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CA Paris, 4 mai 2024, RG 24/02029


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Date
04/05/2024
Numéro
24/02029
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
6639c3d99413110008238781

Texte de la décision

3,865 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 04 MAI 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02029 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJKTG

Décision déférée : ordonnance rendue le 02 mai 2024, à 11h15, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry

Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Liselotte Fenouil, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [S] [Y] se disant [S] [Y]

né le 08 octobre 1990 à [Localité 2], de nationalité marocaine

RETENU au centre de rétention : [Localité 1]

Informé le 3 mai 2024 à 16h48, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS

Informé le 3 mai 2024 à 16h48, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 02 mai 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry ordonnant la prolongation pour une durée de 30 jours supplémentaires à compter du 30 avril 2024 jusqu'au 30 mai 2024 de la rétention du nommé M. [S] [Y] se disant [S] [Y] au centre d'hébergement du CRA de Palaiseau ou dans tout autre centre d'hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ;

- Vu l'appel interjeté le 02 mai 2024, à 16h32, par M. [S] [Y] se disant [S] [Y] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

D'une part, la présente procédure est introduite au visa de l'article L742-4 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (deuxième prolongation) qui n'impose pas la démonstration que les obstacles à l'exécution de la mesure d'éloignement soient surmontés à « brefs délais », alors que par ailleurs les diligences de l'administration ont été établies par le premier juge qui les détaille longuement dans sa motivation.

D'autre part, le juge de première instance n'a pas motivé la prolongation sur la seule menace à l'ordre public contestée par Monsieur [Y], mais bien sur les diligences de l'administration contrôlées par lui.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 04 mai 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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