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CA Douai, 19 avr. 2024, RG 22/01616


Vérifier : CA Douai, 19 avr. 2024, RG 22/01616 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/04/2024
Numéro
22/01616
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
Sociale B salle 3
Type
Arrêt
Id
6639c3ca9413110008238663

Texte de la décision

12,489 caractères

ARRÊT DU

19 Avril 2024

N° 512/24

N° RG 22/01616 - N° Portalis DBVT-V-B7G-US2I

PS/LD/VDO

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de HAZEBROUCK

en date du

30 Septembre 2022

(RG 21/00020 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 19 Avril 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [U] [B]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représenté par Me Jean-sébastien DELOZIERE, avocat au barreau de SAINT-OMER

INTIMÉES :

S.E.L.A.R.L. [T] ARAS & ASSOCIES prise en la personne de Maître [D] [T], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [F] [J]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Camille DESBOUIS, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Assia HASSOUN, avocat au barreau de LILLE

CGEA D'[Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 6]

n'ayant pas constitué avocat

DÉBATS : à l'audience publique du 05 Mars 2024

Tenue par Patrick SENDRAL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

Clotilde VANHOVE

: CONSEILLER

ARRÊT : Réputé contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Gaëlle LEMAITRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 février 2024

FAITS ET PROCEDURE

M.[J], agriculteur en nom personnel dans l'Artois, a recruté M.[B] en qualité de chauffeur à compter du 15 mars 2010. Par lettre du 22 juin 2017 celui-ci a démissionné. L'employeur a été placé en redressement judiciaire le 25 septembre 2015 puis en liquidation judiciaire sous mandat de M.[T]. M.[B] a saisi le conseil de prud'hommes le 21 septembre 2017 de demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat dont il a été débouté par jugement du 30 septembre 2022. Il a interjeté appel le 14 novembre 2022 et déposé des conclusions le 21 septembre 2023 priant la cour de:

REQUALIFIER sa démission en prise d'acte aux torts de l'employeur

FIXER au passif de la liquidation judiciaire de ce dernier les sommes suivantes:

6556,84 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires

655, 68 euros bruts au titre des congés payés y afférents

8881,80 euros nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé

3 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi du fait de ses nombreux manquements

2 525,62 euros nets d'indemnité de licenciement

3405,32 euros bruts d'indemnité de préavis outre les congés payés afférents

13 621,28 euros nets de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

ENJOINDRE Maître [T] de lui remettre les documents suivants, en conformité avec l'arrêt à intervenir et sous astreinte: les bulletins de salaire de mars à décembre 2010, octobre à décembre 2012, janvier à décembre 2014 ,janvier à septembre 2015 janvier à décembre 2016 janvier à juin 2017 ;le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte et l'attestation Pôle Emploi ;

STATUER ce que de droit quant aux entiers dépens des deux audiences ;

DECLARER le présent jugement commun et opposable à l'UNEDIC.

Par conclusions du 5/5/2023 l'employeur représenté par la SELARL [T] & ASSOCIES, liquidateur judiciaire, demande la confirmation du jugement ainsi qu'une indemnité de procédure au titre de ses frais d'appel. L'AGS régulièrement assignée a fait savoir qu'elle ne constituait pas avocat.

MOTIFS

Sur les heures supplémentaires

l'article L3171-4 du Code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.Il résulte de ces dispositions et de la jurisprudence que la charge de la preuve de la réalité du temps de travail est partagée.Il appartient au salarié de présenter préalablement aux juges des éléments de nature à étayer sa demande, à charge pour l'employeur de verser aux débats des éléments quant aux heures de travail réalisées.

Monsieur [B] soutient ne pas avoir été rémunéré de l'ensemble des heures supplémentaires effectuées ce que selon lui a facilité la non-remise des bulletins de paie pendant de nombreux mois voire des années. Le conseil de prud'hommes a rejeté sa demande au motif qu'il n'apportait pas le moindre commencement de preuve quant au nombre d'heures de travail accomplies mais en cause d'appel il produit des copies d'agenda et un tableau détaillant semaine après semaine ses temps de travail ce qui est suffisamment précis pour que l'employeur, tenu de décompter les temps de travail, fournisse ses propres éléments. Le tableau produit par l'appelant a été édité a posteriori et il ne comporte pas d'indication des heures de prise et de fin de service journalières ni des pauses dont l'auteur a bénéficié. Ses copies d'agenda, brouillonnes, n'apportent quant à elles aucun élément sur l'amplitude des journées de travail. Le liquidateur ne fournit quant à lui pas d'élément probant quant aux heures effectuées. Il ressort cependant des débats que M.[B] était astreint de travailler 35 heures par semaine et qu'il a été payé de tous ses appointements au titre des heures dites normales puisqu'il ne réclame aucune somme en dehors des heures supplémentaires. Il n'a adressé aucune réclamation de paiement d'heures supplémentaires avant la rupture du contrat de travail, ce qui sans faire obstacle à sa demande n'est pas de nature à étayer sa thèse d'une créance aussi conséquente. Vu l'ensemble de ces éléments, caractérisant l'absence de paiement par l'employeur de toutes les heures effectuées et une nette surévaluation par le salarié de leur nombre, la cour dispose d'informations suffisantes pour lui allouer la somme mentionnée dans le dispositif du présent arrêt.

