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CA Toulouse, 6 mai 2024, RG 24/00498


Vérifier : CA Toulouse, 6 mai 2024, RG 24/00498 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2024
Numéro
24/00498
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
6639c3df94131100082387e1

Texte de la décision

6,738 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 24/500

N° RG 24/00498 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QGND

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le Lundi 06 mai à 16h00

Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 04 mai 2024 à 12H28 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[D] [P]

né le 22 Novembre 1969 à [Localité 1](ILE MAURICE)

de nationalité Mauricienne

Vu l'appel formé le 06/05/2024 à 09 h 36 par courriel, par Me Alexia KERBRAT, avocat au barreau de TOULOUSE;

A l'audience publique du lundi 06 mai 2024 à 14h30, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :

[D] [P]

assisté de Me Alexia KERBRAT, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de Monsieur [F], représentant la PREFECTURE DU VAR ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 4 mai 2024 à 12h28, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [D] [P] pour une durée de 15 jours,

Vu l'appel interjeté par M. [D] [P] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 6 mai 2024 à 9h36, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :

- Il ne peut être fait droit à une troisième demande de prolongation qu'à la condition qu'un des événements cités par l'article L 742-5 du CESEDA soit démontré. Or, la situation de l'intéressé n'a fait l'objet d'aucune évolution depuis le 16 avril 2024.

- L'appelant a refusé de signer les formulaires rédigés en anglais mais ce refus de signature n'est pas constitutif d'une obstruction car il n'a pas eu pour effet de suspendre le traitement du dossier,

- il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement,

Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 6 mai 2024 ;

Entendu les explications orales du préfet du Var qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur le fond

Aux termes de l'article L.742-5 CESEDA, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prorogation du maintien en rétention au-delà de

la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement ;

a) une demande de protection contre l''éloignement au titre du 9° de l'a1ticle L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison d'un défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

En l'espèce, c'est par des motifs congruents et exempts d'insuffisance et dont le débat d'appel n'a pas modifié la pertinence que le premier juge a retenu que le 5 mars 2024, date du placement initial en rétention administrative, la préfecture a saisi les autorités consulaires mauriciennes d'une demande d'identification et de laissez-passer consulaire.

Le routing a été obtenu pour le 16 avril 2024 mais annulé faute de délivrance d'un laissez-passer en raison du défaut de signature par l'appelant des documents utiles à la délivrance d'un nouveau passeport.

Les autorités mauriciennes ont été relancées le 16 avril 2024 et une nouvelle demande de Routing a été sollicitée et obtenue pour le 13 mai 2024.

Dès lors, le refus de signature par Monsieur [P], des documents utiles à l'éloignement, fait obstacle à son éloignement et les démarches mises en 'uvre par la préfecture depuis cette date constituent des diligences nécessaires et utiles.

Le conseil de l'intéressé considère que le refus de parapher les documents utiles à l'éloignement ne peut pas constituer une circonstance comme celles exigées par les dispositions de l'article L.742-5 CESEDA, car ce refus est intervenu au-delà de la période de 15 jours visée par le texte.

Néanmoins, l'obstruction visée par le premier alinéa de l'article L.742-5 CESEDA est caractérisée en respect du texte, en ce sens où le refus de remplir et de signer la déclaration de perte du passeport n'est pas un acte figé dans le temps, mais un acte que Monsieur [P] renouvelle chaque jour, jusqu'à sa comparution devant le juge des libertés y compris dans la période des 15 derniers jours.

Enfin, comme rappelé par le premier juge, au regard de la détention précédente par Monsieur [P] d'un passeport mauricien et des éléments qui précèdent, la préfecture établit que la délivrance des documents de voyage est susceptible d'intervenir à bref délai.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;

Déclarons l'appel recevable ;

Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 04 mai 2024;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAR, service des étrangers, à [D] [P], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

M.QUASHIE P. ROMANELLO

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