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CA Paris, 6 mai 2024, RG 22/03776


Vérifier : CA Paris, 6 mai 2024, RG 22/03776 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2024
Numéro
22/03776
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 4
Type
Ordonnance
Id
6639c3d5941311000823873b

Texte de la décision

6,123 caractères

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 4

ORDONNANCE DU 06 MAI 2024

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03776 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJ26

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Octobre 2021 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 16/53059

Nature de la décision : Réputée contradictoire

NOUS, Anne-Gaël BLANC, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Sonia DAIRAIN, Greffière.

Statuant sur le recours formé par :

DEMANDERESSE

META EDITIONS SNC

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représentée par Me Sorin MARGULIS de l'ASSOCIATION MARGULIS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1850, substitué par Me FERARU Roda, avocat au barreau de Paris, toque : D1150

contre

DEFENDEURS

Monsieur [O] [I]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représenté par Me Laurent DEVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : B522

CONDESAINT

[Adresse 2]

[Localité 10]

Représenté par Me Caroline KUNZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0233

CRAUNOT, pour le SDC du [Adresse 3]

[Adresse 6]

[Localité 9]

Défaillant - AR de convocation signé

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 04 Mars 2024 :

Les sociétés Condesaint et Méta éditions sont propriétaires de différents lots au sein de l'immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 7] qui est soumis au statut de la copropriété.

Le syndic de la copropriété est la société Craunot.

La société Méta éditions a fait procéder à des travaux dans l'immeuble et a sollicité la désignation d'un expert dans le cadre d'un référé préventif.

Faisant droit à cette demande, par ordonnance du 13 mai 2016, le président du tribunal de grande instance de Paris a désigné M. [I] avec pour mission notamment de constater les éventuels désordres rattachables aux travaux projetés.

Une consignation de 3500 euros a été versée par la société Méta éditions le 8 juin 2016.

Une consignation complémentaire de 500 euros a été versée par la société Condesaint.

L'expert a déposé son rapport en l'état le 30 avril 2021.

Par une ordonnance du 28 octobre 2021, le juge taxateur du tribunal judiciaire de Paris a :

- fixé la rémunération de M. [I] à la somme de 5 371,05 euros ;

- autorisé l'expert à se faire remettre les sommes consignées ;

- dit que le solde de la rémunération, laquelle excède le montant de la consignation, sera versé à l'expert directement par la société Méta éditions.

La société Méta éditions a formé un recours contre cette ordonnance de taxe.

A l'audience du 4 mars 2024, elle demande oralement au délégué du premier président de fixer la rémunération de l'expert à 4 000 euros TTC.

La société Condesaint demande également à l'audience la fixation à ce montant.

M. [I] indique par oral accepter que sa rémunération soit limitée à ce montant.

Régulièrement convoqué à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception signé, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 7], représenté par son syndic, la société Craunot, à qui le recours avait également été dénoncé par la société Méta éditions, suivant courrier recommandé avec accusé de réception signé le 2 mars 2022, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Suivant notes en délibéré dont la transmission avait été autorisée, les parties ont confirmé leur accord sur la fixation du montant de la rémunération de l'expert à la somme de 4 000 euros TTC correspondant aux sommes consignées.

MOTIFS

Selon l'article 284, alinéa 1er, du code de procédure civile, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni. Il autorise l'expert à se faire remettre jusqu'à due concurrence les sommes consignées au greffe. Il ordonne, selon le cas, soit le versement des sommes complémentaires dues à l'expert en indiquant la ou les parties qui en ont la charge, soit la restitution des sommes consignées en excédent. Lorsque le juge envisage de fixer la rémunération de l'expert à un montant inférieur au montant demandé, il doit au préalable inviter l'expert à formuler ses observations. Le juge délivre à l'expert un titre exécutoire.

Par ailleurs, aux termes des articles 4 et 5 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

Au cas présent, compte tenu de l'accord des parties, il convient de fixer le montant de la rémunération de l'expert à 4 000 euros TTC correspondant au montant consigné par les sociétés Méta éditions et Condesaint.

La décision entreprise sera dès lors infirmée en ce qu'elle fixe ce montant à 5 371,05 euros et qu'elle dit que le solde de la rémunération excédant le montant de la consignation sera versé à l'expert directement par la société Méta éditions.

Enfin, au regard du sens de la présente décision, chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance de taxe entreprise en ce qu'elle fixe le montant de la rémunération de l'expert à 5 371,05 euros et dit que le solde excédant le montant de la consignation sera versé à l'expert directement par la société Méta éditions ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

FIXONS le montant de la rémunération de l'expert à la somme de 4 000 euros TTC ;

DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

ORDONNANCE rendue par Mme Anne-Gaël BLANC, Conseillère, assistée de Mme Sonia DAIRAIN, greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère.

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