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TJ Bobigny, 7 mai 2024, RG 24/03329


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Date
07/05/2024
Numéro
24/03329
Chambre
Chambre 6
Type
Autre
Id
663a6b9772c3aeb182122f8f

Texte de la décision

3,786 caractères

COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

Chambre 6

Affaire : N° RG 24/03329 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBKN

Numéro de minute : 24/00318

Monsieur [K] [C]
Représentant : Me Muriel LECRUBIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0449
Madame [Y] [H]
Représentant : Me Muriel LECRUBIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0449

C/
S.C.I. [Localité 1] VAQUIER prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Maître Véronique BOLLANI de la SCP FORESTIER & HINFRAY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0255

ORDONNANCE DE RENVOI A LA MISE EN ETAT ET DE SURSIS A STATUER
(Articles 378 à 380-1 du code de procédure civile)

Vu l’assignation enrôlée le 25 Mars 2024,

Vu l’expertise en cours, confiée à M [S], ordonnée en référé le 24 Mars 2023,

Vu les articles 378 à 380-1 du code de procédure civile,

MOTIFS

Aux termes du dernier alinéa de l’article 779 du code de procédure civile, à l’audience d’orientation, le président de la chambre renvoie au juge de la mise en état les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées.

Il résulte par ailleurs de l’application combinée des articles 378 à 380-1 du même code que la décision de sursis, qui suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine, ne dessaisit pas le juge ; qu’à l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis ; que le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou abréger le délai.

Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge de la mise en état apprécie souverainement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice ; à ce titre, s’il s’agit d’attendre l’issue d’une autre procédure, il faut que le résultat de celle-ci ait une conséquence sur l’affaire en cours.

En l’espèce, il ressort des termes de l’assignation que les opérations d’expertise judiciaire de M [S], désigné par ordonnance du 24 Mars 2023, sont actuellement en cours.

Dans la mesure où il est manifeste que cette expertise est de nature à influer sur la solution du présent litige, il convient d’une part de surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes, y compris celles relatives aux frais irrépétibles, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, d’autre part de constater que l’affaire n’est pas en état d’être jugée et de la renvoyer à la mise en état.

Ce sursis étant prononcé d’office, les parties pourront saisir le juge chargé de la mise en état de cette affaire par conclusions d’incident aux fins de révocation du sursis, comme le permet l’article 379 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, NOUS, PRESIDENT DE LA CHAMBRE,

Statuant par décision susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 380 du code de procédure civile,

Ordonnons un sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise de M [S] désigné par ordonnance du 24 Mars 2023;

Disons qu’il appartiendra à la partie la plus diligente d’informer le juge de la mise en état du dépôt du rapport d’expertise et de conclure en ouverture de rapport ;

Renvoyons l’affaire au juge de la mise en état de la Chambre 6/4 ;

Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 04 Décembre 2024 à 9h00, à l’immeuble L’Européen, Chambre du conseil 2 - 5ème étage, pour faire le point sur l’avancement des opérations d’expertise, l’affaire pouvant être radiée en l’absence d’information de la part des parties.

Fait à Bobigny, le 07 Mai 2024,

Le Greffier,

Maud THOBOR
Le Président,

Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN

Transmis à : Maître Véronique BOLLANI de la SCP FORESTIER & HINFRAY, Me Muriel LECRUBIER

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