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CA Paris, 4 mai 2024, RG 24/02033


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Date
04/05/2024
Numéro
24/02033
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
6639c3d99413110008238789

Texte de la décision

7,792 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 04 MAI 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02033 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJKTQ

Décision déférée : ordonnance rendue le 03 mai 2024, à 11h57, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Liselotte Fenouil, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. X se disant [H] [Z]

né le 08 septembre 2001 à [Localité 2], de nationalité haïtienne

RETENU au centre de rétention : [1]

assisté de Me Thomas Desrousseaux, avocat de permanence au barreau de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS

représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 03 mai 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. X se disant [H] [Z] au centre de rétention administrative [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 03 mai 2024 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 04 mai 2024, à 11h58, par M. X se disant [H] [Z] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. X se disant [H] [Z], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

RAPPEL DES FAITS ET EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [H] [Z] a été placé en rétention administrative par arrêté en date du 4 mars 2024.

Cette mesure a été prolongée en dernier lieu par le juge des libertés et de la détention de Meaux le 3 mai 2024.

Monsieur [H] [Z] a interjeté appel de cette décision au motif que les critères de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étaient pas établis et qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement à bref délai.

MOTIVATION

En application de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur depuis le 28 janvier 2024 :

« A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article

L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »

En l'espèce, l'audition consulaire de Monsieur [H] [Z] n'a pas eu lieu malgré la saisine des autorités consulaires de son pays le 4 mars 2024 et les multiples relances effectuées par l'administration. Dès lors, l'administration n'établit pas l'existence de perspectives d'éloignement à bref délai.

En revanche, s'agissant de la menace à l'ordre public, critère pouvant être mobilisé par l'administration à l'occasion des troisième et quatrième prolongations de la mesure de rétention elle impose, compte tenu du caractère dérogatoire et exceptionnel de cette ultime prolongation, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier ladite menace qui doit se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l'administration. Elle a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.

La menace pour l'ordre public doit faire l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé.

Si elle doit être établie au cours des quinze derniers jours pour la quatrième prolongation, tel n'est pas le cas pour la troisième prolongation.

En l'espèce, Monsieur [H] [Z] a fait l'objet de deux condamnations pénales :

- Tribunal correctionnel de Cayenne, 15 mai 2020, 2 ans d'emprisonnement pour vol aggravé par trois circonstances, vol avec violence, révoquant un précédent sursis probatoire

- Tribunal correctionnel de Cayenne, 12 octobre 2021, 12 mois d'emprisonnement pour port d'arme prohibé et violences en réunion

Dans le cadre de l'exécution de ces peines, Monsieur [H] [Z] a bénéficié des décisions suivantes :

- Retraits de crédit de réduction de peine les 21 avril, 21 juillet et 18 août 2022

- Refus de réduction de peine supplémentaire le 15 septembre 2022

- Libération sous contrainte et placement sous surveillance électronique le 15 septembre 2023, mesure transformée en semi-liberté le 10 novembre 2023

- Placé en état d'évasion le 8 décembre 2023 et ré-écroué le 13 décembre 2023

- Retrait de la semi-liberté le 23 décembre 2023

Il convient de considérer que ces éléments établissent suffisamment que Monsieur [H] [Z] constitue une menace actuelle à l'ordre public telle qu'une troisième prolongation de sa rétention administrative sur ce seul critère est justifiée.

Dès lors, la décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a autorisé une troisième prolongation de la mesure de rétention administrative de Monsieur [H] [Z].

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 04 mai 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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