TJ Bobigny, 30 avr. 2024, RG 23/00307
Vérifier : TJ Bobigny, 30 avr. 2024, RG 23/00307 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 6]
[Localité 10]
Chambre 3/section 2
R.G. N° RG 23/00307 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XEMT
Minute : 24/00522
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J U G E M E N T
du 30 Avril 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Virginie CAIRA,, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Linda RASCHIATORE,, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [T] [V] [Y] [J] [W]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 15]
[Adresse 5]
[Localité 11]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Lydia ZOUAD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 286
Et
Monsieur [F] [X]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 13] (Guyane Française)
Centre de détention de [Localité 8]
Sis [Adresse 14]
[Localité 8]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
bien que régulièrement assigné(e)
DÉBATS
A l’audience non publique du 27 Mars 2024, le juge aux affaires familiales Madame Virginie CAIRA assistée de Madame Linda RASCHIATORE, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 30 Avril 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [T], [V], [Y], [J] [W] et Monsieur [F] [X] se sont mariés le [Date mariage 7] 2008, par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 12] (93).
Aucun contrat de mariage n’a été conclu avant la célébration de l’union.
De leur union, sont issus :
- [C], [F] , né le [Date naissance 9] 2006, reconnu par son père le 18 février 2008 et par sa mère le 02 janvier 2007
- [S], [V], [L], née le [Date naissance 4] 2008, reconnus par son père le 18 février 2008 et par sa mère le 21 janvier 2008
- [I], né le [Date naissance 1] 2011.
Par ordonnance rendue le 26 août 2022 par le juge aux affaires familiales de ce tribunal, Madame [W] a bénéficié d’une ordonnance de protection selon laquelle il a notamment été :
- fait interdiction à Monsieur [X] de rencontrer ou d’entrer en relation avec son épouse et les trois enfants communs
- fait interdiction à Monsieur [X] de paraître sur la commune de [Localité 12]( 93)
- fait interdiction à Monsieur [X] de se rapprocher de son épouse à moins d’un kilomètre
- dit que l’autorité parentale sera exclusivement exercée par la mère
- fixé la résidence des enfants au domicile de la mère
- réservé le droit de visite et d’hébergement du père
Par acte du 29 décembre 2022 remis à personne, Madame [T], [V], [Y], [J] [W] a assigné Monsieur [F] [X] en divorce, sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, devant le juge du tribunal judiciaire de Bobigny à une audience d’orientation et sur mesures provisoires.
A l’audience sur mesures provisoires qui s’est tenue le 20 avril 2023, Madame [T], [V], [Y], [J] [W] n’a formulé aucune demande provisoire. Monsieur [X] n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de procédure du 10 octobre 2023 pour éventuelle constitution d’avocat en défense.
Aux termes de son assignation, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile,, Madame [T], [V], [Y], [J] [W] demande à voir prononcer le divorce des époux sur le fondement des dispositions des articles 237 et suivants du code civil , statuer sur les conséquences du divorce entre les époux et à l’égard des enfants.
Régulièrement assigné, à personne, Monsieur [F] [X] n’a pas constitué avocat.
Les parties ont été invitées à informer les enfants mineurs de la possibilité d’être entendus par le juge en application des dispositions de l’article 388-1 du code civil.
Aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 10 octobre 2023 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 janvier 2024 pour plaidoiries par dépôt de dossiers. L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2024, prorogé au 30 avril 2024 pour surcharge d’activité.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort ;
RETIENT la compétence territoriale de la juridiction saisie ;
DECLARE la loi française applicable ;
PRONONCE le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal
Entre :
Monsieur [F] [X] , né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 13] ( Guyanne Française)
Et
Madame [T], [V], [Y], [J] [W] , née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 15] (93)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage, célébré le [Date mariage 7] 2008, par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 12] (93), ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que la dissolution du régime matrimonial existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 257-2 du code civil, à Madame [T], [V], [Y], [J] [W] de sa proposition de règlements des intérêts patrimoniaux des parties ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à liquidation du régime matrimonial ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
DEBOUTE Madame [T], [V], [Y], [J] [W] de sa demande tendant à voir mettre à la charge de Monsieur [F] [X] les crédits et dettes soucrits au cours de la vie commune ;
RENVOIE les parties à procéder à une liquidation et à un partage amiables de leurs intérêts patrimoniaux ;
DEBOUTE Madame [T], [V], [Y], [J] [W] de sa demande de report des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 29 décembre 2022, date de la demande en divorce ;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l'article 264 du code civil, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint, aucun des époux n’ayant demandé à pouvoir conserver le bénéfice de l’usage du nom de l’autre en suite du prononcé du divorce ;
DIT en conséquence que chacune des parties perd le bénéfice de l’usage de son nom d’époux ;
RAPPELLE que conformément à l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
CONSTATE l’absence de demande, de part et d’autre, tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
DIT que l’autorité parentale sur les enfants est exclusivement exercée par Madame [T], [V], [Y], [J] [W];
RAPPELLE que le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et qu’il doit également respecter son obligation alimentaire à son égard ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère;
RESERVE le droit de visite et d’hébergement paternel sur les enfants, jusqu’à nouvelle décision contraire du juge aux affaires familiales ;
FIXE à compter de la présente décision, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 450, 00 € par mois (soit 150, 00 € par enfant) et au besoin condamne Monsieur [F] [X] à verser cette somme à l’autre parent, payable mensuellement et d’avance avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et sociales ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [T], [V], [Y], [J] [W] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [T], [V], [Y], [J] [W] ;
PRECISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant ou des enfants ;
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite de leurs études ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due tout au long de l’année, même durant la période où s’exerce le droit de visite et d’hébergement ;
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel ;
DIT que cette pension variera de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
Montant initial de la pension x Nouvel indice publié
Pension revalorisée = ----------------------------------------------------------------------------
Indice de base publié au jour de la présente décision
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
- https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
- https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;
http://www.insee.fr/
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
le créancier peut en obtenir le r glement forcé en utilisant son choix une ou plusieurs des procédures civiles d'exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l'employeur, recouvrement public) ou saisir l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) ;le débiteur encourt les peines des dispositions des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d'emprisonnement et 15 000, 00 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
DEBOUTE Madame [T], [V], [Y], [J] [W] de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [T], [V], [Y], [J] [W] aux dépens de l’instance qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.