M.[B] prétend par ailleurs que M.[J] ne lui a pas remis un certain nombre de bulletins de paie, ce depuis l'année 2010. Il est de règle que l'employeur est tenu d'établir et de remettre chaque mois un bulletin de paie. Le liquidateur ne prouve pas la remise des bulletins réclamés qui devront donc être adressés au salarié sans qu'une astreinte soit nécessaire. Vu leur ancienneté et leur nombre il aura la faculté d'établir un bulletin récapitulatif.

Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé

il ressort des pièces versées aux débats que toutes les rémunérations ont été assujetties aux cotisations sociales de sorte que n'est caractérisée aucune volonté de l'employeur d'échapper à ses obligations en la matière. Plus généralement, rien ne démontre une volonté de sa part de se soustraire à ses obligations alors même qu'il n'a été destinataire d'aucune invitation à régulariser la situation et que la créance d'heures supplémentaires n'est pas significative au regard du salaire de référence. Par ailleurs, il n'est ni établi ni même soutenu que l'emploi n'ait pas été régulièrement déclaré aux autorités compétentes ni que l'employeur ait méconnu ses obligations déclaratives.

Il est certes avéré que le liquidateur ne démontre pas la délivrance de quelques bulletins de paie mais il sera tenu compte de l'écoulement du temps et du fait qu'en 7 années d'exercice le salarié n'a jamais adressé à l'employeur une quelconque réclamation. La cour en déduit qu'aucune dissimulation intentionnelle n'est caractérisée alors qu'elle conditionne la condamnation au titre de l'article L 8223-1 du code du travail. La demande sera donc rejetée.

Sur la demande de dommages-intérêts pour inexécution du contrat de travail

il est de règle que toute indemnisation suppose la preuve d'une faute et du préjudice en résultant. M.[B], qui n'étaye sa demande d'aucune démonstration, indique que la non-conformité des bulletins de salaire transmis au cours de la relation contractuelle lui a nécessairement causé un préjudice dans la mesure où il n'a pas été mis en mesure de vérifier le montant de sa rémunération mais rien ne met en évidence une absence de conformité des bulletins transmis. Il indique que les manquements de Monsieur [J] lui ont causé un préjudice en ce qu'il ne lui a pas été permis d'être informé de ses droits à congés payés mais il ne forme aucune demande en matière de congés payés, il ne justifie d'aucun préjudice et il n'est pas avéré que l'employeur ait méconnu ses obligations en la matière. Le concluant se prévaut de la remise de deux chèques sans provision en paiement de salaires mais la situation a par la suite été régularisée et l'employeur, confronté à des difficultés économiques caractérisées, n'a pas fait preuve de mauvaise foi. Toujours est-il que M.[B] ne justifie d'aucun préjudice et que sa demande sera rejetée par confirmation du jugement entrepris.

Sur la demande de requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse

il est de règle qu'une démission ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté de la part du salarié et que lorsqu'un salarié donne sa démission en raison de faits reprochés à son employeur elle constitue une prise d'acte produisant les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si le manquement de l'employeur fait obstacle à la poursuite du contrat de travail et, dans le cas contraire, d'une démission.

En l'espèce, les moyens invoqués par le salarié au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents que la cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation. Il est ajouté que la lettre de démission ne contient aucune réserve et qu'il n'y figure pas de moindre reproche quant à l'exécution du contrat de travail. Contemporainement à la rupture il n'existait du reste aucun différend entre les parties. M.[B] sera donc débouté de ses demandes par confirmation du jugement déféré.

Il serait inéquitable de condamner l'une ou l'autre des parties au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et il sera ajouté au jugement en ce qui concerne la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a rejeté les demandes au titre des heures supplémentaires et de la remise des bulletins de paie et documents de fin de contrat

statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant

Fixe comme suit la créance de M.[B] dans la liquidation judiciaire de M.[J]:

' heures supplémentaires : 648,64 euros

indemnité de congés payés: 64,86 euros

ORDONNE l'établissement :

- des bulletins de paie réclamés par le salarié et autorise le liquidateur à établir un bulletin récapitulatif conforme au présent arrêt

-d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt

DIT n'y avoir lieu à astreinte

DIT que l'AGS-CGEA est tenue à garantie dans les limites fixées par la loi

DEBOUTE M.[B] du surplus de ses demandes

DIT n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile

Laisse à chacun la charge de ses propres dépens d'appel et de première instance.

LE GREFFIER

Gaëlle LEMAITRE

LE PRESIDENT

Marie LE BRAS

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