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CA Pau, 6 mai 2024, RG 24/00311


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Date
06/05/2024
Numéro
24/00311
Lieu / cour
Cour d'appel de Pau
Chambre
1ère Chambre
Type
Ordonnance
Id
6639c3dc94131100082387c3

Texte de la décision

3,775 caractères

CF/CD

Numéro 24/01534

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ORDONNANCE

du 06 mai 2024

Dossier : N° RG 24/00311 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IX2R

Affaire :

[J] [M]

C/

[Z] [U]

SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES JARDINS DU LAÜ

- O R D O N N A N C E -

Caroline FAURE, Présidente de la première chambre civile,

Assistée de Carole DEBON, faisant fonction de greffière.

Vu la procédure d'appel :

ENTRE :

Madame [J] [M]

née le 23 avril 1978 à Casablanca (Maroc)

de nationalité Marocaine

[Adresse 1]

[Localité 4]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-64445-2024-00519 du 12/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])

Représentée et assistée de Maître DANA, avocat au barreau de PAU

APPELANTE

ET :

Monsieur [Z] [U]

C/o Mme [U]

[Adresse 2]

[Localité 4]

SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES JARDINS DU LAÜ représenté par son syndic en exercice la SAS ALTER IMMO dont le siège social est [Adresse 3]

[Adresse 1]

[Localité 4]

INTIMES

* * *

Vu le jugement du 17 janvier 2024 du tribunal judiciaire de Pau dans un litige opposant dans le cadre d'une procédure accélérée au fond le syndicat des copropriétaires de la résidence les jardins du Laü à M. [Z] [L] [C] et Mme [J] [M] ;

Vu la déclaration d'appel formée le 25 janvier 2024 par le conseil de Mme [J] [M] ;

Vu l'avis de fixation à bref délai du 5 février 2024,

Vu l'absence de constitution de M. [Z] [L] [C] et du syndicat des copropriétaires de la résidence les jardins du Laü,

Vu la signification de la déclaration d'appel à M. [Z] [L] [C] et du syndicat des copropriétaires de la résidence les jardins du Laü par actes du 15 février 2024 ;

Vu les conclusions de l'appelant du 14 février 2024 ;

Vu l'avis de caducité adressé par le greffe à l'appelant le 17 avril 2024 ;

Vu l'absence de réponse du conseil de l'appelant, ;

Vu les dispositions des articles 905-2 et 911 du code de procédure civile ;

MOTIFS

L'article 905-2 du code de procédure civile prévoit que, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de l'avis de fixation à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

L'article 911 du code de procédure civile prévoit que sous les mêmes sanctions de l'article 905-2, 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces parties qui n'ont pas constitué avocat.

Il convient de relever que l'appelant avait jusqu'au 5 avril 2024 pour signifier ses conclusions du 14 février 2024 aux intimés non constitués. À cette date, aucunes conclusions de sa part n'avaient été signifiées.

Aussi, il y a lieu de prononcer la caducité de l'appel dès lors qu'aucun intimé n'était constitué.

PAR CES MOTIFS

Caroline Faure, Présidente de la première chambre civile,

DÉCLARE CADUQUE la déclaration d'appel de Mme [J] [M] à l'égard de M. [Z] [L] [C] et du syndicat des copropriétaires de la résidence les jardins du Laü,

RAPPELLE que cette ordonnance prononçant la caducité de l'appel ne peut être rapportée mais qu'elle peut être déférée à la cour, dans les conditions de l'article 916 alinéa 2 du code de procédure civile ;

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.

Fait à [Localité 5], le 06 mai 2024

LA GREFFIÈRE f/f LA PRÉSIDENTE,

Carole DEBON Caroline FAURE

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