMAITRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 février 2024

EXPOSE DU LITIGE

M. [T] a été engagé par la société Daher nuclear technologie à compter du 1er janvier 2011 et occupait en dernier lieu les fonctions d'agent logistique nucléaire.

Par courrier du 17 septembre 2021, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 28 septembre suivant.

Par courrier recommandé du 25 octobre 2021, M. [T] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave.

Par requête du 4 février 2022, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque afin de contester son licenciement et d'obtenir le paiement de diverses indemnités en désignant la société Daher Aerospace comme défendeur.

Par jugement réputé contradictoire du 17 mai 2022, cette juridiction a :

dit le licenciement de M. [T] sans cause réelle et sérieuse,

en conséquence,

condamné la société Daher Aerospace à payer à M. [T] les sommes de :

* 5 271 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 4 392 euros à titre d'indemnité de licenciement,

* 3 865 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, y compris les congés payés y afférents,

* 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

débouté M. [T] du surplus de ses demandes,

laissé les dépens à la charge de la société Daher Aerospace.

Par déclaration reçue au greffe le 13 juillet 2022, la société Daher Aerospace a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 11 septembre 2023, la société Daher Aerospace demande à la cour de :

- dire et juger qu'elle n'a jamais été l'employeur de M. [T],

en conséquence,

infirmer la décision,

la mettre hors de cause.

M. [T] a constitué avocat mais n'a pas déposé de conclusions.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 février 2024.

MOTIVATION :

La société Daher Aerospace démontre, par la production du contrat de travail de M. [T], qu'elle n'est pas son employeur celui-ci étant en réalité la société Daher nuclear technologies, société appartenant certes au même groupe qu'elle mais ayant une personnalité juridique distincte.

Si M. [T] n'a pas conclu pour s'expliquer sur ce point, force est de constater que la société Daher Aerospace justifie qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque le 17 octobre 2022 de nouvelles demandes, formées cette fois à l'encontre de la société Daher nuclear technologies.

Le jugement doit en conséquence être réformé en toutes ses dispositions. M. [T] sera débouté de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de la société Daher Aerospace.

M. [T], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Réforme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Déboute M. [T] de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de la société Daher Aerospace ;

Condamne M. [T] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER

Gaëlle LEMAITRE

LE PRESIDENT

Marie LE BRAS

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